Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléMise à disposition sur le marché ou mise en service de composants et d'entités techniques distinctes
Rattachement
CHAPITRE X — MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE
  1. Règlement (UE) 2018/858
  2. CHAPITRE X — MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 50 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

1. Les composants et les entités techniques distinctes, y compris ceux destinés au marché des pièces et des équipements de rechange, ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service que s'ils satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II et sont marqués conformément à l'article 38.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas de composants ou d'entités techniques distinctes qui ont été spécialement fabriqués ou conçus pour des véhicules ne relevant pas du présent règlement.

3. Les États membres peuvent autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants et d'entités techniques distinctes qui bénéficient d'une dérogation au titre de l'article 39 ou qui sont destinés à être utilisés sur des véhicules couverts par des réceptions accordées au titre des articles 41, 42, 44 et 45 qui se rapportent au composant ou à l'entité technique distincte en question.

4. Les États membres peuvent également autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants et d'entités techniques distinctes destinés à être utilisés sur des véhicules pour lesquels la réception par type au titre du présent règlement ou de la directive 2007/46/CE n'était pas requise au moment où ces véhicules ont été mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service.

5. Les États membres peuvent également autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants et d'entités techniques distinctes de rechange destinés à être utilisés sur des véhicules pour lesquels une réception par type a été accordée avant l'entrée en vigueur des prescriptions des actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'acte pertinent qui s'appliquait au moment où ces réceptions par type ont été initialement accordées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0858-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).