Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléMise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules autres que des véhicules de fin de série
RattachementCHAPITRE X — MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE
Règlement (UE) 2018/858
CHAPITRE X — MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →
1. Sans préjudice des articles 51, 52 et 53, les véhicules pour lesquels la réception par type d'un véhicule entier est obligatoire ou pour lesquels le constructeur a obtenu cette réception par type ne sont mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service que s'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité valide délivré conformément aux articles 36 et 37.
L'immatriculation et la mise en service de véhicules incomplets peuvent être refusées tant que ceux-ci demeurent incomplets. L'immatriculation et la mise en service de véhicules incomplets ne peuvent pas servir à contourner l'application de l'article 49.
2. Le nombre de véhicules produits en petites séries qui sont mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service au cours d'une même année ne peut dépasser les limites quantitatives annuelles indiquées à l'annexe V.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.