Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléContestation de la compétence des services techniques
Rattachement
CHAPITRE XV — ÉVALUATION, DÉSIGNATION, NOTIFICATION ET SURVEILLANCE DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) 2018/858
  2. CHAPITRE XV — ÉVALUATION, DÉSIGNATION, NOTIFICATION ET SURVEILLANCE DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 77 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

1. La Commission enquête, en collaboration avec l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre concerné, sur tous les cas dans lesquels des préoccupations ont été portées à son attention en ce qui concerne la compétence d'un service technique ou le fait qu'il continue de satisfaire aux prescriptions qui lui sont applicables et de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent au titre du présent règlement. La Commission peut également prendre l'initiative d'ouvrir de telles enquêtes.

La Commission enquête sur la responsabilité du service technique dès lors qu'il est démontré, ou qu'il y a tout lieu de considérer, qu'une réception par type a été accordée sur la base de données erronées, que les résultats d'essais ont été falsifiés ou que des données ou des spécifications techniques qui auraient conduit au refus d'accorder la réception par type ont été dissimulées.

2. Dans le cadre de l'enquête visée au paragraphe 1, la Commission consulte l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation. Ladite autorité compétente en matière de réception par type communique à la Commission, sur demande, toutes les informations pertinentes relatives aux performances et au respect des prescriptions relatives à l'indépendance et à la compétence du service technique concerné.

3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4. Lorsque la Commission établit qu'un service technique ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux prescriptions relatives à sa désignation, ou qu'il est responsable de l'une des situations visées au paragraphe 1, elle en informe l'État membre de l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation.

La Commission demande à cet État membre de prendre des mesures restrictives, y compris la restriction, la suspension ou le retrait de la désignation, si nécessaire.

Lorsqu'un État membre ne prend pas les mesures restrictives nécessaires, la Commission peut adopter des actes d'exécution afin de restreindre, suspendre ou retirer la désignation du service technique concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. La Commission informe l'État membre concerné de ces actes d'exécution et met à jour en conséquence les informations publiées visées à l'article 74, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0858-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).