Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléInformations destinées aux constructeurs
Rattachement
CHAPITRE XIII — COMMUNICATION D'INFORMATIONS TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) 2018/858
  2. CHAPITRE XIII — COMMUNICATION D'INFORMATIONS TECHNIQUES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

1. Les constructeurs de véhicules mettent à la disposition des fabricants de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes, de pièces ou d'équipements toutes les informations qui sont nécessaires à la réception UE par type des systèmes, composants ou entités techniques distinctes ou à l'obtention de l'autorisation visée à l'article 55, paragraphe 1.

Les constructeurs de véhicules peuvent imposer aux fabricants de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes, de pièces ou d'équipements un accord contraignant en vue de préserver la confidentialité de toutes les informations qui ne relèvent pas du domaine public, notamment celles liées aux droits de propriété intellectuelle.

2. Les fabricants de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes, de pièces ou d'équipements communiquent aux constructeurs de véhicules toutes les informations détaillées concernant les restrictions qui s'appliquent à leurs réceptions par type et qui sont soit visées à l'article 29, paragraphe 3, soit imposées par un acte réglementaire figurant dans la liste de l'annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0858-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).