Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article 69

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléIndépendance des services techniques
Rattachement
CHAPITRE XV — ÉVALUATION, DÉSIGNATION, NOTIFICATION ET SURVEILLANCE DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) 2018/858
  2. CHAPITRE XV — ÉVALUATION, DÉSIGNATION, NOTIFICATION ET SURVEILLANCE DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 69 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

1. Un service technique, y compris son personnel, est indépendant, mène les activités pour lesquelles il a été désigné avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique où il opère et est à l'abri de toute pression et incitation, en particulier d'ordre financier, susceptible d'influencer son jugement ou les résultats de ses travaux d'évaluation, notamment lorsque ces pressions ou incitations émanent de personnes ou groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

2. Un service technique est une organisation tierce ou un organisme tiers qui ne participe pas au processus de conception, de fabrication, de fourniture ou d'entretien du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte qu'il évalue ou soumet à des essais ou inspections.

Une organisation ou un organisme appartenant à une association professionnelle ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture ou à l'entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu'il évalue ou soumet à des essais ou inspections peut, pour autant que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées à l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre concerné, être considéré comme satisfaisant aux prescriptions du premier alinéa.

3. Un service technique, ses cadres supérieurs et le personnel chargé de mener les activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l'article 68, paragraphe 1, ne sont pas le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou le responsable de l'entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu'ils évaluent, ni le mandataire des parties exerçant ces activités. Cela n'exclut pas l'utilisation des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui sont nécessaires au fonctionnement du service technique, ou l'utilisation de ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes à des fins personnelles.

4. Un service technique veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants ne portent pas atteinte à la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité des catégories d'activités pour lesquelles il a été désigné.

5. Le personnel d'un service technique est lié par le secret professionnel pour l'ensemble des informations qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions au titre du présent règlement, sauf à l'égard de l'autorité compétente en matière de réception par type et, le cas échéant, de l'organisme national d'accréditation, ou lorsque cela est requis par le droit de l'Union ou le droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0858-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).