Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléRéceptions nationales individuelles de véhicules
Rattachement
CHAPITRE IX — RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES DE VÉHICULES
  1. Règlement (UE) 2018/858
  2. CHAPITRE IX — RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES DE VÉHICULES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent décider d'exempter un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, de l'obligation de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions du présent règlement ou à une ou plusieurs des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II, à condition que ces États membres aient défini des prescriptions alternatives pertinentes.

2. Une demande de réception nationale individuelle d'un véhicule est soumise par le propriétaire du véhicule, le constructeur, le mandataire du constructeur ou l'importateur.

3. Les États membres ne procèdent pas à des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux autres prescriptions visées au paragraphe 1, mais utilisent toute information pertinente fournie par le demandeur à cette fin.

4. Pour la réception nationale individuelle d'un véhicule, l'autorité compétente en matière de réception accepte les systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont réceptionnés par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe II.

5. Un État membre délivre sans tarder une fiche de réception nationale individuelle lorsque le véhicule est conforme à la description jointe à la demande et satisfait aux autres prescriptions applicables.

6. La fiche de réception nationale individuelle du véhicule reçoit un numéro unique établi selon un système de numérotation harmonisé qui permet, au minimum, d'identifier l'État membre qui a accordé la réception UE par type et d'identifier les prescriptions auxquelles le véhicule satisfait.

7. La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle et le système de numérotation harmonisé de la fiche de réception nationale individuelle d'un véhicule. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Jusqu'à l'adoption par la Commission de tels actes d'exécution, les États membres peuvent continuer de décider du format des fiches de réception nationales individuelles de véhicules.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0858-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).