Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléANNEXE VII
RattachementRèglement (UE) 2018/858
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
RéférenceAnnexe VII du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

ACTES RÉGLEMENTAIRES POUR LESQUELS UN CONSTRUCTEUR PEUT ÊTRE DÉSIGNÉ EN TANT QUE SERVICE TECHNIQUE

1. Objectifs et champ d'application

1. 1.

La présente annexe établit la liste des actes réglementaires pour lesquels un service technique interne d'un constructeur peut être désigné en tant que service technique conformément à l'article 72, paragraphe 1.

1. 2.

Elle inclut également les dispositions appropriées concernant la désignation d'un service technique interne d'un constructeur en tant que technique qui doivent être appliquées dans le cadre de la réception par type des véhicules, composants et entités techniques distinctes couverts par la partie I de l'annexe II.

1. 3.

La présente annexe ne s'applique toutefois pas aux constructeurs qui demandent la réception UE par type de véhicules produits en petites séries visée à l'article 41.

2. Désignation d'un service technique interne d'un constructeur en tant que service technique

2. 1.

Un service technique interne d'un constructeur désigné en tant que service technique est un constructeur qui a été désigné par l'autorité compétente en matière de réception par type en tant que laboratoire d'essai pour procéder à des essais de réception pour le compte de ladite autorité.

L'expression «procéder à des essais» ne couvre pas uniquement la mesure des performances, mais englobe également l'enregistrement des résultats des essais et la présentation à l'autorité compétente en matière de réception d'un rapport contenant les conclusions pertinentes.

Elle couvre aussi la vérification de la conformité aux dispositions qui ne requièrent pas nécessairement une mesure. Tel est le cas de l'évaluation de la conformité de la conception par rapport aux prescriptions législatives.

3. Liste des actes réglementaires et restrictions

| | Objet | Référence de l'acte réglementaire

| 4 A | Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d'immatriculation arrière |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

| 7 A | Avertisseurs sonores et signalisation sonore |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de l'ONU

| 10 A | Compatibilité électromagnétique |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de l'ONU

| 18 A | Plaque réglementaire du constructeur et VIN |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

| 20 A | Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de l'ONU

| 27 A | Dispositifs de remorquage |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

| 33 A | Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de l'ONU

| 34 A | Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

| 35 A | Essuie-glace et lave-glace du pare-brise |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

| 36 A | Systèmes de chauffage |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de l'ONU

À l'exception des dispositions de l'annexe 8 relatives aux chauffages à combustion GPL et aux systèmes de chauffage au GPL

| 37 A | Protecteurs de roues |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

| 44 A | Masses et dimensions |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

| 45 A | Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de l'ONU

Avec restriction aux dispositions figurant dans l'annexe 21

| 46 A | Montage des pneumatiques |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

| 46 B | Détermination de la résistance au roulement | Règlement (UE) 2017/2400, annexe X

| 48 A | Masses et dimensions |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

| 49 A | Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de l'ONU

| 50 A | Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules |

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de l'ONU

Avec restriction aux dispositions figurant dans l'annexe 5 (jusqu'au paragraphe 8 inclus) et dans l'annexe 7

| 61 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0858-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).