Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléObligations opérationnelles des services techniques
RattachementCHAPITRE XV — ÉVALUATION, DÉSIGNATION, NOTIFICATION ET SURVEILLANCE DES SERVICES TECHNIQUES
Règlement (UE) 2018/858
CHAPITRE XV — ÉVALUATION, DÉSIGNATION, NOTIFICATION ET SURVEILLANCE DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
Référencearticle 80 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →
1. Les services techniques mènent les activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l'article 68, paragraphe 1.
2. À tout moment, les services techniques:
a) permettent à leur autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation d'assister au travail du service technique lors des essais en vue de la réception par type; et
b) communiquent à leur autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation, sur demande, des informations sur les catégories d'activités pour lesquelles ils ont été désignés.
3. Lorsqu'un service technique constate qu'un constructeur ne satisfait pas aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, il informe l'autorité compétente de cette non-conformité en matière de réception par type afin que celle-ci demande au constructeur de prendre des mesures correctives appropriées. L'autorité compétente en matière de réception par type refuse de délivrer une fiche de réception par type lorsque les mesures correctives appropriées n'ont pas été prises.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.