Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléCompétence des services techniques
Rattachement
CHAPITRE XV — ÉVALUATION, DÉSIGNATION, NOTIFICATION ET SURVEILLANCE DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) 2018/858
  2. CHAPITRE XV — ÉVALUATION, DÉSIGNATION, NOTIFICATION ET SURVEILLANCE DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 70 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

1. Un service technique est capable de mener l'ensemble des activités pour lesquelles il demande à être désigné conformément à l'article 68, paragraphe 1. Il démontre à l'autorité compétente en matière de réception par type ou à l'organisme national d'accréditation effectuant l'évaluation ou la surveillance dudit service technique qu'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

a) son personnel a les compétences appropriées, les connaissances techniques spécifiques, la formation professionnelle nécessaire et une expérience suffisante et appropriée pour mener les activités pour lesquelles il demande à être désigné;

b) il dispose des descriptions des procédures pertinentes pour mener les activités pour lesquelles il demande à être désigné, qui tiennent dûment compte du degré de complexité de la technologie du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte concerné ainsi que de la nature du processus de production (fabrication en masse ou en série). Le service technique démontre la transparence et la reproductibilité de ces procédures;

c) il dispose des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches liées à la ou aux catégorie(s) d'activités pour lesquelles il demande à être désigné et d'un accès à l'ensemble des équipements ou installations nécessaires.

2. Un service technique démontre également qu'il a les compétentes appropriées, les connaissances techniques spécifiques et une expérience attestée lui permettant de mener à bien des essais et inspections en vue de l'évaluation de la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes au présent règlement et démontre qu'il respecte les normes énumérées à l'annexe III, appendice 1. Toutefois, les normes énumérées à l'annexe III, appendice 1, ne sont pas applicables à la dernière étape d'une procédure nationale multi-étapes visée à l'article 47, paragraphe 1.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe III en en ce qui concerne les prescriptions pour l'évaluation des services techniques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0858-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).