Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléCoopération avec les organismes nationaux d'accréditation
RattachementCHAPITRE XV — ÉVALUATION, DÉSIGNATION, NOTIFICATION ET SURVEILLANCE DES SERVICES TECHNIQUES
Règlement (UE) 2018/858
CHAPITRE XV — ÉVALUATION, DÉSIGNATION, NOTIFICATION ET SURVEILLANCE DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 79 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →
1. Lorsque la désignation d'un service technique se fonde sur une accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008, l'organisme national d'accréditation et l'autorité compétente en matière de réception par type coopèrent pleinement à tout moment et échangent des informations pertinentes en conformité avec le règlement (CE) no 765/2008, y compris des rapports d'incidents et autres informations relatives aux questions relevant de la compétence du service technique lorsque ces informations sont pertinentes pour l'évaluation de la performance du service technique.
2. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre dans lequel le service technique est établi tient l'organisme national d'accréditation chargé de l'accréditation d'un service technique donné informé de toutes constatations pertinentes pour l'accréditation. L'organisme national d'accréditation informe l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre dans lequel le service technique est établi de ses constatations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.