Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléÉchange d'informations relatives à l'évaluation, à la désignation et à la surveillance des services techniques
Rattachement
CHAPITRE XV — ÉVALUATION, DÉSIGNATION, NOTIFICATION ET SURVEILLANCE DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) 2018/858
  2. CHAPITRE XV — ÉVALUATION, DÉSIGNATION, NOTIFICATION ET SURVEILLANCE DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 78 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes en matière de réception par type se consultent et consultent la Commission sur les questions qui présentent un intérêt général pour la mise en œuvre des prescriptions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne l'évaluation, la désignation et la surveillance des services techniques.

2. Les autorités compétentes en matière de réception par type se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission le modèle de liste de contrôle pour l'évaluation utilisée conformément à l'article 73, paragraphe 2, au plus tard le 5 juillet 2020 et, par la suite, les adaptations apportées à cette liste de contrôle jusqu'à ce que la Commission ait adopté une liste de contrôle harmonisée pour l'évaluation. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution en vue d'établir le modèle de la liste de contrôle harmonisée pour l'évaluation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.

3. Lorsque les rapports d'évaluation visés à l'article 73, paragraphe 8, font ressortir des divergences dans la pratique générale des autorités compétentes en matière de réception par type, les États membres ou la Commission peuvent demander un échange d'informations.

L'échange d'informations est coordonné par le forum.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0858-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).