Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2018/858
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

DÉFINITIONS GÉNÉRALES, CRITÈRES POUR LA CLASSIFICATION DES VÉHICULES, TYPES DE VÉHICULES ET TYPES DE CARROSSERIES

PARTIE INTRODUCTIVE

Définitions et dispositions générales

1. Définitions

1. 1.

Par «place assise», on entend tout emplacement pouvant accueillir une personne assise dont la taille est au moins celle:

a) d'un mannequin d'homme adulte du 50e centile dans le cas du conducteur;

b) d'un mannequin de femme adulte du 5e centile dans tous les autres cas.

1. 2.

Par «siège», on entend une structure complète pourvue de garnissage, intégrée ou non à la structure de la carrosserie du véhicule, prévue pour accueillir une personne assise.

Ce terme désigne aussi bien un siège individuel qu'une banquette, ainsi que les sièges pliables et les sièges amovibles.

1. 3.

Par «marchandises», on entend essentiellement tout bien transportable.

Le terme englobe les produits en gros, les biens manufacturés, les liquides, les animaux vivants, les récoltes et les charges indivisibles.

1. 4.

Par «masse maximale», on entend la «masse en charge maximale techniquement admissible».

2. Dispositions générales

2. 1. Nombre de places assises

2. 1.1.

Les prescriptions relatives au nombre de places assises s'appliquent aux sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la route.

2. 1.2.

Elles ne s'appliquent pas aux sièges qui sont conçus pour être utilisés lorsque le véhicule est à l'arrêt et qui sont clairement signalés aux utilisateurs au moyen d'un pictogramme ou d'un signe avec un texte approprié.

2. 1.3.

Les prescriptions ci-après s'appliquent au comptage du nombre de places assises:

a) chaque siège individuel est compté comme une place assise;

b) dans le cas d'une banquette, tout espace d'une largeur minimale de 400 mm, mesurée au niveau de l'assise, est compté comme place assise.

Cette condition n'empêche pas le constructeur d'avoir recours aux dispositions générales visées au point 1.1;

c) un espace tel que celui visé au point b) ne sera toutefois pas compté comme une place assise lorsque:

i) la banquette comprend des éléments qui empêchent une assise naturelle du mannequin — par exemple: la présence d'une console fixe, d'une surface non rembourrée ou d'un garnissage intérieur interrompant la surface nominale du siège;

ii) la forme du plancher situé immédiatement devant une place assise présumée (par exemple, la présence d'un tunnel) empêche les pieds du mannequin de se positionner naturellement.

2. 1.4.

En ce qui concerne les véhicules couverts par les règlements nos 66 et 107 de l'ONU, la dimension visée au point 2.1.3 b) est alignée sur l'espace minimal requis pour une personne en fonction des diverses classes de véhicules.

2. 1.5.

Lorsque le véhicule est muni d'ancrages pour un siège amovible, ce dernier est pris en compte pour déterminer le nombre de places assises.

2. 1.6.

Une surface destinée à accueillir un fauteuil roulant occupé est considérée comme une place assise.

2. 1.6.1.

La présente disposition est sans préjudice des prescriptions des paragraphes 3.6.1 et 3.7 de l'annexe 8 du règlement no 107 de l'ONU.

2. 2. Masse maximale

2. 2.1.

Dans le cas d'une unité de traction pour semi-remorques, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule comprend la masse maximale de la semi-remorque supportée par la sellette d'attelage.

2. 2.2.

Dans le cas d'un véhicule à moteur capable de tracter une remorque à essieu central ou une remorque à timon rigide, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule à moteur comprend la masse maximale transférée au véhicule tracteur par l'attelage.

2. 2.3.

Dans le cas d'une semi-remorque, d'une remorque à essieu central ou d'une remorque à timon rigide, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule correspond à la masse maximale transmise au sol par les roues d'un essieu ou d'un groupe d'essieux attelés au véhicule tracteur.

2. 2.4.

Dans le cas d'un dolly, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule comprend la masse maximale de la semi-remorque supportée par la sellette d'attelage.

2. 3. Équipement spécial

2. 3.1.

Les véhicules essentiellement équipés de dispositifs fixes tels que des machines ou des appareils sont considérés comme appartenant à la catégorie N ou O.

2. 4. Unités

2. 4.1.

Sauf indication contraire, toute unité de mesure, et le symbole associé, doit être conforme à la directive 80/181/CEE du Conseil.

3. Classification dans les catégories de véhicules

3. 1.

Le constructeur est responsable de la classification d'un type de véhicule dans une catégorie spécifique.

À cette fin, le respect de tous les critères pertinents décrits dans la présente annexe est requis.

3. 2.

L'autorité compétente en matière de réception peut demander au constructeur des informations supplémentaires appropriées dans le but de démontrer qu'un type de véhicule doit être classé, dans la catégorie des véhicules à usage spécial, dans le groupe spécial («code SG»).

PARTIE A

Critères pour la classification des véhicules

1. Catégories de véhicules

Aux fins de la réception UE par type et de la réception nationale par type, ainsi que de la réception UE individuelle de véhicules et de la réception nationale individuelle de véhicules, les véhicules sont classés en catégories conformément à la classification visée à l'article 4.

La réception ne peut être accordée que pour les catégories visées à l'article 4, paragraphe 1.

2. Sous-catégories de véhicules

2. 1. Véhicules hors route

Par «véhicule hors route», on entend un véhicule qui appartient soit à la catégorie M soit à la catégorie N, et qui présente des caractéristiques techniques spécifiques permettant son utilisation en dehors des routes normales.

Pour ces catégories de véhicules, la lettre «G» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de la catégorie de véhicules.

Les critères pour la classification dans la sous-catégorie des véhicules comme «véhicule hors route» sont définis au point 4 de la présente partie.

2. 2. Véhicules à usage spécial

2. 2.1.

Pour les véhicules incomplets qui sont destinés à entrer dans la catégorie des véhicules à usage spécial, la lettre «S» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de cette catégorie de véhicule.

Les divers types de véhicules à usage spécial sont définis et énumérés au point 5.

2. 3. Véhicules hors route à usage spécial

2. 3.1.

Par «véhicule hors route à usage spécial», on entend un véhicule qui appartient soit à la catégorie M, soit à la catégorie N, et qui présente les caractéristiques techniques spécifiques visées aux points 2.1 et 2.2.

Pour ces catégories de véhicules, la lettre «G» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de la catégorie de véhicules.

En outre, pour les véhicules incomplets qui sont destinés à entrer dans la sous-catégorie des véhicules à usage spécial, la lettre «S» est ajoutée comme second suffixe.

3. Critères pour la classification des véhicules dans la catégorie N

3. 1.

La classification d'un type de véhicule dans la catégorie N se fonde sur les caractéristiques techniques du véhicule visées aux points 3.2 à 3.6.

3. 2.

Par principe, le ou les compartiments où se trouvent toutes les places assises sont complètement séparés de la zone de chargement.

3. 3.

Par dérogation aux prescriptions du point 3.2, des personnes et des marchandises peuvent être transportées dans le même compartiment, à condition que la zone de chargement soit équipée de dispositifs de fixation conçus pour protéger les passagers contre le déplacement de la cargaison pendant la conduite, notamment en cas de freinage et de virage brusque.

3. 4.

Les dispositifs de fixation — dispositifs d'arrimage — destinés à immobiliser la cargaison comme prévu au point 3.3, ainsi que les systèmes de cloisonnement, destinés aux véhicules n'excédant pas 7,5 tonnes, sont conçus conformément aux dispositions des sections 3 et 4 de la norme internationale ISO 27956: 2009 «Véhicules routiers — Arrimage des charges à bord des camionnettes de livraison — Exigences et méthodes d'essai».

3. 4.1.

Les prescriptions visées au point 3.4 peuvent être vérifiées par une déclaration de conformité fournie par le constructeur.

3. 4.2.

À titre d'alternative aux prescriptions du point 3.4, le constructeur peut démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception, que le niveau de protection des dispositifs de fixation montés est équivalent à celui prévu dans la norme visée.

3. 5.

Le nombre de places assises, à l'exclusion du siège du conducteur, n'est pas supérieur à:

a) 6 dans le cas des véhicules de catégorie N1;

b) 8 dans le cas des véhicules de catégorie N2 ou N3.

3. 6.

Les véhicules possèdent une capacité de transport de marchandises égale ou supérieure à la capacité de transport de personnes exprimée en kg.

3. 6.1.

À cette fin, les équations ci-après sont satisfaites dans toutes les configurations, notamment lorsque toutes les places assises sont occupées:

a) lorsque N = 0:

P – M ≥ 100 kg;

b) lorsque 0 < N ≤ 2:

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;

c) lorsque N > 2:

P – (M + N × 68) ≥ N × 68;

où les lettres ont la signification suivante:

«P» est la masse en charge maximale techniquement admissible;

«M» est la masse en ordre de marche;

«N» est le nombre de places assises, à l'exclusion du siège du conducteur.

3. 6.2.

La masse de l'équipement monté sur le véhicule en vue de contenir des marchandises (par exemple, citerne, carrosserie, etc.), de manipuler des marchandises (par exemple, grue, élévateur, etc.) et d'arrimer des marchandises (par exemple, dispositifs de fixation des charges) est comprise dans M.

3. 6.3.

La masse de l'équipement qui n'est pas destiné à l'usage visé au point 3.6.2 (par exemple, un compresseur, un treuil, un générateur électrique, un équipement de radiodiffusion, etc.) n'est pas comprise dans M aux fins de l'application des formules visées au point 3.6.1.

3. 7.

Le respect des prescriptions visées aux points 3.2 à 3.6 est requis pour toutes les variantes et versions d'un type de véhicule.

3. 8.

Critères pour la classification des véhicules dans la catégorie N1.

3. 8.1.

Un véhicule est classé dans la catégorie N1 lorsque tous les critères requis sont remplis.

Lorsqu'au moins un des critères n'est pas rempli, le véhicule est classé dans la catégorie M1.

3. 8.2.

Outre les critères généraux visés aux points 3.2 à 3.6, le respect des critères définis dans le présent point est requis pour la classification des véhicules dans lesquels le compartiment où se trouve le conducteur et le chargement sont compris dans une seule et même unité (à savoir la carrosserie «BB»).

3. 8.2.1.

Le fait qu'une paroi ou un cloisonnement, complet ou partiel, soit dressé entre une rangée de sièges et la zone de cargaison n'exempte pas de l'obligation de respecter les critères requis.

3. 8.2.2.

Les critères sont les suivants:

a) le chargement des marchandises peut s'effectuer par une porte arrière, un hayon ou une porte latérale conçue et construite à cet effet;

b) dans le cas d'une porte arrière ou d'un hayon, l'ouverture de chargement doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

i) dans le cas d'un véhicule équipé d'une seule rangée de sièges ou du siège conducteur uniquement, la hauteur minimale de l'ouverture de chargement est d'au moins 600 mm;

ii) dans le cas d'un véhicule équipé d'au moins deux rangées de sièges, la hauteur minimale de l'ouverture de chargement est d'au moins 800 mm et l'ouverture présente une surface d'au moins 12 800 cm2;

c) la zone de cargaison doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

par «zone de cargaison», on entend la partie du véhicule située derrière la ou les rangées de sièges ou derrière le siège conducteur lorsque le véhicule n'est équipé que d'un siège conducteur;

i) la surface de chargement de la zone de cargaison est généralement plate;

ii) lorsque le véhicule est équipé d'une seule rangée de sièges ou seulement d'un siège conducteur, la longueur minimale de la zone de cargaison représente au moins 40 % de l'empattement;

iii) lorsque le véhicule est équipé d'au moins deux rangées de sièges, la longueur minimale de la zone de cargaison représente au moins 30 % de l'empattement.

Lorsque les sièges de la dernière rangée peuvent être aisément retirés du véhicule sans outils spéciaux, les prescriptions concernant la longueur de la zone de cargaison doivent être respectées avec tous les sièges installés dans le véhicule;

iv) les prescriptions concernant la longueur de la zone de cargaison doivent être respectées lorsque les sièges de la première ou de la dernière rangée, selon le cas, sont redressés dans leur position normale d'utilisation par les occupants du véhicule.

3. 8.2.3. Conditions spécifiques de mesure

3. 8.2.3.1. Définitions

a) Par «hauteur de l'ouverture de chargement», on entend la distance verticale entre deux plans horizontaux tangents respectivement au point le plus haut de la partie inférieure de l'embrasure de la porte et au point le plus bas de la partie supérieure de l'embrasure de la porte.

b) Par «surface de l'ouverture de chargement», on entend la surface la plus grande de la projection orthogonale sur un plan vertical, perpendiculaire à l'axe du véhicule, de l'ouverture maximale permise lorsque la ou les portes arrière ou le hayon sont grand ouverts.

c) Par «empattement», on entend, aux fins de l'application des formules indiquées aux points 3.8.2.2 et 3.8.3.1, la distance entre:

i) l'axe de l'essieu avant et l'axe du second essieu, dans le cas d'un véhicule à deux essieux; ou

ii) l'axe de l'essieu avant et l'axe d'un essieu virtuel situé à égale distance des deuxième et troisième essieux, dans le cas d'un véhicule à trois essieux.

3. 8.2.3.2. Réglage des sièges

a) les sièges sont réglés dans leur position arrière extrême;

b) le dossier, s'il est réglable, est réglé de façon à recevoir la machine tridimensionnelle de détermination du point H avec un angle de torse de 25 degrés;

c) le dossier, s'il n'est pas réglable, reste dans la position prévue par le constructeur du véhicule;

d) lorsque le siège est réglable en hauteur, il est réglé à sa position la plus basse.

3. 8.2.3.3. Conditions relatives au véhicule

a) le véhicule est dans un état de chargement correspondant à sa masse maximale;

b) le véhicule a ses roues positionnées vers l'avant en ligne droite.

3. 8.2.3.4.

Les prescriptions du point 3.8.2.3.2 ne s'appliquent pas lorsque le véhicule est équipé d'une paroi ou d'un cloisonnement.

3. 8.2.3.5. Mesure de la longueur de la zone de cargaison

a) lorsque le véhicule n'est pas équipé d'une paroi ou d'un cloisonnement, la longueur est mesurée depuis un plan vertical tangent au point arrière extrême du haut du dossier jusqu'au panneau intérieur arrière ou à la porte ou au hayon, en position fermée;

b) lorsque le véhicule est équipé d'une paroi ou d'un cloisonnement, la longueur est mesurée depuis un plan vertical tangent au point arrière extrême du cloisonnement ou de la paroi jusqu'au panneau intérieur arrière ou à la porte ou au hayon, en position fermée;

c) Les prescriptions concernant la longueur doivent être respectées sur une ligne horizontale située dans le plan vertical longitudinal passant par l'axe du véhicule, au niveau du plancher de chargement.

3. 8.3.

Outre les critères généraux visés aux points 3.2 à 3.6, le respect des critères définis dans le présent point est requis pour la classification des véhicules dans lesquels le compartiment où se trouve le conducteur et le chargement ne sont pas compris dans une seule et même unité (à savoir la carrosserie «BE»).

3. 8.3.1.

Lorsque le véhicule est équipé d'une carrosserie de type caisson, les dispositions ci-après s'appliquent:

a) le chargement des marchandises peut s'effectuer par une porte arrière, un hayon, un panneau ou tout autre moyen;

b) la hauteur minimale de l'ouverture de chargement est d'au moins 800 mm et l'ouverture présente une surface d'au moins 12 800 cm2;

c) la longueur minimale de la zone de cargaison représente au moins 40 % de l'empattement.

3. 8.3.2.

Lorsque la zone de cargaison du véhicule est de type ouvert, seules les dispositions visées aux points 3.8.3.1 a) et c) s'appliquent.

3. 8.3.3.

Pour l'application des dispositions visées au point 3.8.3, les définitions du point 3.8.2.3.1 s'appliquent.

3. 8.3.4.

Néanmoins, les prescriptions concernant la longueur de la zone de cargaison doivent être respectées sur une ligne horizontale située dans le plan longitudinal passant par l'axe du véhicule, au niveau du plancher de chargement.

4. Critères pour la classification des véhicules dans la sous-catégorie des véhicules hors route

4. 1.

Les véhicules appartenant à la catégorie M1 ou N1 sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s'ils satisfont simultanément aux conditions suivantes:

a) ils sont pourvus d'au moins un essieu avant et un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d'un essieu puisse être débrayée ou non;

b) ils sont pourvus d'au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d'un mécanisme assurant une fonction similaire;

c) ils sont capables de gravir une pente de 25 % lorsqu'ils ne tractent pas de remorque;

d) ils satisfont à cinq des six prescriptions suivantes:

i) leur angle d'attaque est d'au moins 25 degrés;

ii) leur angle de fuite est d'au moins 20 degrés;

iii) leur angle de rampe est d'au moins 20 degrés;

iv) leur garde au sol sous l'essieu avant est d'au moins 180 mm;

v) leur garde au sol sous l'essieu arrière est d'au moins 180 mm;

vi) leur garde au sol entre les essieux est d'au moins 200 mm.

4. 2.

Les véhicules appartenant à la catégorie M2, N2 ou M3 dont la masse maximale n'excède pas 12 tonnes sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s'ils satisfont soit à la condition indiquée au point a), soit aux conditions indiquées à la fois aux points b) et c):

a) tous leurs essieux sont simultanément moteurs, que la motricité d'un ou de plusieurs essieux puisse être débrayée ou non;

b) i) ils sont pourvus d'au moins un essieu avant et d'au moins un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d'un essieu puisse être débrayée ou non;

ii) ils sont pourvus d'au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d'un mécanisme assurant une fonction similaire;

iii) ils sont capables de gravir une pente de 25 % lorsqu'ils ne tractent pas de remorque;

c) ils satisfont au moins à cinq des six prescriptions ci-après si leur masse maximale n'excède pas 7,5 tonnes et au moins à quatre d'entre elles si leur masse maximale excède 7,5 tonnes:

i) leur angle d'attaque est d'au moins 25 degrés;

ii) leur angle de fuite est d'au moins 25 degrés;

iii) leur angle de rampe est d'au moins 25 degrés;

iv) leur garde au sol sous l'essieu avant est d'au moins 250 mm;

v) leur garde au sol entre les essieux est d'au moins 300 mm;

vi) leur garde au sol sous l'essieu arrière est d'au moins 250 mm.

4. 3.

Les véhicules appartenant à la catégorie M3 ou N3 dont la masse maximale excède 12 tonnes sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s'ils satisfont soit à la condition indiquée au point a), soit aux conditions indiquées à la fois aux points b) et c):

a) tous leurs essieux sont simultanément moteurs, que la motricité d'un ou de plusieurs essieux puisse être débrayée ou non;

b) i) au moins la moitié des essieux (ou deux essieux sur trois dans le cas d'un véhicule à trois essieux et trois essieux sur cinq dans le cas d'un véhicule à cinq essieux) sont conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d'un essieu puisse être débrayée ou non;

ii) ils sont pourvus d'au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d'un mécanisme assurant une fonction similaire;

iii) ils sont capables de gravir une pente de 25 % lorsqu'ils ne tractent pas de remorque;

c) ils satisfont au moins à quatre des six prescriptions suivantes:

i) leur angle d'attaque est d'au moins 25 degrés;

ii) leur angle de fuite est d'au moins 25 degrés;

iii) leur angle de rampe est d'au moins 25 degrés;

iv) leur garde au sol sous l'essieu avant est d'au moins 250 mm;

v) leur garde au sol entre les essieux est d'au moins 300 mm;

vi) leur garde au sol sous l'essieu arrière est d'au moins 250 mm.

4. 4.

La procédure de vérification du respect des dispositions géométriques visées dans la présente partie est définie à l'appendice 1.

4. 5.

Les prescriptions visées aux points 4.1 a), 4.2 a), 4.2 b), 4.3 a) et 4.3 b) concernant les essieux simultanément moteurs sont considérées comme ayant été respectées si l'une des conditions ci-dessous est remplie:

a) la transmission de la puissance de traction à tous les essieux s'effectue uniquement par des moyens mécaniques qui assurent la traction des véhicules lourds hors route; ou

b) chacune des roues de l'essieu en question est actionnée par un moteur hydraulique ou électrique spécifique.

Si les essieux, conformément aux prescriptions visées aux points 4.1 a), 4.2 a), 4.2 b), 4.3 a) et 4.3 b) concernant les essieux simultanément moteurs, ne sont pas actionnés uniquement par des moyens mécaniques, la propulsion de chacune des roues est conçue pour une conduite de véhicules lourds hors route. Dans ce cas, il est fait en sorte que 75 % au moins de la puissance de traction totale puisse être transmise à la roue en question lorsque les conditions de traction sous les autres roues ne permettent pas de transmettre correctement la puissance de traction par le biais de ces roues.

Les systèmes d'entraînement auxiliaires visés au point 4.5 b) ne permettent pas de débrayer automatiquement la puissance de traction tant que le véhicule n'atteint pas 75 % de la vitesse maximale par construction du véhicule ou 65 km/h.

5. Véhicules à usage spécial

| | Nom | Code | Définition

| 5.1. | Autocaravane | SA |

Un véhicule de catégorie M avec un compartiment habitable qui contient au moins l'équipement suivant:

a) des sièges et une table;

b) des couchettes (qui peuvent être obtenues en convertissant les sièges);

c) un coin cuisine;

d) des espaces de rangement.

Cet équipement doit être arrimé de façon rigide au compartiment habitable.

La table peut toutefois être conçue de manière à pouvoir être retirée facilement.

| 5.2. | Véhicule blindé | SB | Un véhicule destiné à la protection des personnes ou des marchandises transportées muni d'un blindage pare-balles.

| 5.3. | Ambulance | SC | Un véhicule de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin.

| 5.4. | Corbillard | SD | Un véhicule de la catégorie M destiné au transport de personnes décédées et spécialement équipé à cette fin.

| 5.5. | Véhicule accessible en fauteuil roulant | SH | Un véhicule de catégorie M1 construit ou modifié spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes en fauteuil roulant.

| 5.6. | Caravane | SE | Un véhicule de la catégorie O tel que défini au point 3.2.1.3 de la norme internationale ISO 3833:1977.

| 5.7. | Grue mobile | SF | Un véhicule de la catégorie N3 non équipé pour le transport de marchandises et muni d'une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm.

| 5.8. | Groupe spécial | SG | Un véhicule à usage spécial qui n'entre dans aucune des définitions mentionnées dans la présente partie.

| 5.9. | Dolly | SJ | Un véhicule de catégorie O équipé d'une sellette d'attelage pour supporter une semi-remorque en vue de convertir cette dernière en une remorque.

| 5.10. | Remorque de transport de charges exceptionnelles | SK |

Un véhicule de la catégorie O4 destiné au transport de chargements indivisibles faisant l'objet de restrictions en matière de vitesse et de trafic en raison de ses dimensions.

Ce terme recouvre également les remorques modulaires hydrauliques, quel que soit le nombre de modules.

| 5.11. | Véhicule à moteur pour le transport de charges exceptionnelles | SL |

Un tracteur routier ou une unité de traction pour semi-remorque de catégorie N3 répondant à l'ensemble des conditions suivantes:

a) le véhicule a plus de deux essieux, dont au moins la moitié (deux essieux sur trois dans le cas d'un véhicule à trois essieux et trois essieux sur cinq dans le cas d'un véhicule à cinq essieux) sont conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d'un essieu puisse être débrayée ou non;

b) le véhicule est conçu pour tirer et pousser une remorque de transport de charges exceptionnelles de catégorie O4;

c) le moteur du véhicule a une puissance minimale de 350 kW; et

d) le véhicule peut être équipé d'un dispositif d'attelage avant supplémentaire pour masses tractables lourdes.

| 5.12. | Véhicule porte-équipements | SM |

Un véhicule hors route de catégorie N (tel que défini au point 2.3) conçu et construit pour tirer, pousser, porter et actionner certains équipements interchangeables:

a) possédant au moins deux zones de montage pour ces équipements;

b) muni d'interfaces mécaniques, hydrauliques et/ou électriques normalisées (par exemple, prise de force) pour alimenter et actionner les équipements interchangeables; et

c) répondant à la définition du paragraphe 3.1.4 (véhicule spécial) de la norme internationale ISO 3833:1977.

Si le véhicule est équipé d'un plateau de chargement auxiliaire, sa longueur maximale ne doit pas excéder:

a) 1,4 fois la largeur de voie avant ou arrière du véhicule, selon celle des deux qui est la plus grande, dans le cas de véhicules à deux essieux; ou

b) 2,0 fois la largeur de voie avant ou arrière du véhicule, selon celle des deux qui est la plus grande, dans le cas de véhicules ayant plus de deux essieux.

6. Remarques

6. 1.

La réception par type n'est pas accordée:

a) à un dolly, tel que défini au point 5.9 de la présente partie;

b) aux remorques à timon rigide, telles que définies au point 5.4 de la partie C;

c) aux remorques qui, lorsqu'elles circulent sur la route, peuvent transporter des personnes.

6. 2.

Le point 6.1 est sans préjudice de l'article 42 concernant la réception nationale par type pour des véhicules produits en petites séries.

PARTIE B

Critères pour les types de véhicules, variantes et versions

1. Catégorie M1

1. 1. Type de véhicule

1. 1.1.

Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:

a) le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception;

b) la conception et l'assemblage des pièces essentielles de la structure de la carrosserie dans le cas d'une structure autoportante.

Cette disposition s'applique également aux véhicules dont la carrosserie est boulonnée ou soudée à un cadre distinct.

1. 1.2.

Par dérogation aux prescriptions du point 1.1.1. b), lorsque le constructeur utilise la partie plancher de la structure de la carrosserie, ainsi que les éléments constitutifs essentiels formant la partie avant de la structure de la carrosserie située directement devant le pare-brise, dans la construction de différents types de carrosserie (par exemple, une berline et un coupé), ces véhicules peuvent être considérés comme appartenant au même type. Le constructeur en apporte la preuve.

1. 1.3.

Un type se compose d'au moins une variante et une version.

1. 2. Variante

1. 2.1.

Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:

a) le nombre de portes latérales ou le type de carrosserie tel que défini au point 2 de la partie C lorsque le constructeur utilise le critère du point 1.1.2;

b) le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:

i) le type d'alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);

ii) le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);

iii) le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d'un moteur à combustion interne (L4, V6 ou autre);

c) le nombre d'essieux;

d) le nombre et l'interconnexion des essieux moteurs;

e) le nombre d'essieux directeurs;

f) le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet);

g) dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure.

1. 3. Version

1. 3.1.

Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:

a) la masse en charge maximale techniquement admissible;

b) la cylindrée dans le cas d'un moteur à combustion interne;

c) la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique);

d) la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);

e) le nombre maximal de places assises;

f) le niveau sonore du véhicule en marche (passage);

g) le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro 5, Euro 6 ou autre);

h) les émissions combinées de CO2 en conditions mixtes ou pondérées;

i) la consommation d'énergie électrique (pondérée, conditions mixtes);

j) la consommation combinée de carburant en conditions mixtes ou pondérées.

À titre d'alternative aux critères figurant aux points h), i) et j), les véhicules regroupés en une version doivent avoir en commun tous les essais effectués pour calculer leurs émissions de CO2, leur consommation d'énergie électrique et leur consommation de carburant en conformité avec la sous-annexe 6 de l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission.

2. Catégories M2 et M3

2. 1. Type de véhicule

2. 1.1.

Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:

a) le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception;

b) la catégorie;

c) les aspects de construction et de conception suivants:

i) la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis;

ii) la conception et la construction des éléments essentiels formant la structure de la carrosserie dans le cas d'une structure autoportante;

d) le nombre d'étages (véhicule à un ou deux étages);

e) le nombre de sections (rigides/articulées);

f) le nombre d'essieux;

g) le mode d'alimentation en énergie (embarqué ou non embarqué).

2. 1.2.

Un type de véhicule se compose d'au moins une variante et une version.

2. 2. Variante

2. 2.1.

Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun toutes les caractéristiques de construction suivantes:

a) le type de carrosserie, tel que défini au point 3 de la partie C;

b) la classe ou combinaison de classes de véhicules telle que définie au paragraphe 2.1.1 du règlement no 107 de l'ONU (uniquement dans le cas de véhicules complets et complétés);

c) le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);

d) le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:

i) le type d'alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);

ii) le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);

iii) le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d'un moteur à combustion interne (L6, V8 ou autre);

e) dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure.

2. 3. Version

2. 3.1.

Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:

a) la masse en charge maximale techniquement admissible;

b) la capacité ou l'incapacité du véhicule de tracter une remorque;

c) la cylindrée dans le cas d'un moteur à combustion interne;

d) la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique);

e) la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);

f) le niveau sonore du véhicule en marche (passage);

g) le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro IV, Euro V ou autre);

3. Catégorie N1

3. 1. Type de véhicule

3. 1.1.

Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:

a) le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception;

b) la conception et l'assemblage des pièces essentielles de la structure de la carrosserie dans le cas d'une structure autoportante;

c) la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis dans le cas d'une structure non autoportante.

3. 1.2.

Par dérogation aux prescriptions du point 3.1.1 b), lorsque le constructeur utilise la partie plancher de la structure de la carrosserie, ainsi que les éléments constitutifs essentiels formant la partie avant de la structure de la carrosserie située directement devant le pare-brise, dans la construction de différents types de carrosserie (par exemple, une camionnette et un châssis-cabine, différents empattements et différentes hauteurs de toit), ces véhicules peuvent être considérés comme appartenant au même type. Le constructeur en apporte la preuve.

3. 1.3.

Un type de véhicule se compose d'au moins une variante et une version.

3. 2. Variante

3. 2.1.

Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:

a) le nombre de portes latérales ou le type de carrosserie tel que défini au point 4 de la partie C (pour les véhicules complets et complétés) lorsque le constructeur utilise le critère du point 3.1.2;

b) le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);

c) le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:

i) le type d'alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);

ii) le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);

iii) le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d'un moteur à combustion interne (L6, V8 ou autre);

d) le nombre d'essieux;

e) le nombre et l'interconnexion des essieux moteurs;

f) le nombre d'essieux directeurs;

g) dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure.

3. 3. Version

3. 3.1.

Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:

a) la masse en charge maximale techniquement admissible;

b) la cylindrée dans le cas d'un moteur à combustion interne;

c) la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique);

d) la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);

e) le nombre maximal de places assises;

f) le niveau sonore du véhicule en marche (passage);

g) le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro 5, Euro 6 ou autre);

h) les émissions combinées de CO2 en conditions mixtes ou pondérées;

i) la consommation d'énergie électrique (pondérée, conditions mixtes);

j) la consommation combinée de carburant en conditions mixtes ou pondérée;

k) l'existence d'un ensemble unique de technologies innovantes, tel que spécifié à l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil.

À titre d'alternative aux critères figurant aux points h), i) et j), les véhicules regroupés en une version doivent avoir en commun tous les essais effectués pour calculer leurs émissions de CO2, leur consommation d'énergie électrique et leur consommation de carburant en conformité avec la sous-annexe 6 de l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151.

4. Catégories N2 et N3

4. 1. Type de véhicule

4. 1.1.

Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:

a) le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception;

b) la catégorie;

c) la conception et la construction du châssis communes à une ligne de produits;

d) le nombre d'essieux.

4. 1.2.

Un type de véhicule se compose d'au moins une variante et une version.

4. 2. Variante

4. 2.1.

Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:

a) la structure de la carrosserie ou le type de carrosserie tel que défini au point 4 de la partie C et dans l'appendice 2 (uniquement pour véhicules complets et complétés);

b) le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);

c) le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:

i) le type d'alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);

ii) le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);

iii) le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d'un moteur à combustion interne (L6, V8 ou autre);

d) le nombre et l'interconnexion des essieux moteurs;

e) le nombre d'essieux directeurs;

f) dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure.

4. 3. Version

4. 3.1.

Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:

a) la masse en charge maximale techniquement admissible;

b) la capacité ou l'incapacité de tracter l'une des remorques suivantes:

i) une remorque non freinée;

ii) une remorque équipée d'un système de freinage par inertie, tel que défini au paragraphe 2.12 du règlement no 13 de l'ONU;

iii) une remorque équipée d'un système de freinage continu ou semi-continu, tel que défini aux paragraphes 2.9 et 2.10 du règlement no 13 de l'ONU;

iv) une remorque de la catégorie O4 qui donne une masse maximale de l'ensemble n'excédant pas 44 tonnes;

v) une remorque de la catégorie O4 qui donne une masse maximale de l'ensemble excédant 44 tonnes;

c) la cylindrée du moteur;

d) la puissance de sortie maximale du moteur;

e) la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre);

f) le niveau sonore du véhicule en marche (passage);

g) le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro IV, Euro V ou autre);

5. Catégories O1 et O2

5. 1. Type de véhicule

5. 1.1.

Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:

a) le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception;

b) la catégorie;

c) le concept, tel que défini au point 5 de la partie C;

d) les aspects de construction et de conception suivants:

i) la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis;

ii) la conception et la construction des éléments essentiels formant la structure de la carrosserie dans le cas d'une structure autoportante;

e) le nombre d'essieux.

5. 1.2.

Un type de véhicule se compose d'au moins une variante et une version.

5. 2. Variante

5. 2.1.

Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:

a) le type de carrosserie, tel que visé dans l'appendice 2 (pour les véhicules complets et complétés);

b) le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);

c) le type de système de freinage (par exemple, non freiné/par inertie/commandé);

d) dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure.

5. 3. Version

5. 3.1.

Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:

a) la masse en charge maximale techniquement admissible;

b) le concept de suspension (suspension pneumatique, suspension métallique ou suspension en caoutchouc, barre de torsion ou autre);

c) le concept de timon (triangle, tube ou autre).

6. Catégories O3 et O4

6. 1. Type de véhicule

6. 1.1.

Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:

a) le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception;

b) la catégorie;

c) le concept de remorque par rapport aux définitions figurant au point 5 de la partie C;

d) les aspects de construction et de conception suivants:

i) la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis;

ii) la conception et la construction des éléments essentiels formant la structure de la carrosserie dans le cas de remorques munies d'une structure autoportante;

iii) la conception et la construction des éléments constituants essentiels formant le système de propulsion et de stockage de l’énergie dans le cas des remorques électriques;

e) le nombre d'essieux.

6. 1.2.

Un type de véhicule se compose d'au moins une variante et une version.

6. 2. Variante

6. 2.1.

Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction et de conception suivantes:

a) le type de carrosserie, tel que visé dans l'appendice 2 (pour les véhicules complets et complétés);

b) le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété);

c) le concept de suspension (suspension métallique, suspension pneumatique ou suspension hydraulique).

d) les caractéristiques techniques suivantes:

i) la nature extensible ou non du châssis;

ii) la hauteur de la plateforme (normale, surbaissée, à moitié surbaissée, etc.);

e) dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure.

6. 3. Version

6. 3.1.

Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:

a) la masse en charge maximale techniquement admissible;

b) les subdivisions ou ensembles de subdivisions visés aux points 3.2 et 3.3 de l'annexe I de la directive 96/53/CE auxquels appartient l'écartement des essieux entre deux essieux consécutifs formant un groupe;

c) la définition des essieux, en ce qui concerne les aspects suivants:

i) essieux relevables (nombre et emplacement);

ii) essieux chargeables (nombre et emplacement);

iii) essieux directeurs (nombre et emplacement).

7. Prescriptions communes pour toutes les catégories de véhicules

7. 1.

Lorsqu'un véhicule appartient à plusieurs catégories du fait de sa masse maximale ou du nombre de places assises, le constructeur peut choisir d'utiliser les critères de l'une ou l'autre catégorie de véhicules pour la définition des variantes et des versions.

7. 1.1.

Exemples:

a) un véhicule «A» peut être réceptionné par type en tant que véhicule de catégorie N1 (3,5 tonnes) et N2 (4,2 tonnes) selon sa masse maximale. Dans ce cas, les paramètres mentionnés dans la catégorie N1 peuvent également être utilisés pour le véhicule appartenant à la catégorie N2 (ou vice versa);

b) un véhicule «B» peut être réceptionné par type en tant que véhicule de catégorie M1 et M2 selon le nombre de places assises (7 + 1 ou 10 + 1); les paramètres mentionnés dans la catégorie M1 peuvent également être utilisés pour le véhicule appartenant à la catégorie M2 (ou vice versa).

7. 2.

Un véhicule de catégorie N peut être réceptionné par type en fonction des dispositions requises pour la catégorie M1 ou M2, selon le cas, lorsqu'il est prévu de le convertir en véhicule de cette catégorie à l'étape suivante d'une procédure de réception par type multi-étapes.

7. 2.1.

Cette option n'est permise que pour les véhicules incomplets.

Ces véhicules sont identifiés par un code de variante précis fourni par le constructeur du véhicule de base.

7. 3. Désignations du type, de la variante et de la version

7. 3.1.

Le constructeur attribue à chaque type de véhicule, variante et version un code alphanumérique composé de caractères latins et/ou de chiffres arabes.

L'utilisation de parenthèses et de tirets est permise, pour autant qu'ils ne remplacent pas une lettre ou un chiffre.

7. 3.2.

L'intégralité du code est désignée comme suit: type-variante-version ou «TVV».

7. 3.3.

Le TVV identifie de façon claire et univoque une combinaison unique de caractéristiques techniques en rapport avec les critères définis dans la présente partie.

7. 3.4.

Un même constructeur peut utiliser le même code pour définir un type de véhicule lorsque ce dernier relève de deux catégories ou plus.

7. 3.5.

Un même constructeur ne peut utiliser le même code pour définir un type de véhicule pour plus d'une réception par type dans la même catégorie de véhicules.

7. 4. Nombre de caractères pour le TVV

7. 4.1.

Le nombre de caractères ne doit pas dépasser:

a) 15 pour le code du type de véhicule;

b) 25 pour le code d'une variante;

c) 35 pour le code d'une version.

7. 4.2.

Le TVV alphanumérique complet ne doit pas contenir plus de 75 caractères.

7. 4.3.

Lorsque le code TVV est utilisé en entier, un espace doit être laissé entre le type, la variante et la version.

Exemple de code TVV: 159AF[…espace]0054[…espace]977K(BE).

PARTIE C

Définitions des types de carrosseries

1. Généralités

1. 1.

Le type de carrosserie ainsi que le code de carrosserie sont indiqués par codification.

La liste des codes s'applique avant tout aux véhicules complets et complétés.

1. 2.

En ce qui concerne les véhicules de la catégorie M, le code du type de carrosserie se compose de deux lettres, comme précisé aux points 2 et 3.

1. 3.

En ce qui concerne les véhicules relevant des catégories N et O, le code du type de carrosserie se compose de deux lettres, comme précisé aux points 4 et 5.

1. 4.

Si nécessaire (notamment pour les types de carrosserie visés respectivement aux points 4.1 et 4.6 et aux points 5.1 à 5.4), ces codes sont complétés de deux chiffres.

1. 4.1.

La liste des chiffres figure dans l'appendice 2.

1. 5.

Pour les véhicules à usage spécial, le code du type de carrosserie à utiliser est lié à la catégorie du véhicule.

2. Véhicules appartenant à la catégorie M1

| Réf. | Code | Nom | Définition

| 2.1. | AA | Berline | Un véhicule défini au point 3.1.1.1 de la norme internationale ISO 3833:1977, comportant au moins quatre vitres latérales.

| 2.2. | AB | Voiture à hayon arrière | Une berline, telle que définie sous 2.1 dotée d'un hayon à l'arrière du véhicule.

| 2.3. | AC | Break (familiale) | Un véhicule défini au point 3.1.1.4 de la norme internationale ISO 3833:1977.

| 2.4. | AD | Coupé | Un véhicule défini au point 3.1.1.5 de la norme internationale ISO 3833:1977.

| 2.5. | AE | Cabriolet |

Un véhicule défini au point 3.1.1.6 de la norme internationale ISO 3833:1977.

Cependant, un cabriolet peut ne pas avoir de porte.

| 2.6. | AF | Véhicule à usages multiples | Un véhicule, autre que ceux relevant des codes AG et AA à AE, destiné à transporter des personnes et leurs bagages, ou occasionnellement des marchandises, dans un seul et même compartiment.

| 2.7. | AG | Break (utilitaire) |

Un véhicule défini au point 3.1.1.4.1 de la norme internationale ISO 3833:1977.

Le compartiment à bagages doit toutefois être entièrement séparé de l'habitacle.

En outre, il n'est pas nécessaire que le point de référence de la place assise du conducteur soit à au moins 750 mm au-dessus de la surface d'appui du véhicule.

3. Véhicules appartenant à la catégorie M2 ou M3

| Réf. | Code | Nom | Définition

| 3.1. | CA | Véhicule à un étage | Un véhicule dont les espaces destinés aux passagers sont agencés sur un seul niveau ou de telle sorte qu'ils ne constituent pas deux niveaux superposés.

| 3.2. | CB | Véhicule à deux étages | Un véhicule défini au paragraphe 2.1.6 du règlement no 107 de l'ONU.

| 3.3. | CC | Véhicule articulé à un étage | Un véhicule défini au paragraphe 2.1.3 du règlement no 107 de l'ONU avec un seul étage.

| 3.4. | CD | Véhicule articulé à deux étages | Un véhicule défini au paragraphe 2.1.3.1 du règlement no 107 de l'ONU.

| 3.5. | CE | Véhicule à un étage à plancher surbaissé | Un véhicule défini au paragraphe 2.1.4 du règlement no 107 de l'ONU avec un seul étage.

| 3.6. | CF | Véhicule à deux étages à plancher surbaissé | Un véhicule défini au paragraphe 2.1.4 du règlement no 107 de l'ONU avec deux étages.

| 3.7. | CG | Véhicule articulé à un étage à plancher surbaissé | Un véhicule qui combine les caractéristiques techniques des points 3.3 et 3.5 du présent tableau.

| 3.8. | CH | Véhicule articulé à deux étages à plancher surbaissé | Un véhicule qui combine les caractéristiques techniques des points 3.4 et 3.6 du présent tableau.

| 3.9. | CI | Véhicule à un étage à toit ouvert | Un véhicule à toit partiel ou sans toit.

| 3.10. | CJ | Véhicule à deux étages à toit ouvert | Un véhicule sans toit sur tout ou partie de son étage supérieur.

| 3.11. | CX | Châssis d'autobus | Un véhicule incomplet uniquement muni de longerons de cadre de châssis ou d'un faisceau tubulaire, d'un système de propulsion et d'essieux, destiné à être complété d'une carrosserie et adapté aux besoins du transporteur.

4. Véhicules à moteur relevant des catégories N1, N2 ou N3

| Réf. | Code | Nom | Définition

| 4.1. | BA | Camion |

Un véhicule conçu et construit exclusivement ou principalement pour transporter des marchandises.

Il peut également tracter une remorque.

| 4.2. | BB | Camionnette | Un camion dont le compartiment du conducteur et la zone de cargaison se trouvent dans une seule et même unité.

| 4.3. | BC | Unité de traction pour semi-remorque | Un véhicule de traction construit exclusivement ou principalement pour tracter des semi-remorques.

| 4.4. | BD | Tracteur routier | Un véhicule de traction conçu et construit exclusivement pour tracter des remorques autres que des semi-remorques.

| 4.5. | BE | Camion pick-up | Un véhicule dont la masse maximale n'excède pas 3 500 kg et dans lequel les places assises et la zone de cargaison ne se trouvent pas dans un seul et même compartiment.

| 4.6. | BX | Châssis-cabine ou châssis-capot | Un véhicule incomplet uniquement muni d'une cabine (complète ou partielle), de longerons de cadre de châssis, d'un système de propulsion et d'essieux, destiné à être complété d'une carrosserie et adapté aux besoins du transporteur.

5. Véhicules de la catégorie O

| Réf. | Code | Nom | Définition

| 5.1. | DA | Semi-remorque |

Une remorque conçue et construite pour être attelée à une unité de traction ou à un dolly et pour transmettre une charge verticale importante au véhicule de traction ou au dolly.

L'attelage à utiliser pour un ensemble de véhicules se compose d'un pivot et d'une sellette d'attelage.

| 5.2. | DB | Remorque à timon |

Une remorque munie d'au moins deux essieux, dont l'un au moins est un essieu directeur:

a) équipée d'un dispositif d'attelage qui a une mobilité verticale (par rapport à la remorque); et

b) qui transmet au véhicule de traction moins de 100 daN de charge verticale statique.

| 5.3. | DC | Remorque à essieu central | Une remorque dont le ou les essieux sont situés près du centre de gravité du véhicule (lorsque sa charge est uniformément répartie), de sorte que seule une faible charge statique verticale, ne dépassant pas 10 % de la charge correspondant à la masse maximale de la remorque ou une charge de 1 000 daN (retenir la plus faible des deux), soit transmise au véhicule tracteur.

| 5.4. | DE | Remorque à timon rigide |

Une remorque équipée d'un essieu ou d'un groupe d'essieux, munie d'un timon qui transmet une charge statique n'excédant pas 4 000 daN au véhicule tracteur en raison de sa construction et qui ne rentre pas dans la définition d'une remorque à essieu central.

L'attelage à utiliser pour un ensemble de véhicules ne se compose pas d'un pivot et d'une sellette d'attelage.

| 5.5. | DF | Semi-remorque avec liaison (link semi-trailer) | Une semi-remorque possédant à l’arrière une sellette d’attelage, ce qui permet de tracter une autre semi-remorque.

| 5.6. | DG | Remorque à timon rigide avec liaison (link drawbar trailer) | Une remorque à timon ridige possédant à l’arrière une sellette d’attelage, ce qui permet de tracter une autre semi-remorque.

Aller plus loin

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