Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléPreuve du respect des obligations relatives aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien
Rattachement
CHAPITRE XIV — ACCÈS AUX INFORMATIONS DU SYSTÈME OBD DES VÉHICULES ET AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DES VÉHICULES
  1. Règlement (UE) 2018/858
  2. CHAPITRE XIV — ACCÈS AUX INFORMATIONS DU SYSTÈME OBD DES VÉHICULES ET AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DES VÉHICULES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

1. Le constructeur qui a demandé la réception UE par type ou la réception nationale par type fournit à l'autorité compétente en matière de réception, dans les six mois suivant la date de la réception par type concernée, la preuve qu'il respecte les dispositions du présent chapitre.

2. Lorsque cette preuve de conformité n'est pas fournie dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente en matière de réception prend les mesures appropriées conformément à l'article 65.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0858-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).