Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) 2018/858
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1. Objectifs

1. 1.

La procédure de contrôle de la conformité de la production vise à garantir que chaque véhicule, système, composant, entité technique distincte, pièce ou équipement produit est conforme au type réceptionné.

1. 2.

La procédure de contrôle de la conformité de la production comporte toujours l'évaluation des systèmes de gestion de l'assurance qualité, visée au point 2 sous «Évaluation initiale», et la vérification de l'objet de la réception par type et des contrôles relatifs aux produits, visée au point 3 sous «Mesures relatives à la conformité des produits».

2. Évaluation initiale

2. 1.

Avant d'accorder la réception par type, l'autorité compétente en matière de réception vérifie que le constructeur a mis en place des mesures et procédures satisfaisantes pour garantir que les véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes ou pièces et équipements sont produits en conformité avec le type réceptionné.

2. 2.

Des éléments d'orientation pour la réalisation de ces évaluations figurent dans la norme EN ISO 19011:2011 – Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management.

2. 3.

La conformité aux prescriptions du point 2.1 est vérifiée à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception, comme suit:

L'autorité compétente en matière de réception doit être satisfaite de l'évaluation initiale et des mesures relatives à la conformité des produits visées au point 3, compte tenu, le cas échéant, de l'une des mesures visées aux points 2.3.1 à 2.3.3 ou, s'il y a lieu, d'une combinaison de tout ou partie de ces mesures.

2. 3.1.

L'évaluation initiale et la vérification des mesures relatives à la conformité des produits sont effectuées par l'autorité compétente en matière de réception ou par un organisme désigné à cet effet par ladite autorité.

2. 3.1.1.

Afin d'apprécier la portée de la tâche d'évaluation initiale à effectuer, l'autorité compétente en matière de réception peut tenir compte des informations suivantes:

a) le fait que le constructeur est titulaire d'une certification similaire à celle visée au point 2.3.3, mais qui n'a pas été retenue ou reconnue au titre dudit point;

b) dans le cas de la réception par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, les évaluations du système d'assurance qualité effectuées par le ou les constructeurs du véhicule dans les locaux du fabricant du système, du composant ou de l'entité technique distincte, conformément à une ou plusieurs spécifications de l'industrie satisfaisant aux exigences de la norme EN ISO 9001:2015 ou ISO/TS16949:2009;

c) le fait que, dans un des États membres, une ou plusieurs des réceptions par type du constructeur ont été récemment retirées en raison d'un contrôle insatisfaisant de la conformité de la production. Dans ce cas, l'évaluation initiale par l'autorité compétente en matière de réception ne se limite pas à accepter la certification du système d'assurance qualité du constructeur, mais comprend une vérification de la mise en œuvre de toutes les améliorations nécessaires pour assurer un contrôle efficace, de sorte que les véhicules, les composants, les systèmes ou les entités techniques distinctes soient produits en conformité avec le type réceptionné.

2. 3.2.

L'évaluation initiale et la vérification des mesures relatives à la conformité des produits peuvent être effectuées par l'autorité compétente en matière de réception d'un autre État membre ou par l'organisme désigné à cet effet par l'autorité compétente en matière de réception.

2. 3.2.1.

Dans ce cas, l'autorité compétente en matière de réception de cet autre État membre prépare une déclaration de conformité qui décrit les zones et sites de production que cette autorité a couverts en fonction du ou des produits à réceptionner par type et des actes réglementaires conformément auxquels ces produits doivent être réceptionnés par type.

2. 3.2.2.

Dès qu'elle reçoit une demande de déclaration de conformité de l'autorité compétente d'un État membre accordant une réception par type, l'autorité compétente en matière de réception d'un autre État membre envoie immédiatement cette déclaration de conformité ou fait savoir qu'elle n'est pas en situation d'établir une telle déclaration.

2. 3.2.3.

La déclaration de conformité doit comporter au moins les renseignements suivants:

|

a) groupe ou société

| (par exemple, XYZ Automobile);

|

b) organisation particulière

| (par exemple, division régionale);

|

c) usines/sites de production

| (par exemple, usine de fabrication de moteurs 1 (dans le pays A) — usine d'assemblage de véhicules 2 (dans le pays B)];

|

d) gamme de véhicules/composants

| (par exemple, tous les modèles de catégorie M1);

|

e) zones évaluées

| (par exemple, la zone d'assemblage des moteurs, la zone d'emboutissage et d'assemblage des pièces de carrosserie et la zone d'assemblage des véhicules);

|

f) documents examinés

| (par exemple, manuel et procédures d'assurance qualité de la société et du site)

|

g) date de l'évaluation

| (par exemple, audit mené du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa);

|

h) visite d'inspection prévue

| (par exemple, mm/aaaa)

2. 3.3.

L'autorité compétente en matière de réception peut accepter également la certification du constructeur selon la norme EN ISO 9001:2015 ou ISO/TS16949:2009 (dans ce cas, le champ de cette certification doit couvrir le ou les produits à réceptionner) ou selon une norme de certification équivalente comme satisfaisant aux prescriptions relatives à l'évaluation initiale visées au point 2.3, pour autant que la conformité de la production soit effectivement couverte par le système de gestion de la qualité et que la réception par type du constructeur n'ait pas fait l'objet d'un retrait comme indiqué au point 2.3.1.1 c). Le constructeur fournit toutes les informations nécessaires sur la certification et s'engage à informer l'autorité compétente en matière de réception de toute modification de la validité ou de la portée de cette certification.

2. 4.

Aux fins de la réception par type d'un véhicule, les évaluations initiales effectuées pour accorder la réception par type de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes du véhicule ne doivent pas être répétées, mais sont complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l'assemblage du véhicule entier et non pris en compte par les évaluations initiales.

3. Mesures relatives à la conformité des produits

3. 1.

Tout véhicule, système, composant, entité technique distincte, pièce ou équipement réceptionné en vertu d'un règlement de l'ONU annexé à l'accord de 1958 révisé et du présent règlement est construit de façon à être conforme au type réceptionné, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans la présente annexe, dans ledit règlement de l'ONU et dans le présent règlement.

3. 2.

Avant d'accorder une réception par type au titre du présent règlement et d'un règlement de l'ONU annexé à l'accord de 1958 révisé, l'autorité compétente en matière de réception s'assure de l'existence de mesures adéquates relatives à la conformité des produits et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l'exécution, à intervalles précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, y compris, le cas échéant, les essais prévus dans le présent règlement et le règlement de l'ONU concerné.

3. 3.

En particulier, le détenteur de la réception par type:

3. 3.1. s'assure de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements au type réceptionné;

3. 3.2. a accès à l'équipement d'essai ou à tout autre équipement approprié nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type réceptionné;

3. 3.3. s'assure que les résultats des essais ou des contrôles sont consignés et que les documents annexés restent disponibles pendant un délai d'au moins 10 ans, à fixer d'un commun accord avec l'autorité compétente en matière de réception;

3. 3.4. analyse les résultats de chaque type d'essai ou de contrôle, afin de vérifier et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, moyennant certaines tolérances inhérentes à une production industrielle;

3. 3.5. veille à ce que, pour chaque type de produit, soient effectués au moins les contrôles prescrits dans le présent règlement et les essais prévus dans les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II;

3. 3.6. s'assure que tout lot d'échantillons ou de spécimens se révélant non-conformes au terme de l'essai considéré donne lieu à un nouvel échantillonnage et à un nouvel essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir le processus de production de manière à garantir la conformité au type réceptionné.

3. 4.

Dans le cas de réceptions par type par étapes, mixtes ou multi-étapes, l'autorité compétente en matière de réception qui accorde une réception par type pour un véhicule entier peut demander des précisions concernant le respect des prescriptions relatives à la conformité de la production énoncées dans la présente annexe auprès de toute autorité compétente en matière de réception ayant accordé la réception par type de tout système, composant ou entité technique distincte.

3. 5.

Lorsque l'autorité compétente en matière de réception qui accorde une réception par type pour un véhicule entier n'est pas satisfaite des informations transmises en application du point 3.4 et en a fait part par écrit au fabricant concerné ainsi qu'à l'autorité compétente en matière de réception qui accorde la réception par type pour le système, le composant ou l'entité technique distincte en cause, elle demande que des vérifications ou des contrôles supplémentaires de la conformité de la production soient réalisés sur le site du ou des fabricants des systèmes, composants ou entités techniques distinctes. Les résultats de ces évaluations ou contrôles supplémentaires de la conformité de la production sont immédiatement communiqués à l'autorité compétente en matière de réception.

3. 6.

Lorsque les points 3.4 et 3.5 s'appliquent et que l'autorité compétente en matière de réception qui accorde la réception par type pour un véhicule entier n'a pas été satisfaite des résultats des vérifications et contrôles supplémentaires, le fabricant fait en sorte que la conformité de la production soit rétablie dès que possible à la satisfaction de cette autorité compétente en matière de réception et de l'autorité compétente en matière de réception qui accorde la réception par type pour le système, le composant ou l'entité technique distincte.

4. Dispositions relatives aux vérifications permanentes

4. 1.

L'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type peut, à tout moment, vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque établissement de production par des audits périodiques. À cet effet, le constructeur autorise l'accès de cette autorité aux sites de fabrication, d'inspection, d'essai, de stockage et de distribution et fournit toutes les informations requises en ce qui concerne la documentation et les archives relatives au système de gestion de la qualité.

4. 1.1.

Les dispositions applicables à ces audits périodiques visent normalement à vérifier l'efficacité permanente des procédures établies aux points 2 et 3 (évaluation initiale et mesures relatives à la conformité des produits).

4. 1.1.1.

Les activités de surveillance menées par les services techniques (désignés ou reconnus suivant les modalités visées au point 2.3.3) sont reconnues comme satisfaisant aux prescriptions du point 4.1.1 en ce qui concerne les procédures établies lors de l'évaluation initiale.

4. 1.1.2.

La fréquence normale des vérifications (autres que celles visées au point 4.1.1.1) par l'autorité compétente en matière de réception doit permettre de garantir que les contrôles pertinents effectués conformément aux points 2 et 3 sont révisés selon une périodicité fondée sur une méthode d'évaluation des risques conforme à la norme internationale ISO 31000:2018 — Management du risque — Lignes directrices, et qu'une telle vérification est effectuée au moins une fois tous les trois ans. Cette méthode tient compte, en particulier, de tout problème de non-conformité soulevé par d'autres États membres dans le contexte de l'article 54, paragraphe 1.

4. 2.

Lors de toute visite de surveillance, les registres d'essais et de contrôles et les registres de production, notamment ceux enregistrant les essais ou contrôles documentés comme prescrit au point 2.2, sont mis à la disposition de l'inspecteur.

4. 3.

L'inspecteur peut choisir des échantillons de façon aléatoire, qui seront soumis à des essais dans le laboratoire du constructeur ou dans les installations du service technique. Dans ce cas, seuls les essais physiques sont admis. Le nombre minimal d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats de la vérification effectuée par le constructeur lui-même.

4. 4.

L'inspecteur qui est d'avis que le niveau de contrôle est insatisfaisant ou juge nécessaire de vérifier la validité des essais effectués conformément au point 4.2 sélectionne des échantillons à envoyer à un service technique afin d'effectuer des essais physiques conformément aux prescriptions relatives à la conformité de la production énoncées dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II.

4. 5.

Lorsqu'une visite d'inspection ou de surveillance met en lumière des résultats non satisfaisants, l'autorité compétente en matière de réception veille à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises par le constructeur pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

4. 6.

Lorsque le présent règlement requiert la conformité aux règlements de l'ONU, le constructeur peut opter pour l'application de la présente annexe à titre de solution équivalente aux prescriptions en matière de conformité de la production énoncées dans les règlements de l'ONU respectifs. Toutefois, lorsque le point 4.4 ou 4.5 s'applique, toute prescription distincte relative à la conformité de la production énoncée dans les règlements de l'ONU doit être respectée à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception jusqu'à ce que celle-ci décide que la conformité de la production a été rétablie.

5. Arrangements concernant la mise à jour de logiciels

Le système de gestion de la mise à jour de logiciels du constructeur, ainsi que le type de véhicule entier, doivent être conformes aux prescriptions du règlement ONU no 156.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0858-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).