PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA RÉCEPTION UE PAR TYPE
1. Objectifs et champ d'application
1. 1.
La présente annexe établit les procédures pour le bon fonctionnement de la réception par type des véhicules conformément aux articles 26, 27 et 28.
1. 2.
Elle comprend également:
a) la liste des normes internationales pertinentes pour la désignation des services techniques conformément aux articles 68 et 70;
b) la description de la procédure à suivre pour évaluer les compétences des services techniques conformément à l'article 73;
c) les prescriptions générales applicables à la l'élaboration des rapports d'essais par les services techniques.
2. Procédure de réception par type
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de réception par type de véhicules, l'autorité compétente en la matière:
a) vérifie que toutes les fiches de réception UE par type délivrées au titre des actes réglementaires énumérés à l'annexe II qui sont applicables à la réception par type des véhicules concernent le type de véhicule en question et correspondent aux exigences prescrites;
b) s'assure que les spécifications et les données du véhicule figurent dans les dossiers de réception et dans les fiches de réception UE par type délivrées au titre des actes réglementaires applicables;
c) confirme, lorsqu'un numéro de rubrique ne figure pas dans le dossier de réception prévu par l'un quelconque des actes réglementaires, que l'élément ou la caractéristique du véhicule concerné est conforme aux indications du dossier constructeur;
d) effectue ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d'éléments et de systèmes du véhicule afin de vérifier si le ou les véhicules sont construits conformément aux données pertinentes figurant dans le dossier de réception authentifié en ce qui concerne les fiches de réception UE par type correspondantes;
e) effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques distinctes;
f) effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires en ce qui concerne la présence des dispositifs prévus à l'annexe II, partie I, notes explicatives 1 et 2;
g) effectue ou fait effectuer les contrôles nécessaires pour garantir que les prescriptions énoncées à l'annexe II, partie I, note explicative 5, sont respectées.
3. Combinaison de spécifications techniques
Le nombre de véhicules à présenter doit être suffisant pour permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants:
| Spécifications techniques | Catégorie de véhicules
| M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4
| Moteur | X | X | X | X | X | X | — | — | — | —
| Boîte de vitesses | X | X | X | X | X | X | — | — | — | —
| Nombre d'essieux | — | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Essieux moteurs (nombre, emplacement et interconnexion) | X | X | X | X | X | X | — | — | — | —
| Essieux directeurs (nombre et emplacement) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Types de carrosserie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Nombre de portes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Côté de conduite | X | X | X | X | X | X | — | — | — | —
| Nombre de sièges | X | X | X | X | X | X | — | — | — | —
| Niveau d'équipement | X | X | X | X | X | X | — | — | — | —
4. Dispositions spécifiques
En l'absence de fiches de réception prévues dans les actes réglementaires applicables, l'autorité compétente en matière de réception:
a) fait procéder aux essais et aux contrôles prescrits par chacun des actes réglementaires applicables;
b) vérifie que le véhicule est conforme aux indications du dossier constructeur et qu'il satisfait aux prescriptions techniques de chacun des actes réglementaires applicables;
c) effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques distinctes;
d) effectue ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires en ce qui concerne la présence des dispositifs prévus à l'annexe II, partie I, notes explicatives 1 et 2;
e) effectue ou fait effectuer les contrôles nécessaires pour garantir que les prescriptions énoncées à l'annexe II, partie I, note explicative 5, sont respectées.