PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX FINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULES, DE SYSTÈMES, DE COMPOSANTS OU D'ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES
PARTIE I
Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules produits en séries illimitées
NOTES EXPLICATIVES
du tableau pour les véhicules produits en séries illimitées
XS’applique à la catégorie de véhicules, à l’unité technique distincte ou au composant conformément à l’acte réglementaire indiqué
IFS’applique uniquement si le système. l’entité technique distincte ou le composant est installé sur le véhicule dans la catégorie de véhicules respective
| Élément | Objet | Acte réglementaire | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | ETD | Compo-sants
| A | SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION
| A1 | Aménagements intérieurs | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | | | | | | | | |
| A2 | (Sièges et appuie-tête) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| A3 | Sièges d’autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | | X | X | | | | | | | | | X
| A4 | Ancrages de ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| A5 | Ceintures de sécurité et systèmes de retenue | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X
| A6 | Témoins de port de la ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| A7 | Systèmes de cloisonnement | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | | | | | | | | X |
| A8 | Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants | Règlement (UE) 2019/2144 | X | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | | | | | |
| A9 | Dispositifs de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X
| A10 | Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X
| A11 | Protection contre l’encastrement à l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | | X | X | | | | | X | X
| A12 | Protection contre l’encastrement à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| A13 | Protection latérale | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | | X | X | | | X | X | |
| A14 | Sécurité du réservoir de carburant (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| A15 | Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | | X
| A16 | Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | | X
| A17 | Sécurité de l’hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | | X
| A18 | Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | | X
| A19 | Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | | X
| A20 | Choc frontal décalé | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | |
| A21 | Choc frontal sur toute la largeur | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | |
| A22 | Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | X |
| A23 | Coussins gonflables de deuxième monte | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | | | | | | | | X |
| A24 | Choc sur la cabine | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | X | X | X | | | | | |
| A25 | Choc latéral | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | |
| A26 | Choc latéral contre un poteau | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | |
| A27 | Choc à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | |
| A28 | Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 | Règlement (UE) 2015/758 | X | | | X | | | | | | | X | X
| B | USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ
| B1 | Protection des jambes et de la tête des piétons | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | |
| B2 | Zone d’impact élargie de la tête | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | |
| B3 | Système de protection frontale | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | X |
| B4 | Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | |
| B5 | Avertissement de collision avec piéton ou cycliste | Règlement (UE) 2019/2144 | | X | X | | X | X | | | | | X |
| B6 | Système d’information concernant les angles morts | Règlement (UE) 2019/2144 | | X | X | | X | X | | | | | X |
| B7 | Détection en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| B8 | Vision vers l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | |
| B9 | Vision directe des véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | | X | X | | X | X | | | | | |
| B10 | Vitrage de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X
| B11 | Dégivrage/désembuage | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| B12 | Lave-glace/essuie-glace | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| B13 | Systèmes de vision indirecte | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | | X
| B14 | Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule | Règlement (UE) no 540/2014 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| C | CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES
| C1 | Équipement de direction | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C2 | Système de détection de dérive de la trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 | | X | X | | X | X | | | | | |
| C3 | Système d’urgence de maintien de trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | |
| C4 | Freinage | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C5 | Pièces de frein de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | | | | | | | | X |
| C6 | Assistance au freinage | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | |
| C7 | Contrôle de stabilité | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C8 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | | X | X | | X | X | | | | | |
| C9 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | |
| C10 | Sécurité et performance environnementale des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | | | | | | | | | X
| C11 | Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | |
| C12 | Pneumatiques rechapés | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | | | | | | | | | X
| C13 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | |
| C14 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | | X | X | | X | X | | | X | X | |
| C15 | Montage des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| C16 | Roues de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | | | | | | | | | X
| D | INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES
| D1 | Avertisseur sonore | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | | X
| D2 | Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| D3 | Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme | Règlement (UE) 2019/2144 | X | IF X | IF X | X | IF X | IF X | | | | | X | X
| D4 | Protection du véhicule contre les cyberattaques | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X
| D5 | Compteur de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| D6 | Compteur kilométrique | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| D7 | Dispositifs limiteurs de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | | X | X | | X | X | | | | | | X
| D8 | Adaptation intelligente de la vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| D9 | Identification des commandes, voyants et indicateurs | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| D10 | Systèmes de chauffage | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X
| D11 | Dispositifs de signalisation lumineuse | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | | | | | | | | | X
| D12 | Dispositifs d’éclairage de la route | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | | | | | | | | | X
| D13 | Dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | | | | | | | | | X
| D14 | Sources lumineuses | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | | | | | | | | | X
| D15 | Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| D16 | Signal d’arrêt d’urgence; | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| D17 | Nettoie-projecteurs (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | | X
| D18 | Indicateur de changement de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | | | | | | | | |
| E | COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME
| E1 | Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| E2 | Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| E3 | Avertisseur avancé de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| E4 | Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| E5 | Enregistreur de données d’événement | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| E6 | Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| E7 | Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| E8 | Circulation en peloton (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | | X | X | | X | X | | | | | |
| E9 | Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| E10 | Systèmes visant à aider le conducteur à assurer le contrôle dynamique du véhicule | Règlement (UE) 2019/2144 | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | | | | | |
| E11 | «Automated valet parking» (service voiturier automatisé) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | | | | | |
| F | CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES
| F1 | Espace de la plaque d’immatriculation | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| F2 | Déplacement en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| F3 | Serrures et organes de fixation des portes | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | | | | | | | |
| F4 | Marches, marchepieds et poignées | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | X | X | X | | | | | |
| F5 | Saillies extérieures | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | | | | | | | | |
| F6 | Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | X | X | X | | | | | |
| F7 | Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| F8 | Dispositifs de remorquage | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| F9 | Protecteurs de roues | Règlement (UE) 2019/2144 | X | | | | | | | | | | |
| F10 | Systèmes antiprojections | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| F11 | Masses et dimensions | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| F12 | Liaisons mécaniques | Règlement (UE) 2019/2144 | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | X | X | X | X | X | X
| F13 | Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | | | | X | X | X | X | X | X | X | |
| F14 | Construction générale des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | | X | X | | | | | | | | |
| F15 | Résistance de la superstructure des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | | X | X | | | | | | | | |
| F16 | Inflammabilité des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | | | X | | | | | | | | | X
| G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules «Euro 6», les véhicules «Euro VI», les entités techniques distinctes et les composants
| G1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 | X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| G2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 | X | X | | X | X | | | | | | | X
| G2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique | Règlement (CE) no 715/2007 | X | X | | X | X | | | | | | | X
| G3 | Émissions d’échappement du moteur en laboratoire | Règlement (CE) no 595/2009 | X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| G3a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule | Règlement (CE) no 595/2009 | | | X | | X | X | | | | | |
| G3b | Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque | Règlement (CE) no 595/2009 | | | | | | | | | X | X | |
| G4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| G6 | Émissions du carter |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| G7 | Émissions par évaporation | Règlement (CE) no 715/2007 | X | X | | X | X | | | | | | |
| G8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 | X | X | | X | X | | | | | | |
| G9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| G10 | Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| G11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| G12 | Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | | | | | |
| G13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | X | | | X | | | | | | | |
| G14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | X | | | X | | | | | | | | X
| G16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | | | | | |
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules «Euro 7», les véhicules «Euro 7ext», les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 | X | X | X | X | X | X | | | | | X |
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | | X
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | | X
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | |
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | |
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | X |
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | X | | | X | | | | | | | |
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | X | | | X | | | | | | | | X
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | |
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | |
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| X | | | X | | | | | | | |
| H | ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS
| H1 | Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules | Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| H2 | Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858, annexe IV
Règlement ONU no 156
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Les éléments et entrées du tableau ci-dessus s’appliquent aux fins des informations à fournir conformément à l’annexe II, partie III du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission à partir du 6 décembre 2022 pour les nouvelles réceptions par type de véhicule entier et à partir du 6 décembre 2024 pour les réceptions existantes.
Le respect des prescriptions du règlement (UE) 2019/2144 est obligatoire; cependant, une réception par type distincte au titre de ce règlement n’est pas prévue car cela représente la collecte d’éléments individuels.
La conformité aux éléments de G2 à G12 est obligatoire, mais une seule réception par type, soit au titre du règlement (CE) no 715/2007, soit au titre du règlement (CE) no 595/2009 est prévue en fonction du champ d’application.
Appendice 1
NOTES EXPLICATIVES
des tableaux pour les véhicules produits en petites séries
Les prescriptions énoncées dans le tableau 1 pour le «programme Petites séries I» s’appliquent à condition que:
— le type de véhicule ne soit pas basé sur ou dérivé d’un véhicule produit en grande série, y compris ceux destinés au marché de l’UE ou à des marchés tiers; et
— le nombre combiné d’unités du constructeur, de tous ses types de véhicule des catégories M et N immatriculées, mises sur le marché ou mises en service annuellement dans l’Union ne dépasse pas 1 500.
Dans tous les autres cas, les prescriptions énoncées dans le tableau 1 pour le «programme Petites séries II» et dans le tableau 2 s’appliquent.
X
Application intégrale de l’acte réglementaire comme suit:
a) une fiche de réception par type est requise;
b) les essais et contrôles sont réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 67 à 81;
c) le rapport d’essai est établi conformément à l’annexe III;
d) la conformité de la production est assurée.
A
Application de l’acte réglementaire comme suit:
a) toutes les prescriptions de l’acte réglementaire sont respectées, sauf indication contraire;
b) une fiche de réception par type n’est pas requise;
c) les essais et contrôles sont réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 67 à 81;
d) le rapport d’essai est établi conformément à l’annexe III;
e) la conformité de la production est assurée.
B
Application de l’acte réglementaire comme suit:
Comme pour la note explicative «A», sauf que les constructeurs peuvent effectuer les essais et les contrôles eux-mêmes, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.
C
Application de l’acte réglementaire comme suit:
a) les prescriptions techniques de l’acte réglementaires doivent être respectées, mais avec différentes dispositions transitoires;
b) une fiche de réception par type n’est pas requise;
c) les essais et contrôles sont réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 67 à 81;
d) le rapport d’essai est établi conformément à l’annexe III;
e) la conformité de la production est assurée.
IFLes systèmes, entités techniques distinctes ou composants doivent satisfaire aux prescriptions s’ils sont présents sur le véhicule
n/anon applicable
Les dispositions spécifiques énoncées dans le tableau 1 et le tableau 2 ne peuvent pas être mélangées ou combinées.
Tableau 1
Actes réglementaires pour la réception UE par type de véhicules à conduite manuelle produits en petites séries en application de l’article 41
| | Programme Petites séries I | Programme Petites séries II
| Élé-ment | Objet | Acte réglementaire | M1 | N1 | M1 | N1
| A | SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION
| A1 | Aménagements intérieurs | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
a) Aménagements intérieurs
i) Prescriptions en matière de rayons et de saillie pour les boutons, tirettes et autres éléments similaires, commandes et aménagements intérieurs généraux. À la demande du constructeur, il peut être dérogé aux prescriptions des paragraphes 5.1 à 5.6 du règlement ONU no 21
Les prescriptions du paragraphe 5.2 du règlement ONU no 21, à l’exception des paragraphes 5.2.3.1, 5.2.3.2 et 5.2.4, s’appliquent.
ii) Essais d’absorption d’énergie sur la partie supérieure du tableau de bord. Les essais d’absorption d’énergie sur la partie supérieure du tableau de bord ne seront effectués que lorsque le véhicule n’est pas équipé d’au moins deux airbags avant ou deux harnais statiques à quatre points.
iii) Essai d’absorption d’énergie de la partie arrière des sièges: non applicable
b) Vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique. Toutes les prescriptions du paragraphe 5.8 du règlement ONU no 21 s’appliquent.
| hors du champ d’application | B | hors du champ d’application
| A2 | Sièges et appuie-tête | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
a) Prescriptions générales
i) Spécifications. Les prescriptions du point 5.2 du règlement ONU no 17 s’appliquent, à l’exception du point 5.2.3.
ii) Essais de robustesse des dossiers de siège et des appuie-tête. Les prescriptions du point 6.2 du règlement ONU no 17 s’appliquent.
iii) Essais de déverrouillage et de réglage. L’essai doit être réalisé conformément aux prescriptions de l’annexe 7 du règlement ONU no 17.
b) Appuie-tête
i) Les prescriptions des paragraphes 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 et 5.12 du règlement ONU no 17 s’appliquent, à l’exception du point 5.5.2.
(ii) Essais de robustesse concernant les appuie-tête L’essai prescrit au paragraphe 6.4 du règlement ONU no 17 doit être effectué.
c) Prescriptions spéciales concernant la protection des occupants contre les déplacements de bagages À la demande du constructeur, il peut être dérogé aux prescriptions de l’annexe 9 du règlement ONU no 17.
| B | B | B
| A3 | Sièges d’autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A4 | Ancrages de ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | B | B | B | B
| A5 | Ceintures de sécurité et systèmes de retenue | Règlement (UE) 2019/2144 |
a) Composants X
b) Prescriptions relatives à l’installation B
|
a) Composants X
b) Prescriptions relatives à l’installation B
|
a) Composants X
b) Prescriptions relatives à l’installation B
|
a) Composants X
b) Prescriptions relatives à l’installation B
| A6 | Témoins de port de la ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | B | B | B | B
| A7 | Systèmes de cloisonnement | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements
| A8 | Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants | Règlement (UE) 2019/2144 | B | IF B | B | IF B
| A9 | Dispositifs de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| A10 | Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| A11 | Protection contre l’encastrement à l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A12 | Protection contre l’encastrement à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | B | B | B | B
| A13 | Protection latérale | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A14 | Sécurité du réservoir de carburant (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
a) Réservoirs de carburant liquide
b) Installation dans le véhicule
|
B
a) Réservoirs de carburant liquide
b) Installation dans le véhicule
|
B
a) Réservoirs de carburant liquide
b) Installation dans le véhicule
|
B
a) Réservoirs de carburant liquide
b) Installation dans le véhicule
| A15 | Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 |
a) Composants X
b) Installation B
|
a) Composants X
b) Installation B
|
a) Composants X
b) Installation B
|
a) Composants X
b) Installation B
| A16 | Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 |
a) Composants X
b) Installation B
|
a) Composants X
b) Installation B
|
a) Composants X
b) Installation B
|
a) Composants X
b) Installation B
| A17 | Sécurité de l’hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| A18 | Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 |
a) Composants X
b) Installation B
|
a) Composants X
b) Installation B
|
a) Composants X
b) Installation B
|
a) Composants X
b) Installation B
| A19 | Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 |
C
Date pour l’interdiction de l’immatriculation des véhicules non conformes à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 100: 7 juillet 2026
|
C
Date pour l’interdiction de l’immatriculation des véhicules non conformes à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 100: 7 juillet 2026
|
C
Date pour l’interdiction de l’immatriculation des véhicules non conformes à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 100: 7 juillet 2026
|
C
Date pour l’interdiction de l’immatriculation des véhicules non conformes à la série 03 d’amendements au règlement ONU no 100: 7 juillet 2026
| A20 | Choc frontal décalé | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
S’applique aux véhicules équipés d’airbags avant. À titre d’alternative, peut satisfaire à A21 Choc frontal sur toute la largeur, au choix du constructeur. Les véhicules non pourvus d’airbags doivent satisfaire à A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc (intégralement).
|
B
S’applique aux véhicules équipés d’airbags avant. À titre d’alternative, peut satisfaire à A21 Choc frontal sur toute la largeur, au choix du constructeur. Les véhicules non pourvus d’airbags doivent satisfaire à A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc (intégralement).
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc frontal décalé à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.
| B |
B
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc frontal décalé à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.
| A21 | Choc frontal sur toute la largeur | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
Sur base volontaire
|
B
Sur base volontaire
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc sur toute la largeur à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.
| B |
B
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc sur toute la largeur à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.
| A22 | Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
S’applique aux véhicules qui ne satisfont ni à A20 Choc frontal décalé, ni à A21 Choc frontal sur toute la largeur
|
B
S’applique aux véhicules qui ne satisfont ni à A20 Choc frontal décalé, ni à A21 Choc frontal sur toute la largeur
| B | B
| A23 | Coussins gonflables de deuxième monte | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements
| A24 | Choc sur la cabine | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application |
B
L’essai A est requis pour les véhicules d’une masse maximale admissible également ou supérieure à 1 500 kg si la conformité à A20 Choc frontal décalé, à A21 Choc frontal sur toute la largeur ou à A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc n’a pas été démontrée.
L’essai C est requis uniquement pour les véhicules qui ont une cabine séparée.
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc sur la cabine à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.
| hors du champ d’application |
B
L’essai A est réputé satisfait au moyen de A20 Choc frontal décalé, de A21 Choc frontal sur toute la largeur ou de A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc.
L’essai C est requis uniquement pour les véhicules qui ont une cabine séparée.
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc sur la cabine à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.
| A25 | Choc latéral | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
Essai avec fausse tête
Le constructeur fournit au service technique les informations appropriées concernant un éventuel impact de la tête du mannequin contre la structure du véhicule ou le vitrage latéral, s’il est composé de verre feuilleté.
Lorsqu’il est prouvé que cet impact risque de se produire, l’essai partiel avec la tête du mannequin décrit au paragraphe 3.1 de l’annexe 8 du règlement ONU no 95 doit être effectué et le critère défini au paragraphe 5.2.1.1 du règlement ONU no 95 doit être rempli.
Avec l’accord du service technique, la procédure d’essai décrite à l’annexe 4 du règlement ONU no 21 peut être utilisée à la place de l’essai du règlement ONU no 95.
À titre d’alternative, un essai complet conformément au règlement ONU no 95 peut être effectué.
|
B
Essai avec fausse tête
Le constructeur fournit au service technique les informations appropriées concernant un éventuel impact de la tête du mannequin contre la structure du véhicule ou le vitrage latéral, s’il est composé de verre feuilleté.
Lorsqu’il est prouvé que cet impact risque de se produire, l’essai partiel avec la tête du mannequin décrit au paragraphe 3.1 de l’annexe 8 du règlement ONU no 95 doit être effectué et le critère défini au paragraphe 5.2.1.1 du règlement ONU no 95 doit être rempli.
Avec l’accord du service technique, la procédure d’essai décrite à l’annexe 4 du règlement ONU no 21 peut être utilisée à la place de l’essai du règlement ONU no 95.
À titre d’alternative, un essai complet conformément au règlement ONU no 95 peut être effectué.
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc latéral à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.
| B |
B
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc latéral à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.
| A26 | Choc latéral contre un poteau | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a | B |
B
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc latéral contre un poteau à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.
| A27 | Choc à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a | B |
B
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.
| A28 | Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 | Règlement (UE) 2015/758 | n/a | n/a | n/a | n/a
| | | | | | |
| B | USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ
| B1 | Protection des jambes et de la tête des piétons | Règlement (UE) 2019/2144 |
C
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034
|
C
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034
|
C
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034
|
C
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034
| B2 | Zone d’impact élargie de la tête | Règlement (UE) 2019/2144 |
C
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034
|
C
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034
|
C
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034
|
C
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 janvier 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2034
| B3 | Système de protection frontale | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements
| B4 | Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes | Règlement (UE) 2019/2144 |
IF B
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
IF B
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
B
Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
B
Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
| B5 | Avertissement de collision avec piéton ou cycliste | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B6 | Système d’information concernant les angles morts | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B7 | Détection en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a | B | B
| B8 | Vision vers l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 | B |
B
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
| B |
B
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
| B9 | Vision directe des véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B10 | Vitrage de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 |
a) Composants X
b) Installation B
|
a) Composants X
b) Installation B
|
a) Composants X
b) Installation B
|
a) Composants X
b) Installation B
| B11 | Dégivrage/désembuage | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
|
B
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
|
B
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
|
B
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
| B12 | Lave-glace/essuie-glace | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
|
B
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
|
B
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
|
B
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
| B13 | Systèmes de vision indirecte | Règlement (UE) 2019/2144 |
a) Composants X
b) Installation sur le véhicule B
|
a) Composants X
b) Installation sur le véhicule B
|
a) Composants X
b) Installation sur le véhicule B
|
a) Composants X
b) Installation sur le véhicule B
| B14 | Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule | Règlement (UE) no 540/2014 | A | A | A | A
| | | | | | |
| C | CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES
| C1 | Équipement de direction | Règlement (UE) 2019/2144 | B | B | B | B
| C2 | Système de détection de dérive de la trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C3 | Système d’urgence de maintien de trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 | IF B | IF B |
B
Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.
|
B
Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.
| C4 | Freinage | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A
| C5 | Pièces de frein de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements
| C6 | Assistance au freinage | Règlement (UE) 2019/2144 | IF B | IF B | B | B
| C7 | Contrôle de stabilité | Règlement (UE) 2019/2144 | IF B | IF B | B | B
| C8 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C9 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | IF B | IF B |
B
Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.
|
B
Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.
| C10 | Sécurité et performance environnementale des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| C11 | Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| C12 | Pneumatiques rechapés | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements
| C13 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a | B | B
| C14 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C15 | Montage des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | B | B | B | B
| C16 | Roues de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements
| | | | | | |
| D | INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES
| D1 | Avertisseur sonore | Règlement (UE) 2019/2144 |
a) Composants X
b) Installation sur le véhicule B
|
a) Composants X
b) Installation sur le véhicule B
|
a) Composants X
b) Installation sur le véhicule B
|
a) Composants X
b) Installation sur le véhicule B
| D2 | Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) | Règlement (UE) 2019/2144 | B | B | B | B
| D3 | Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement ONU no 116 peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur.
VAS:
a) Composants X
b) Installation B
|
A
Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement ONU no 116 peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur.
VAS:
a) Composants X
b) Installation B
|
A
Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement ONU no 116 peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur.
VAS:
a) Composants X
b) Installation B
|
A
Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement ONU no 116 peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur.
VAS:
a) Composants X
b) Installation B
| D4 | Protection du véhicule contre les cyberattaques | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
Uniquement pour les véhicules équipés d’un système de maintien de trajectoire, d’un régulateur de vitesse adaptatif ou d’autres systèmes similaires
|
B
Uniquement pour les véhicules équipés d’un système de maintien de trajectoire, d’un régulateur de vitesse adaptatif ou d’autres systèmes similaires
| B | B
| D5 | Compteur de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | B | B | B | B
| D6 | Compteur kilométrique | Règlement (UE) 2019/2144 | B | B | B | B
| D7 | Dispositifs limiteurs de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D8 | Adaptation intelligente de la vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a |
B
Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.
|
B
Non requis pour les véhicules sans pare-brise, pourvus d’un pare-brise rabattable ou d’un pare-brise dont la distance verticale maximale entre le bord supérieur et le bord inférieur de la surface tranparente ne dépasse pas 300 mm (déterminée en excluant les zones des bandes dégradées dont la tranparence est inférieure à 70 %, les zones sérigraphiées en pointillé, texte, graphique et les fentes transparentes pour les lignes de vision réglementaires), ni lorsque le point R du siège du conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.
| D9 | Identification des commandes, voyants et indicateurs | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A
| D10 | Systèmes de chauffage | Règlement (UE) 2019/2144 | B | B | B | B
| D11 | Dispositifs de signalisation lumineuse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D12 | Dispositifs d’éclairage de la route | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D13 | Dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D14 | Sources lumineuses | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D15 | Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule.
|
B
Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule.
|
B
Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule.
|
B
Des feux de circulation diurne (DRL) doivent être montés sur un nouveau type de véhicule.
| D16 | Signal d’arrêt d’urgence; | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
|
B
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
| B | B
| D17 | Nettoie-projecteurs (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF B | IF B | IF B | IF B
| D18 | Indicateur de changement de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application | n/a | hors du champ d’application
| | | | | | |
| E | COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME
| E1 | Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A
| E2 | Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a | B | B
| E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | s.o. | s.o. |
C
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
Non requis pour les véhicules dont le point R du siège conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.
|
C
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
Non requis pour les véhicules dont le point R du siège conducteur n’est pas à plus de 450 mm du niveau du sol.
| E4 | Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF B | IF B | IF B | IF B
| E5 | Enregistreur de données d’événement | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a | B | B
| E6 | Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF B | Pas encore réglementé | IF B | Pas encore réglementé
| E7 | Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF B | Pas encore réglementé | IF B | Pas encore réglementé
| E8 | Circulation en peloton (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | Pas encore réglementé | Pas encore réglementé | Pas encore réglementé | Pas encore réglementé
| E9 | Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | Pas encore réglementé | Pas encore réglementé | Pas encore réglementé | Pas encore réglementé
| | | | | | |
| F | CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES
| F1 | Espace de la plaque d’immatriculation | Règlement (UE) 2019/2144 | B | B | B | B
| F2 | Déplacement en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
Déclaration de conformité
|
B
Déclaration de conformité
|
B
Déclaration de conformité
|
B
Déclaration de conformité
| F3 | Serrures et organes de fixation des portes | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
a) Prescriptions générales (paragraphe 5 du règlement ONU no 11) Toutes les prescriptions s’appliquent.
b) Prescriptions de performance (paragraphe 6 du règlement ONU no 11) Seules les prescriptions du paragraphe 6.1.5.4 et du paragraphe 6.3 du règlement ONU no 11 s’appliquent.
|
B
a) Prescriptions générales (paragraphe 5 du règlement ONU no 11) Toutes les prescriptions s’appliquent.
b) Prescriptions de performance (paragraphe 6 du règlement ONU no 11) Seules les prescriptions du paragraphe 6.1.5.4 et du paragraphe 6.3 du règlement ONU no 11 s’appliquent.
| B | B
| F4 | Marches, marchepieds et poignées | Règlement (UE) 2019/2144 | B | B | B | B
| F5 | Saillies extérieures | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
a) Spécifications générales Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement ONU no 26 s’appliquent.
b) Spécifications particulières Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement ONU no 26 s’appliquent.
| hors du champ d’application |
B
a) Spécifications générales Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement ONU no 26 s’appliquent.
b) Spécifications particulières Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement ONU no 26 s’appliquent.
| hors du champ d’application
| F6 | Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application |
B
a) Spécifications générales Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement ONU no 61 s’appliquent.
b) Spécifications particulières Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement ONU no 61 s’appliquent.
| hors du champ d’application |
B
a) Spécifications générales Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement ONU no 61 s’appliquent.
b) Spécifications particulières Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement ONU no 61 s’appliquent.
| F7 | Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule | Règlement (UE) 2019/2144 | B | B | B | B
| F8 | Dispositifs de remorquage | Règlement (UE) 2019/2144 | B | B | B | B
| F9 | Protecteurs de roues | Règlement (UE) 2019/2144 | B | hors du champ d’application | B | hors du champ d’application
| F10 | Systèmes antiprojections | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | B | hors du champ d’application | B
| F11 | Masses et dimensions | Règlement (UE) 2019/2144 |
B
À la demande du constructeur, il peut être dérogé à l’essai de capacité de démarrage en côte du règlement (UE) 2021/535, annexe XIII, partie 2, section B, point 5.
|
B
À la demande du constructeur, il peut être dérogé à l’essai de capacité de démarrage en côte du règlement (UE) 2021/535, annexe XIII, partie 2, section B, point 5.
| B | B
| F12 | Liaisons mécaniques | Règlement (UE) 2019/2144 |
IF
a) Composants X
b) Installation B
|
IF
a) Composants X
b) Installation B
|
IF
a) Composants X
b) Installation B
|
IF
a) Composants X
b) Installation B
| F13 | Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | A | hors du champ d’application | A
| F14 | Construction générale des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F15 | Résistance de la superstructure des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F16 | Inflammabilité des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| | | | | | |
| G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS
| G1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 | A | A | A | A
| G2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 |
A
Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur, les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique [c’est-à-dire ait au moins la même unité commande électronique (ECU)].
L’essai de la puissance de sortie peut être effectué sur un banc dynamométrique, en tenant compte de la perte de puissance dans la transmission.
|
A
Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur, les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique [c’est-à-dire ait au moins la même unité commande électronique (ECU)].
L’essai de la puissance de sortie peut être effectué sur un banc dynamométrique, en tenant compte de la perte de puissance dans la transmission.
| A | A
| G2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique | Règlement (CE) no 715/2007 | A | A | A | A
| G3 | Émissions d’échappement du moteur en laboratoire | Règlement (CE) no 595/2009 |
A
Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur, les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique [c’est-à-dire ait au moins la même unité commande électronique (ECU)].
L’essai de la puissance de sortie peut être effectué sur un banc dynamométrique, en tenant compte de la perte de puissance dans la transmission.
|
A
Lorsque le constructeur du véhicule utilise un moteur d’un autre constructeur, les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique [c’est-à-dire ait au moins la même unité commande électronique (ECU)].
L’essai de la puissance de sortie peut être effectué sur un banc dynamométrique, en tenant compte de la perte de puissance dans la transmission.
| A | A
| G3a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule | Règlement (CE) no 595/2009 | A | A | A | A
| G3b | Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| A | A | A | A
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| A | A | A | A
| G6 | Émissions du carter |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| A | A | A | A
| G7 | Émissions par évaporation | Règlement (CE) no 715/2007 | A | A | A | A
| G8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 | A | A | A | A
| G9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
|
Le véhicule est équipé d’un système d’OBD qui est conçu, construit et installé de manière à lui permettre d’identifier de types de détérioration ou de mauvais fonctionnement sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule et d’enregistrer au moins le mauvais fonctionnement du système de gestion du moteur.
L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.
|
Le véhicule est équipé d’un système d’OBD qui est conçu, construit et installé de manière à lui permettre d’identifier de types de détérioration ou de mauvais fonctionnement sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule et d’enregistrer au moins le mauvais fonctionnement du système de gestion du moteur.
L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.
| A | A
| G10 | Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| A | A | A | A
| G11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| A | A | A | A
| G12 | Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| A | A | A | A
| G13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE |
n/a
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
|
n/a
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
|
n/a
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
|
n/a
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| G14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | A | A | A | A
| | | | | | |
| H | ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS
| H1 | Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules | Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. | X | X | X | X
| H2 | Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858
Règlement ONU no 156
| X | X | X | X
Tableau 2
Actes réglementaires pour la réception UE par type de véhicules entièrement automatisés [tels que définis à l’article 3, point 22, du règlement (UE) 2019/2144] produits en petites séries conformément à l’article 41
| Élé-ment | Objet | Acte réglementaire (la portée de l’acte réglementaire reste inchangée) | Véhicule entièrement automatisés des catégories N1, N2 et N3 sans siège conducteur et sans occupants | Véhicules entièrement automatisés des catégories N1, N2, N3, M1, M2, M3sans siège conducteur, avec occupants | Véhicules bimodes: véhicules avec un siège conducteur conçus et construits pour être conduits par le conducteur dans le «mode de conduite manuelle» et à être conduit par le système de conduite automatisée (ADS) sans supervision du conducteur dans le «mode de conduite entièrement automatisée» |
Dispositions spécifiques à appliquer si la lettre A est utilisée (c’est-à-dire si la réception n’est pas possible au titre de l’acte réglementaire parce qu’il ne contient pas encore de prescriptions spécifiques pour les véhicules entièrement automatisés)
Aucune disposition ne s’applique si la catégorie de véhicule n’est pas dans le champ d’application de l’acte réglementaire de base.
| A | SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION
| A1 | Aménagements intérieurs | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | A |
X pour mode de conduite manuelle.
A pour le mode de conduite entièrement automatisé
|
L’ensemble de vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation destinés à être utilisés par les occupants sont équipés d’un dispositif d’inversion automatique de manière à rendre redondant un commutateur commandé par le conducteur.
Pour les véhicules bidirectionnels (ceux pour lesquels l’avant et l’arrière ne peuvent être distingués et qui peuvent être conduits dans les deux sens), les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| A2 | Sièges et appuie-tête | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a |
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
| X | Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| A3 | Sièges d’autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a |
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
| X | Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| A4 | Ancrages de ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | A | X | Pour les véhicules sans siège conducteur, un siège de la première rangée est considéré être un siège passager avant. Les paragraphes 5.1.6.2.1 et 5.1.6.2.2 du règlement ONU no 14 ne sont pas applicables.
| A5 | Ceintures de sécurité et systèmes de retenue | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | A | X | Pour les véhicules sans siège conducteur, un siège de la première rangée est considéré être un siège passager avant.
| A6 | Témoins de port de la ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | A | X |
Pour les véhicules sans siège conducteur, un siège de la première rangée est considéré être un siège passager avant.
Le signal de rappel de port de la ceinture de sécurité est transmis au système de conduite automatisée (ADS) et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant) tel que défini dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1426.
| A7 | Systèmes de cloisonnement | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements |
| A8 | Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | X | X |
| A9 | Dispositifs de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | X | X |
| A10 | Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | X | X |
| A11 | Protection contre l’encastrement à l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
|
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
| X | Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| A12 | Protection contre l’encastrement à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
|
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
| X | Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| A13 | Protection latérale | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
|
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
| X | Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| A14 | Sécurité du réservoir de carburant (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X |
| A15 | Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
| L’indication requise d’un mauvais fonctionnement ou d’un défaut est remplacée par un signal transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).
| A16 | Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X |
| A17 | Sécurité de l’hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X |
| A18 | Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X |
| A19 | Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
Les prescriptions relatives au compartiment passagers ne s’appliquent pas aux véhicules de catégorie N sans passagers.
Les indications normalement données au conducteur doivent être envoyées au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).
| A20 | Choc frontal décalé | Règlement (UE) 2019/2144 | non applicable |
A
n/a pour les véhicules en dessous de 30 km/h
| X |
Le point «R» du conducteur est considéré comme étant le point «R» du passager le plus en avant.
Si le véhicule n’a pas de volant de direction ou de jeu de pédales, le positionnement du volant de direction ou du jeu de pédales n’est pas pris en compte.
Si le véhicule ne contient pas de siège conducteur ou/et de siège convoyeur, ces positions ne sont pas à tester.
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| A21 | Choc frontal sur toute la largeur | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a |
A
n/a pour les véhicules en dessous de 30 km/h
| X |
Le point «R» du conducteur est considéré comme étant le point «R» du passager le plus en avant.
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| A22 | Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a | X |
| A23 | Coussins gonflables de deuxième monte | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | équipements | équipements |
| A24 | Choc sur la cabine | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a |
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
| X | Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| A25 | Choc latéral | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a |
A
n/a pour les véhicules en dessous de 30 km/h
| X |
L’essai de collision sera effectué sur le ou les côtés convenus entre le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception par type.
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| A26 | Choc latéral contre un poteau | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a |
A
n/a pour les véhicules en dessous de 30 km/h
| X |
Le point «R» du siège conducteur est considéré comme étant le point «R» du siège passager le plus en avant.
L’essai dynamique de choc latéral sur un poteau sera effectué sur le ou les côtés convenus entre le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception par type.
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| A27 | Choc à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a |
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
| X | Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| A28 | Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 | Règlement (UE) 2015/758 | n/a | A |
X (pour le mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
| Pour le mode de conduite entièrement automatisée, la fonctionnalité est prise en charge par le système ADS.
| | | | | | |
| B | USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ
| B1 | Protection des jambes et de la tête des piétons | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
|
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
| X | Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| B2 | Zone d’impact élargie de la tête | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
|
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
| X | Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| B3 | Système de protection frontale | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements |
| B4 | Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes | Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a
(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)
|
n/a
(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)
|
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)
|
| B5 | Avertissement de collision avec piéton ou cycliste | Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a
(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)
|
n/a
(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)
|
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisér)
(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)
|
| B6 | Système d’information concernant les angles morts | Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a
(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)
|
n/a
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
| B7 | Détection en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) | n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
(fonctionnalité à couvrir par le système ADS)
|
| B8 | Vision vers l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a |
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
| B9 | Vision directe des véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
n/a
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
| B10 | Vitrage de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | A | X |
Le point 4.1.3 de l’annexe 24 n’est pas applicable (pas de point R disponible en rapport avec l’installation du pare-brise).
Tout vitrage extérieur faisant face à l’avant est considéré comme un pare-brise.
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| B11 | Dégivrage/désembuage | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a |
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
| B12 | Lave-glace/essuie-glace | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a |
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
| B13 | Systèmes de vision indirecte | Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
n/a
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
| B14 | Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule | Règlement (UE) no 540/2014 | X | X | X |
| | | | | | |
| C | CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES
| C1 | Équipement de direction | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
Les prescriptions de base relatives à la direction (mécanique) sont cependant applicables:
— les prescriptions applicables à la commande de direction (par exemple, les forces de direction max.) ne sont pas applicables;
— les dispositions du point 5.3 sur les défaillances et la performance ne sont pas pertinentes s’il n’y a pas de conducteur mais la notification de défaillance doit être (numériquement) transmise au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).
— Les dispositions de l’annexe 6: systèmes électroniques complexes doivent être respectées et peuvent être couvertes par le concept de sécurité du système ADS.
Le système ADS prend en charge les tâches assignées au conducteur et au système d’assistance à la conduite.
| C2 | Système de détection de dérive de la trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
n/a
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
| C3 | Système d’urgence de maintien de trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 |
n/a
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
n/a
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
| C4 | Freinage | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
Activation des freins gérée par le système ADS en remplacement du conducteur et des systèmes d’assistance à la conduite.
Chaque véhicule est pourvu, le cas échéant,
— d’un système de freinage de service;
— d’un système de freinage auxiliaire;
— d’un système de frein de stationnement;
— d’un système de freinage d’endurance; (pour les catégories de véhicules couvertes par le règlement ONU no 13)
Toutes les annexes du règlement ONU no 13, à l’exception de l’annexe 5 (Dispositions supplémentaires applicables à certains véhicules visés par l’ADR) restent applicables.
Tous les actionnements musculaires (par exemple, frein auxiliaire) sont remplacés par une énergie d’actionnement alternative. (à effectuer par le système ADS - un mode d’essai spécial est nécessaire). Problème de défaillance à couvrir (pas de conducteur comme secours).
Tous les voyants, indicateurs, signaux d’avertissement et messages d’information conformément au règlement ONU no 13 ou no 13-H (selon la catégorie de véhicules) sont transmis au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).
Lorsque plus d’une commande est requise dans le règlement ONU no 13 (par exemple, point 5.2.1.2.1), cela doit être remplacé par deux sources électriques indépendantes. Par exemple l’activation du frein de service et celle du frein de stationnement doivent se faire avec des actionneurs utilisant des réserves d’énergie, des commandes et des circuits logiques distincts.
Le concept de sécurité ADS couvre les systèmes électroniques du système de freinage (y compris les interfaces et interactions avec tout autre système électronique affecté du véhicule).
Le système ADS prend en charge les tâches assignées au conducteur et aux systèmes d’assistance au freinage.
| C5 | Pièces de frein de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements |
| C6 | Assistance au freinage | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) | n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
| C7 | Contrôle de stabilité | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) | n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
| C8 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) | n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
| C9 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) | n/a (fonctionnalité couverte par le système ADS) |
X pour mode de conduite manuelle
Non applicable pour le mode de conduite entièrement automatisé (fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
| C10 | Sécurité et performance environnementale des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X |
| C11 | Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
| Dans le cas des véhicules équipés d’un système d’avertissement de roulage à plat, le signal d’avertissement et le signal de défaillance de roulage à plat sont remplacés par des signaux transmis au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).
| C12 | Pneumatiques rechapés | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements |
| C13 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
| Le signal d’avertissement est transmis au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).
| C14 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
| Le signal d’avertissement est transmis au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).
| C15 | Montage des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | X | L’étiquette d’avertissement relatif à la vitesse maximale (dans le véhicule) n’est pas requise. Le système ADS ne doit pas dépasser la capacité de vitesse maximale des pneumatiques prescrits par le constructeur du véhicule.
| C16 | Roues de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements |
| | | | | | |
| D | INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES
| D1 | Avertisseur sonore | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X |
| D2 | Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
Mode d’essai nécessaire.
En plus des prescriptions concernant les essais de compatibilité électromagnétique (EMC) décrites dans les annexes 4 à 22 du règlement ONU no 10, la procédure ci-après doit être suivie avant et pendant les essais EMC initiaux.
1. Lorsqu’un véhicule entièrement automatisé avec un système ADS est soumis aux essais EMC, les fonctions ADS doivent être activées et fonctionner également en mode actif. Cependant, certaines limitations peuvent être observée en cas d’utilisation. Aussi, avant d’exécuter l’essai EMC, l’autorité compétente en matière de réception doit être consultée au sujet du programme d’essai afin de convenir des critères de succès/échec proposés par le laboratoire EMC conformément au paragraphe 6.1.2 du règlement ONU no 10.
Avant l’essai, le service technique doit préparer, en concertation avec le constructeur, un plan d’essai qui contient au moins le mode de fonctionnement, la ou les fonctions stimulées, la ou les fonctions surveillées, le ou les critères de succès/échec et les émissions attendues.
2. Le constructeur du véhicule ou du sous-ensemble electrique/électronique (ESA) remplit les informations conformément à l’annexe 2A ou 2B du règlement ONU no 10. Le laboratoire EMC communique ces informations en tant qu’annexe au rapport d’essai.».
3. Dans le cas où une intervention à distance est utilisée et pourrait influencer le comportement du véhicule, l’intervention à distance doit faire partie du plan d’essai EMC.
4. Lorsqu’il est nécessaire, pendant l’essai initial, d’installer des blocs de ferrite ou une feuille d’aluminium sur différents éléments pour passer les essais EMC, cela prouve que la conception de l’essai EMC était faible et potentiellement sujette à variation.
Pour cette raison, les essais initiaux ne peuvent jamais être utilisés pour la révision ou l’extension ultérieure pour d’autres véhicules ou pour ajouter/modifier des ESA (sous-sensembles électroniques) au véhicule/aux DUT.
| D3 | Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X |
| D4 | Protection du véhicule contre les cyberattaques | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X |
| D5 | Compteur de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
| Les prescriptions ne sont pas applicables, sauf que le signal de vitesse est transmis au système ADS.
| D6 | Compteur kilométrique | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
| Le signal du compteur de vitesse est transmis au système ADS.
| D7 | Dispositifs limiteurs de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X pour mode de conduite manuelle
A pour le mode de conduite entièrement automatisé
| Mode d’essai nécessaire. La gestion et la limitation de la vitesse sont prises en charge par le système ADS.
| D8 | Adaptation intelligente de la vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a |
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
(fonctionnalité couverte par le système ADS)
|
| D9 | Identification des commandes, voyants et indicateurs | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a |
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
| D10 | Systèmes de chauffage | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
Dans le cas d’une ou des éléments du système de chauffage dans le compartiment passagers, et en cas de surchauffe, la température des éléments ne doit pas dépasser 110 °C (70 °C pour M2 et 80 °C pour M3).
L’activation et l’ajustement du système de chauffage peuvent être gérés par le système ADS et/ou les passagers ou l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).
| D11 | Dispositifs de signalisation lumineuse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X |
| D12 | Dispositifs d’éclairage de la route | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X |
| D13 | Dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X |
| D14 | Sources lumineuses | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X |
| D15 | Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
Les prescriptions restent les mêmes mais, en cas de mauvais fonctionnement, les informations sont transmises au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).
L’activation des lampes est gérée par le système ADS.
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens, à moins que cela ne soit incompatible avec l’utilisation convenue en accord avec l’autorité compétente en matière de réception par type.
| D16 | Signal d’arrêt d’urgence; | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X |
| D17 | Nettoie-projecteurs (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
| La commande du nettoie-projecteurs est gérée par le système ADS.
| D18 | Indicateur de changement de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a |
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
| hors du champ d’application
| | | | | | |
| E | COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME
| E1 | Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a |
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
| E2 | Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a |
X (pour mode de conduite manuelle)
n/a (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
| E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | s.o. | s.o. |
X (pour mode de conduite manuelle)
s.o. (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
| E4 | Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a | X |
| E5 | Enregistreur de données d’événement | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
A pour le mode de conduite entièrement automatisé
X pour mode de conduite manuelle
| Les éléments de données spécifiques au système ADS sont couverts par le règlement d’exécution (UE) 2022/1426.
| E6 | Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | Couvert par le règlement d’exécution (UE) 2022/1426
| E7 | Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | Couvert par le règlement d’exécution (UE) 2022/1426
| E8 | Circulation en peloton (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | Pas encore réglementé | Pas encore réglementé | Pas encore réglementé | Pas encore réglementé
| E9 | Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | Couvert par le règlement d’exécution (UE) 2022/1426
| | | | | | |
| F | CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES
| F1 | Espace de la plaque d’immatriculation | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
| Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens, à moins que cela ne soit incompatible avec l’utilisation convenue en accord avec l’autorité compétente en matière de réception par type.
| F2 | Déplacement en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
| Le système ADS est également soumis à un essai de manoeuvrabilité (marche arrière). Le système ADS prend en charge les tâches assignées au conducteur (par exemple, l’activation de la marche arrière)
| F3 | Serrures et organes de fixation des portes | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
Le signal visuel du système d’avertissement de fermeture des portes est remplacé par un signal transmis au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).
L’équipement des portes latérales avec dispositifs de verrouillage est à la discrétion du constructeur.
Les commandes de porte primaires, qui seraient normalement accessible pour le conducteur, devraient être accessibles soit à partir d’une position assise primaire (le cas échéant) ou situées à proximité de chaque porte.
Le système ADS fait en sorte que le véhicule ne puisse se déplacer que si les portes sont fermées.
| F4 | Marches, marchepieds et poignées | Règlement (UE) 2019/2144 | A | X | X | Les prescriptions relatives à l’accès au véhicule ne s’appliquent pas lorsque celui-ci n’a pas de cabine.
| F5 | Saillies extérieures | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | A | A (pour le mode de conduite entièrement automatisé) |
Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s’ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU no 46.
S’il n’y a pas de siège conducteur, le point «R» du conducteur auquel il est fait référence est considéré comme étant le point «R» du passager le plus en avant.
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| F6 | Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A |
Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s’ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU no 46.
S’il n’y a pas de siège conducteur, le point «R» du conducteur auquel il est fait référence est considéré comme étant le point «R» du passager le plus en avant.
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| F7 | Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
|
X
A (pour les véhicules bidirectionnels)
| X | Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| F8 | Dispositifs de remorquage | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X |
| F9 | Protecteurs de roues | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
Entièrement applicable.
Pour les véhicules bidirectionnels, les prescriptions sont satisfaites dans les deux sens. Des prescriptions alternatives aboutissant à un niveau de sécurité équivalent à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception sont permises si la satisfaction de toutes les prescriptions dans les deux sens est incompatible avec l’utilisation bidirectionnelle.
| F10 | Systèmes antiprojections | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X |
| F11 | Masses et dimensions | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A. |
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
X (pour mode de conduite manuelle)
|
La masse en ordre de marche ne comprend pas la masse du conducteur s’il n’y a pas d’opéateur à bord.
Les capteurs ADS situés au-dessus de 2 mètres ne sont pas compris dans les dimensions maximales conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/535, annexe XIII.
| F12 | Liaisons mécaniques | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
| L’indication au conducteur que le dispositif mécanique d’attelage est verrouillé/non verrouillé est transmise au système ADS et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).
| F13 | Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | Des véhicules entièrement automatisés destinés au transport de marchandises dangereuses ne peuvent pas être réceptionnés.
| F14 | Construction générale des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
Les autobus sans toit et les trolley bus ne font pas partie du champ d’application.
En général, les tâches normalement attendue du conducteur au titre du règlement ONU no 107 sont couvertes dans le concept de sécurité ADS.
Les prescriptions des paragraphes 7.2.2.1.1, 7.2.2.1.2 et 7.2.2.1.3, telles que définies à l’annexe 3 du règlement ONU no 107, ne s’appliquent pas.
Toutes les informations requises normalement affichées ou portées à l’attention du conducteur ou les informations aux passagers en cas d’urgence sont transférées au système ADS, à l’opérateur à bord et à l’opérateur d’intervention à distance (par exemple, système anti-incendie)
Le système ADS prend en charge les portes à commande électrique.
Le système ADS prend en charge la réaction au feu dans le cadre du concept de sécurité ADS (par exemple, manœuvre d’urgence et transfert à l’état sûr), portes automatiquement déverrouillées lorsque cela peut se faire en sécurité.
En cas d’urgence, le système ADS prend en charge le système d’éclairage de sécurité dans le cadre du concept de sécurité ADS. Une fois activé, le système d’éclairage d’urgence reste actif pendant au moins 30 minutes. Cette fonction active est également affichée à l’opérateur d’intervention à distance, qui peut désactiver le système d’éclairage d’urgence.
Le système de baraquage fonctionne automatiquement dans le système ADS afin d’atteindre la hauteur de marche requise. Le concept de sécurité ADS comprend également un système de prévention qui empêche que les pieds/jambes des passagers montant à bord du véhicule ne soient coincés sous le véhicule pendant le processus d’abaissement.
| F15 | Résistance de la superstructure des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | X | X |
| F16 | Inflammabilité des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | X | X |
| | | | | | |
| G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS
| G1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
Mode d’essai nécessaire. Le constructeur doit définir comment effectuer l’essai conformément à la justification technique en accord avec le service technique. La valeur la plus élevée mesurée en mode manuel ou/et autonome est prise en considération pour la réception par type.
Les véhicules ayant des niveaux sonores globaux conformes aux prescriptions du paragraphe 6.2.8 du règlement ONU no 138(1), avec une marge de +3 dB(A), ne doivent pas être équipé d’un système d’avertissement acoustique du véhicule (AVAS). Les prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.8 dudit règlement pour des bandes de tiers d’octave et les prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.3 dudit règlement pour le changement de fréquence, tel que défini au paragraphe 2.4 dudit règlement («Changement de fréquence») ne s’appliquent pas à ces véhicules pour déterminer la nécessité d’avoir un système AVAS indépendamment du fait que les véhicules sont conduits en mode manuel ou en mode autonome pendant l’essai.
Le point «R» du siège conducteur est considéré comme étant le point «R» des sièges passager de la première rangée de sièges.
Procédure d’essai utilisée/arrangement spécial à consigner dans le rapport d’essai.
| G2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
|
Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre l’essai sur un banc dynamométrique et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées.
Le système requis d’avertissement et d’incitation du conducteur est remplacé par des signaux transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). Il doit être indiqué clairement à l’opérateur d’intervention à distance quand l’incitation sera activée.
| G2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique | Règlement (CE) no 715/2007 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour mode de conduite entièrement automatisée)
| Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre l’essai sur un banc dynamométrique et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées.
| G3 | Émissions d’échappement du moteur en laboratoire | Règlement (CE) no 595/2009 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour le mode de conduite automatisé)
| Le système requis d’avertissement et d’incitation du conducteur est remplacé par des signaux transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). Il doit être indiqué clairement à l’opérateur d’intervention à distance quand l’incitation sera activée.
| G3a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule | Règlement (CE) no 595/2009 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour le mode de conduite automatisé)
| Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre la procédure d’essai de vérification et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées.
| G3b | Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour le mode de conduite automatisé)
|
Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre l’essai sur route et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées.
Le système requis d’avertissement et d’incitation du conducteur est remplacé par des signaux transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). Il doit être indiqué clairement à l’opérateur d’intervention à distance quand l’incitation sera activée.
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| A | A | X (pour mode de conduite manuelle) | Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre l’essai sur route et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées.
| G6 | Émissions du carter |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X |
| G7 | Émissions par évaporation | Règlement (CE) no 715/2007 | X | X | X |
| G8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 | A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour le mode de conduite automatisé)
|
Le constructeur définit un mode d’essai afin de permettre l’essai sur un banc dynamométrique et communique la méthode aux autorités compétentes en matière de réception concernées.
Le système requis d’avertissement et d’incitation du conducteur est remplacé par des signaux transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant). Il doit être indiqué clairement à l’opérateur d’intervention à distance quand l’incitation sera activée.
| G9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| A | A |
X (pour mode de conduite manuelle)
A (pour le mode de conduite automatisée)
| Le voyant indicateur de défaillance (MIL) est remplacé par un signal transmis au système de conduite automatisée et à l’opérateur d’intervention à distance (le cas échéant).
| G10 | Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X |
| G11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X |
| G12 | Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X |
| G13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | X | X | X |
| G14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | n/a | X | X |
| | | | | | |
| H | ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS
| H1 | Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules | Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. | X | X | X |
| H2 | Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858
Règlement ONU no 156
| X | X | X |
Appendice 2
Prescriptions applicables aux fins de la réception UE individuelle de véhicules en application de l'article 44
1. APPLICATION
Aux fins de l'application du présent appendice, un véhicule est considéré comme neuf:
a) s'il n'a encore jamais été immatriculé; ou
b) s'il est immatriculé depuis moins de six mois au moment de la demande de réception individuelle de véhicule.
Un véhicule est réputé immatriculé lorsqu'il a obtenu une autorisation administrative permanente, temporaire ou à court terme pour sa mise en circulation, comportant son identification et l'attribution d'un numéro d'immatriculation.
2. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2. 1. Classement du véhicule
Les véhicules sont classés conformément aux critères énoncés dans l'annexe I, comme suit:
a) le nombre réel de places assises est pris en compte; et
b) la masse en charge maximale techniquement admissible est la masse maximale déclarée par le constructeur dans le pays d'origine et indiquée dans la documentation officielle.
Lorsque la catégorie du véhicule est difficile à déterminer en raison de la conception de la carrosserie, les conditions énoncées dans l'annexe I s'appliquent.
2. 2. Demande de réception individuelle de véhicule
a) Le demandeur présente à l'autorité compétente en matière de réception une demande accompagnée de tous les documents pertinents nécessaires à la procédure de réception.
Lorsque la documentation présentée est incomplète, falsifiée ou contrefaite, la demande de réception est rejetée.
b) Pour un véhicule donné, une seule demande peut être présentée dans un seul État membre. L'autorité compétente en matière de réception peut exiger du demandeur un engagement écrit qu'une seule demande sera soumise dans l'État membre de l'autorité compétente en matière de réception.
Par «véhicule donné», on entend un véhicule physique dont le VIN est clairement identifié.
Tout demandeur peut néanmoins déposer une demande de réception UE individuelle de véhicule dans un autre État membre concernant un véhicule qui possède des caractéristiques techniques identiques ou similaires à celles du véhicule pour lequel une réception UE individuelle a été accordée.
c) Le modèle de formulaire de demande et les modalités de présentation du dossier sont déterminés par l'autorité compétente en matière de réception.
Les renseignements demandés concernant le véhicule ne peuvent consister qu'en une sélection appropriée des informations incluses dans l'annexe I.
d) Les prescriptions techniques auxquelles il convient de satisfaire sont celles énoncées au point 4.
Les prescriptions techniques sont celles applicables aux véhicules appartenant à un type de véhicule qui est actuellement en production, par rapport à la date de la soumission de la demande.
e) En ce qui concerne les essais requis par les actes réglementaires mentionnés dans la présente annexe, le demandeur établit une déclaration de conformité aux normes ou réglementations internationalement reconnues. La déclaration en question ne peut être émise que par le constructeur du véhicule.
Par «déclaration de conformité», on entend une déclaration établie par le bureau ou le service au sein de l'organisation du constructeur qui est dûment autorisé par la direction à engager pleinement la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction d'un véhicule.
Les actes réglementaires en vertu desquels une telle déclaration doit être établie sont ceux visés au point 4.
Lorsqu'une déclaration de conformité suscite des doutes, il peut être demandé au demandeur d'obtenir du constructeur un élément de preuve, notamment un rapport d'essais, qui corrobore la déclaration du constructeur.
2. 3. Services techniques chargés des réceptions individuelles de véhicules
a) Les services techniques chargés des réceptions individuelles de véhicules relèvent de la catégorie A visée à l'article 68, paragraphe 1.
b) Par dérogation à la prescription de démontrer leur conformité aux normes énumérées dans l'appendice 1 de l'annexe III, les services techniques se conforment aux normes suivantes:
i) EN ISO/IEC 17025:2005, lorsqu'ils réalisent les essais eux-mêmes;
ii) EN ISO/IEC 17020:2012, lorsqu'ils vérifient la conformité du véhicule aux prescriptions figurant dans le présent appendice.
c) Lorsque des essais spécifiques nécessitant des compétences spécifiques doivent être réalisés à la demande du demandeur, ils sont effectués par l'un des services techniques notifiés à la Commission, au choix du demandeur.
2. 4. Rapport d'essais
a) Les rapports d'essais sont établis conformément au paragraphe 5.10.2 de la norme EN ISO/IEC 17025:2005.
b) Les rapports d'essais sont rédigés dans l'une des langues de l'Union déterminée par l'autorité compétente en matière de réception.
Lorsque, en application du point 2.3 c), un rapport d'essais a été établi dans un État membre autre que celui chargé de la réception individuelle de véhicule, l'autorité compétente en matière de réception peut exiger que le demandeur présente une traduction certifiée du rapport d'essais.
c) Les rapports d'essais doivent comprendre une description du véhicule soumis aux essais, y compris son identification. Les pièces jouant un rôle important pour les résultats des essais doivent être décrites et leur numéro d'identification mentionné.
d) Sur requête d'un demandeur, un rapport d'essais concernant un système lié à un véhicule donné peut être présenté à plusieurs reprises, par le même ou un autre demandeur, aux fins de la réception individuelle d'un autre véhicule.
Dans ce cas, l'autorité compétente en matière de réception s'assure que les caractéristiques techniques du véhicule sont dûment inspectées sur la base du rapport d'essais.
L'inspection du véhicule et la documentation accompagnant le rapport d'essais doivent permettre de conclure que le véhicule dont la réception individuelle est sollicitée présente les mêmes caractéristiques que le véhicule décrit dans le rapport.
e) Seules des copies certifiées conformes d'un rapport d'essais peuvent être présentées.
f) Les rapports d'essais visés au point d) ne comprennent pas les rapports établis aux fins d'accorder la réception individuelle du véhicule.
2. 5. Dans le cadre de la procédure de réception individuelle de véhicules, chaque véhicule donné est inspecté physiquement par le service technique.
Aucune exemption à ce principe n'est admise.
2. 6. Si l'autorité compétente en matière de réception est convaincue que le véhicule satisfait aux prescriptions techniques spécifiées dans le présent appendice et est conforme à la description figurant dans la demande, elle accorde la réception conformément à l'article 44.
2. 7. La fiche de réception est établie conformément à l'article 44.
2. 8. L'autorité compétente en matière de réception conserve un dossier de toutes les réceptions qui ont été accordées en vertu de l'article 44.
3. RÉVISION DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
La liste des prescriptions techniques figurant au point 4 fait l'objet d'une révision régulière pour tenir compte des résultats des travaux d'harmonisation en cours au sein du forum mondial pour l'harmonisation de la réglementation sur les véhicules (WP.29) à Genève, ainsi que de l'évolution de la législation dans les pays tiers.
4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Partie I: Véhicules appartenant à la catégorie M1
| Élément | Référence de l'acte réglementaire | Autres prescriptions
| 1 |
Directive 70/157/CEE du Conseil
(Niveau sonore admissible)
|
Essai au passage du véhicule
a) Un essai est réalisé selon la «méthode A» visée dans l'annexe 3 du règlement no 51 de l'ONU.
Les limites sont celles spécifiées au point 2.1 de l'annexe I de la directive 70/157/CEE; un dépassement d'un décibel est admis.
b) La piste d'essai doit être conforme à l'annexe 8 du règlement no 51 de l'ONU. Une piste d'essai possédant des spécifications différentes peut être utilisée, à condition que le service technique ait procédé à des essais de corrélation. Un facteur de correction est appliqué, si nécessaire.
c) Les systèmes d'échappement contenant des matériaux fibreux n'ont pas besoin d'être conditionnés comme le prescrit l'annexe 5 du règlement no 51 de l'ONU.
Essai à l'arrêt du véhicule
L'essai doit être réalisé conformément au paragraphe 3.2 de l'annexe 3 du règlement no 51 de l'ONU.
| 2 A |
Règlement (CE) no 715/2007
(Émissions des véhicules légers Euro 5 et Euro 6/accès aux informations)
|
Émissions d'échappement
a) Un essai du type I est réalisé conformément à l'annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l'annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles indiquées dans les tableaux I et II de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007.
b) Il n'est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.2.1 de l'annexe 4 du règlement no 83 de l'ONU.
c) Le carburant utilisé pour l'essai doit être le carburant de référence prescrit dans l'annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.
d) Le banc dynamométrique doit être réglé conformément aux prescriptions techniques énoncées au paragraphe 3.2 de l'annexe 4 du règlement no 83 de l'ONU.
e) L'essai visé au point a) ne doit pas être effectué s'il est possible de démontrer que le véhicule est conforme au «Code of Regulations» de l'État de Californie visé au point 2.1.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 692/2008.
Émissions par évaporation
Pour les moteurs à essence, la présence d'un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple, un filtre à charbon).
Émissions du carter
La présence d'un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.
OBD
a) Le véhicule doit être équipé d'un système OBD.
b) L'interface du système OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.
Opacité des fumées
a) Les véhicules équipés d'un moteur diesel doivent être essayés conformément aux méthodes d'essai visées dans l'appendice 2 de l'annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.
b) La valeur corrigée du coefficient d'absorption doit être indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.
Émissions de CO2 et consommation de carburant
a) Un essai doit être effectué conformément à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.
b) Il n'est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.1.1 de l'annexe 4 du règlement no 83 de l'ONU.
c) Lorsque le véhicule satisfait au «Code of Regulations» de l'État de Californie visé au point 2.1.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 692/2008 et ne doit donc pas faire l'objet d'un essai des émissions d'échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant selon les formules indiquées dans les notes explicatives (b) et (c).
Accès aux informations
Les dispositions concernant l'accès aux informations ne s'appliquent pas.
Mesure de la puissance
a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur indiquant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime moteur correspondant en tours par minute.
b) À titre d'alternative, le demandeur peut présenter une courbe de puissance de sortie du moteur fournissant les mêmes informations.
| 3 A |
Règlement no 34 de l'ONU
(Réservoirs de carburant — dispositifs de protection arrière)
|
Réservoirs de carburant
a) Les réservoirs de carburant doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 34 de l'ONU, à l'exception des paragraphes 5.1, 5.2 et 5.12. En particulier, ils doivent être conformes aux paragraphes 5.9 et 5.9.1, mais aucun essai d'égouttement ne doit être effectué.
b) Les réservoirs de GPL et de GNC doivent faire l'objet d'une réception par type conformément au règlement no 67 de l'ONU, série 01 d'amendements, ou au règlement no 110 de l'ONU (a), respectivement.
Dispositions spécifiques pour les réservoirs de carburant fabriqués dans une matière plastique
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le réservoir de carburant du véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes:
— FMVSS no 301 («Fuel system integrity»), ou
— annexe 5 du règlement no 34 de l'ONU.
Dispositif de protection arrière
La partie arrière du véhicule doit être construite conformément aux paragraphes 8 et 9 du règlement no 34 de l'ONU.
| 3B |
Règlement no 58 de l'ONU
(Protection arrière contre l'encastrement)
| La partie arrière du véhicule doit être construite conformément au paragraphe 2 du règlement no 58 de l'ONU. Il suffit que les prescriptions énoncées au paragraphe 2.3 soient respectées.
| 4 A |
Règlement (UE) no 1003/2010
(Emplacement pour plaque d'immatriculation arrière)
| L'emplacement, l'inclinaison, les angles de visibilité et la position de la plaque d'immatriculation doivent être conformes au règlement (UE) no 1003/2010.
| 5 A |
Règlement no 79 de l'ONU
(Équipement de direction)
|
Systèmes mécaniques
a) Le mécanisme de direction doit être construit de sorte à se recentrer de lui-même. Afin de vérifier la conformité à cette disposition, il est procédé à un essai conformément aux paragraphes 6.1.2 et 6.2.1 du règlement no 79 de l'ONU.
b) La défaillance du mécanisme de direction ne doit pas entraîner une perte de contrôle complète du véhicule.
Système complexe de commande électronique du véhicule (dispositifs de «commande électronique»)
Un système complexe de commande électronique n'est permis que s'il est conforme à l'annexe 6 du règlement no 79 de l'ONU.
| 6 A |
Règlement no 11 de l'ONU
(Serrures et charnières des portes)
| Conformité au paragraphe 6.1.5.4 du règlement no 11 de l'ONU.
| 7 A |
Règlement no 28 de l'ONU
(Avertisseur sonore)
|
Composants
Il n'est pas nécessaire que les dispositifs d'avertissement sonore soient réceptionnés par type conformément au règlement no 28 de l'ONU. Ils doivent toutefois émettre un son continu, comme l'exige le paragraphe 6.1.1 du règlement no 28 de l'ONU.
Installation sur le véhicule
a) L'essai doit être réalisé conformément au paragraphe 6.2 du règlement no 28 de l'ONU.
b) Le niveau de pression sonore maximal doit être conforme au paragraphe 6.2.7.
| 8 A |
Règlement no 46 de l'ONU
(Systèmes de vision indirecte)
|
Composants
a) Le véhicule doit être équipé des rétroviseurs prescrits au paragraphe 15.2 du règlement no 46 de l'ONU.
b) Il n'est pas nécessaire que les rétroviseurs soient réceptionnés par type conformément au règlement no 46 de l'ONU.
c) Le rayon de courbure des rétroviseurs ne doit pas causer de distorsions importantes de l'image. Le service technique peut décider de vérifier le rayon de courbure selon la méthode décrite dans l'annexe 7 du règlement no 46 de l'ONU. Les rayons de courbure ne doivent pas être inférieurs à ceux prescrits au paragraphe 6.1.2.2.4 du règlement no 46 de l'ONU.
Installation sur le véhicule
Des mesures doivent être effectuées pour s'assurer que les champs de vision sont conformes au paragraphe 15.2.4 du règlement no 46 de l'ONU.
| 9B |
Règlement no 13-H de l'ONU
(Freinage)
|
Dispositions générales
a) Le système de freinage doit être réalisé conformément au paragraphe 5 du règlement no 13-H de l'ONU.
b) Les véhicules doivent être équipés d'un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues.
c) Les performances du système de freinage doivent être conformes à l'annexe III du règlement no 13-H de l'ONU.
d) À ces fins, des essais routiers doivent être effectués sur une piste possédant un revêtement à forte adhérence. L'essai sur le frein de stationnement doit être effectué sur une pente de 18 % (en montée et en descente).
Seuls les essais mentionnés ci-dessous sous «Frein de service» et «Frein de stationnement» doivent être effectués. Dans chaque cas, le véhicule doit être à pleine charge.
e) L'essai routier visé au point d) ne doit pas être effectué lorsque le demandeur est en mesure de présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule satisfait aux prescriptions du règlement no 13-H de l'ONU, y compris le complément 5, ou de la norme FMVSS no 135.
Frein de service
a) Un essai de «type 0», tel que prescrit aux paragraphes 1.4.2 et 1.4.3 de l'annexe 3 du règlement no 13-H de l'ONU, doit être effectué.
b) En outre, un essai de «type I», tel que prescrit au paragraphe 1.5 de l'annexe 3 du règlement no 13-H de l'ONU, doit être effectué.
Frein de stationnement
Un essai doit être effectué conformément au paragraphe 2.3 de l'annexe 3 du règlement no 13-H de l'ONU.
| 10 A |
Règlement no 10 de l'ONU
[Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)]
|
Composants
a) Il n'est pas nécessaire que les sous-ensembles électriques/électroniques soient réceptionnés par type conformément au règlement no 10 de l'ONU.
b) Cependant, les dispositifs électriques/électroniques montés ultérieurement doivent être conformes au règlement no 10 de l'ONU.
Perturbations électromagnétiques émises
Le demandeur doit soumettre une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme au règlement no 10 de l'ONU ou aux normes suivantes:
— Perturbation électromagnétique en bande large: CISPR 12 ou SAE J551-2, ou
— Perturbation électromagnétique en bande étroite: CISPR 12 (désembarqué) ou 25 (embarqué) ou SAE J551-4 et SAE J1113-41.
Essais d'immunité
Il est renoncé à l'essai d'immunité.
| 12 A |
Règlement no 21 de l'ONU
(Aménagements intérieurs)
|
Aménagement intérieur
a) En ce qui concerne les prescriptions relatives à l'absorption d'énergie, le véhicule est réputé conforme au règlement no 21 de l'ONU s'il est équipé d'au moins deux airbags frontaux, l'un inséré dans le volant et l'autre dans le tableau de bord.
b) Si le véhicule n'est équipé que d'un airbag frontal inséré dans le volant, le tableau de bord doit être constitué de matériaux susceptibles de dissiper l'énergie.
c) Le service technique doit vérifier que les zones définies aux paragraphes 5.1 à 5.7 du règlement no 21 de l'ONU ne présentent pas d'arêtes vives.
Commandes électriques
a) Les vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique doivent faire l'objet d'essais conformément au paragraphe 5.8 du règlement no 21 de l'ONU.
La sensibilité des systèmes d'inversion automatique visés au paragraphe 5.8.3 peut différer de ce qui est prescrit au paragraphe 5.8.3.1.1 du règlement no 21 de l'ONU.
b) Les vitres électriques qui ne peuvent être fermées lorsque le contact est coupé sont exemptées des prescriptions concernant les systèmes d'inversion automatique.
| 13 A |
Règlement no 18 de l'ONU
(Antivol et dispositif d'immobilisation)
|
a) Afin de prévenir l'usage non autorisé, le véhicule est équipé:
— d'un dispositif de verrouillage tel que défini au paragraphe 2.3 du règlement no 18 de l'ONU, et
— d'un dispositif d'immobilisation qui satisfait aux prescriptions techniques du paragraphe 5 du règlement no 18 de l'ONU;
b) Si, conformément au point a), un dispositif d'immobilisation doit être monté ultérieurement, il doit être d'un type réceptionné conformément au règlement no 18, 97 ou 116 de l'ONU.
| 14 A |
Règlement no 12 de l'ONU
(Comportement du dispositif de conduite en cas de choc)
|
a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes:
— règlement no 12 de l'ONU,
— normes FMVSS no 203 («Impact protection for the driver from the steering control system») et no 204 («Steering control rearward displacement»),
— article 11 du JSRRV.
b) Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production conformément à l'annexe 3 du règlement no 12 de l'ONU.
L'essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Ce service technique doit fournir au demandeur un rapport détaillé.
| 15 A |
Règlement no 17 de l'ONU
(Résistance des sièges — Appuie-tête)
|
Sièges, ancrages des sièges et systèmes de réglage
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes:
— règlement no 17 de l'ONU, ou
— norme FMVSS no 207 («Seating systems»).
Appuie-tête
a) Lorsque la déclaration est basée sur la norme FMVSS no 207, l'appuie-tête doit, en outre, être conforme aux prescriptions du paragraphe 5 et de l'annexe 4 du règlement no 17 de l'ONU.
b) Seuls les essais décrits aux paragraphes 5.12, 6.5, 6.6 et 6.7 du règlement no 17 de l'ONU doivent être effectués.
c) Dans l'autre cas, le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à la norme FMVSS no 202a («Head restraints»).
| 16 A | Règlement no 26 de l’ONU (Saillies extérieures) |
a) La surface extérieure de la carrosserie doit être conforme aux prescriptions générales figurant au paragraphe 5 du règlement no 26 de l’ONU.
b) Si le service technique le juge nécessaire, la conformité aux dispositions visées aux paragraphes 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 du règlement no 26 de l’ONU doit être vérifiée.
| 17 A, 17B |
Règlement no 39 de l'ONU
(Indicateur de vitesse — marche arrière)
|
Appareil indicateur de vitesse
a) Le cadran doit être conforme aux paragraphes 5.1 à 5.1.4 du règlement no 39 de l'ONU.
b) Si le service technique souhaite vérifier que l'appareil indicateur de vitesse est étalonné de façon suffisamment précise, il peut demander qu'il soit procédé aux essais prescrits au paragraphe 5.2 du règlement no 39 de l'ONU.
Marche arrière
Le mécanisme de changement de vitesse doit inclure une marche arrière.
| 18 A |
Règlement (UE) no 19/2011
(Plaques réglementaires)
|
VIN
a) Le véhicule doit être pourvu d'un VIN comprenant un minimum de 8 caractères et un maximum de 17 caractères. Un VIN composé de 17 caractères doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans les normes internationales ISO 3779:1983 et 3780:1983.
b) Le VIN doit être apposé en un endroit bien visible et accessible, de sorte qu'il ne puisse pas être effacé ou qu'il ne se détériore pas.
c) Lorsque aucun VIN n'est marqué sur le châssis ou la carrosserie, un État membre peut exiger que le demandeur l'appose ultérieurement, en application de son droit national. Dans ce cas, l'autorité compétente de cet État membre doit superviser l'opération.
Plaque réglementaire
Le véhicule doit être équipé d'une plaque d'identification apposée par le constructeur du véhicule.
Aucune autre plaque n'est requise après que la réception a été accordée par l'autorité compétente en matière de réception.
| 19 A |
Règlement no 14 de l'ONU
(Ancrages des ceintures de sécurité)
|
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes:
— règlement no 14 de l'ONU,
— norme FMVSS no 210 («Seat belt assembly anchorages»),
— article 22-3 du JSRRV.
| 20 A |
Règlement no 48 de l'ONU
(Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse)
|
a) L'installation des dispositifs d'éclairage doit être conforme aux prescriptions du règlement no 48, série 03 d'amendements, de l'ONU, à l'exception des prescriptions de ses annexes 5 et 6.
b) Aucune exemption n'est autorisée en ce qui concerne le nombre, les caractéristiques essentielles de conception, les connexions électriques et la couleur de la lumière émise ou réfléchie par les dispositifs d'éclairage et de signalisation visés dans les éléments 21 à 26 et 28 à 30.
c) Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse qui doivent être installés ultérieurement pour satisfaire aux prescriptions du point a) doivent porter une marque de réception UE par type.
d) Les projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge ne sont autorisées qu'en conjonction avec l'installation d'un dispositif de nettoyage des phares et, le cas échéant, d'un dispositif de réglage automatique du niveau des phares.
e) Les feux de croisement doivent être adaptés au sens de la circulation en vigueur dans le pays où le véhicule est réceptionné.
| 21 A |
Règlement no 3 de l'ONU
(Catadioptres)
| Si nécessaire, deux catadioptres supplémentaires, portant la marque de réception «UE», sont ajoutés à l'arrière, dans une position conforme au règlement no 48 de l'ONU.
| 22 A |
Règlements nos 7, 87 et 91 de l'ONU
(Feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et de circulation diurne)
| Les prescriptions énoncées dans les règlements nos 7, 87 et 91 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique.
| 23 A |
Règlement no 6 de l'ONU
(Feux indicateurs de direction)
| Les prescriptions énoncées dans le règlement no 6 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique.
| 24 A |
Règlement no 4 de l'ONU
(Éclairage de la plaque d'immatriculation arrière)
| Les prescriptions énoncées dans le règlement no 4 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique.
| 25C, 25E, 25F |
Règlements nos 98, 112 et 123 de l'ONU
[Projecteurs (y compris les ampoules)]
|
a) L'éclairement produit par le faisceau de croisement des projecteurs montés sur le véhicule doit être vérifié conformément au paragraphe 6 du règlement no 112 de l'ONU concernant les projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique. À cet effet, il peut être fait référence aux tolérances mentionnées dans l'annexe 5 dudit règlement.
b) La même prescription s'applique au faisceau de croisement des projecteurs couverts par le règlement no 98 ou 123 de l'ONU.
| 26 A |
Règlement no 19 de l'ONU
(Feux de brouillard avant)
| Les prescriptions énoncées dans le règlement no 19 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
| 27 A |
Règlement (UE) no 1005/2010
(Crochets de remorquage)
| Les prescriptions énoncées dans le règlement (UE) no 1005/2010 ne s'appliquent pas.
| 28 A |
Règlement no 38 de l'ONU
(Feux de brouillard arrière)
| Les prescriptions énoncées dans le règlement no 38 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique.
| 29 A |
Règlement no 23 de l'ONU
(Feux de marche arrière)
| Les prescriptions énoncées dans le règlement no 23 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
| 30 A |
Règlement no 77 de l'ONU
(Feux de stationnement)
| Les prescriptions énoncées dans le règlement no 77 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
| 31 A |
Règlement no 16 de l'ONU
(Ceintures de sécurité et systèmes de retenue)
|
Composants
a) Il n'est pas nécessaire que les ceintures de sécurité soient réceptionnées par type conformément au règlement no 16 de l'ONU.
b) Chaque ceinture de sécurité doit toutefois porter une étiquette d'identification.
c) Les indications figurant sur l'étiquette doivent être conformes à la décision concernant les ancrages des ceintures de sécurité (voir élément 19).
Prescriptions relatives à l'installation
a) Le véhicule doit être équipé de ceintures de sécurité conformément aux prescriptions de l'annexe XVI du règlement no 16 de l'ONU.
b) Si un certain nombre de ceintures de sécurité doivent être montées ultérieurement conformément au point a), elles doivent être d'un type réceptionné conformément au règlement no 16 de l'ONU.
| 32 A |
Règlement no 125 de l'ONU
(Champ de vision vers l'avant)
|
a) Aucune obstruction n'est autorisée dans le champ de vision direct du conducteur sur 180° vers l'avant, tel que défini au paragraphe 5.1.3 du règlement no 125 de l'ONU.
b) Par dérogation au point a), les montants «A» et les équipements énumérés au paragraphe 5.1.3 du règlement no 125 de l'ONU ne sont pas considérés comme une obstruction.
c) Le nombre de montants «A» ne doit pas être supérieur à 2.
| 33 A |
Règlement no 121 de l'ONU
(Identification des commandes, témoins et indicateurs)
|
a) Les symboles, y compris la couleur de leurs témoins correspondants, dont la présence est obligatoire en vertu du règlement no 121 de l'ONU doivent être conformes à ce règlement de l'ONU.
b) Si tel n'est pas le cas, le service technique doit vérifier si les symboles, les témoins et les indicateurs présents sur le véhicule fournissent au conducteur des informations compréhensibles sur le fonctionnement des commandes en question.
| 34 A |
Règlement (UE) no 672/2010
(Dégivrage/désembuage)
|
Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
Un dispositif de dégivrage du pare-brise est réputé «adéquat» s'il est conforme, au minimum, au point 1.1.1 de l'annexe II du règlement (UE) no 672/2010.
Un dispositif de désembuage du pare-brise est réputé «adéquat» s'il est conforme, au minimum, au point 1.2.1 de l'annexe II du règlement (UE) no 672/2010.
| 35 A |
Règlement (UE) no 1008/2010
(Essuie-glaces/lave-glaces)
|
Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de lave-glace et d'essuie-glace du pare-brise.
Un dispositif de lave-glace et d'essuie-glace du pare-brise est réputé «adéquat» s'il est conforme, au minimum, aux conditions indiquées au point 1.1.5 de l'annexe III du règlement (UE) no 1008/2010.
| 36 A |
Règlement no 122 de l'ONU
(Systèmes de chauffage)
|
a) L'habitacle doit être équipé d'un système de chauffage.
b) Les chauffages à combustion et leur installation doivent être conformes à l'annexe 7 du règlement no 122 de l'ONU. En outre, les chauffages à combustion GPL et les systèmes de chauffage GPL doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans l'annexe 8 du règlement no 122 de l'ONU.
c) Les systèmes de chauffage supplémentaires montés ultérieurement doivent être conformes aux prescriptions énoncées dans le règlement no 122 de l'ONU.
| 37 A |
Règlement (UE) no 1009/2010
(Protecteurs de roue)
|
a) Le véhicule doit être conçu de telle manière qu'il protège les autres usagers de la route des projections de pierres, de boue, de glace, de neige et d'eau par le véhicule et réduit les dangers dus au contact avec les roues en mouvement.
b) Le service technique peut vérifier la conformité aux prescriptions techniques énoncées dans l'annexe II du règlement (UE) no 1009/2010.
c) La section 3 de l'annexe I dudit règlement ne s'applique pas.
| 38 A |
Règlement no 25 de l'ONU
(Appuie-tête)
| Les prescriptions énoncées dans le règlement no 25 de l'ONU ne s'appliquent pas.
| 44 A |
Règlement (UE) no 1230/2012
(Masses et dimensions)
|
a) Les prescriptions du point 1 de la partie A de l'annexe I du règlement (UE) no 1230/2012 doivent être respectées.
b) Pour les besoins du point a), les masses à prendre en compte sont les suivantes:
— la masse en ordre de marche définie à l'article 2, point 4), du règlement (UE) no 1230/2012, telle que mesurée par le service technique, et
— les masses en charge, soit déclarées par le constructeur du véhicule, soit indiquées sur la plaque du constructeur, y compris les étiquettes ou les informations disponibles dans le manuel du propriétaire. Ces masses sont réputées être les masses en charge maximales techniquement admissibles.
c) Aucune exemption n'est autorisée en ce qui concerne les dimensions maximales admissibles.
| 45 A |
Règlement no 43 de l'ONU
(Vitrages de sécurité)
|
Composants
a) Les vitrages doivent être faits soit de verre de sécurité trempé, soit de verre de sécurité feuilleté.
b) Le montage de vitrages en plastique n'est permis qu'aux endroits situés derrière le montant «B».
c) Il n'est pas nécessaire que les vitrages soient réceptionnés au titre du règlement no 43 de l'ONU.
Installation
a) Les prescriptions relatives à l'installation figurant dans l'annexe 21 du règlement no 43 de l'ONU s'appliquent.
b) Les films teintés qui réduisent la transmission régulière de lumière en dessous du minimum requis ne sont pas permis sur le pare-brise ni sur les vitrages situés devant le montant «B».
| 46 |
Directive 92/23/CEE
(Pneumatiques)
|
Composants
Les pneumatiques doivent porter une marque «CE» de réception par type comprenant le symbole «s» (pour «son»).
Installation
a) Les dimensions, l'indice de capacité de charge et la catégorie de vitesse des pneumatiques doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe IV de la directive 92/23/CEE.
b) Le symbole de catégorie de vitesse du pneumatique doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule.
Cette prescription s'applique nonobstant la présence d'un limiteur de vitesse.
c) La vitesse maximale du véhicule doit être indiquée par le constructeur du véhicule. Le service technique peut toutefois évaluer la vitesse maximale par construction du véhicule à partir de la puissance de sortie maximale du moteur, du nombre maximal de tours par minute et des données concernant la chaîne cinématique.
| 50 A |
Règlement no 55 de l'ONU
(Dispositifs d'attelage)
|
Entités techniques distinctes
a) Il n'est pas nécessaire que les attelages d'origine destinés à l'attelage d'une remorque d'une masse maximale ne dépassant pas 1 500 kg soient réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de l'ONU.
Un attelage est réputé d'origine lorsqu'il est décrit dans le manuel du propriétaire ou dans un document équivalent fourni à l'acheteur par le constructeur du véhicule.
Si un tel attelage est réceptionné avec le véhicule, une mention appropriée doit figurer sur la fiche de réception indiquant qu'il appartient au propriétaire d'assurer la compatibilité avec le dispositif d'attelage monté sur la remorque.
b) Les attelages autres que ceux visés au point a), ainsi que les attelages qui sont montés ultérieurement, doivent être réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de l'ONU.
Installation sur le véhicule
Le service technique doit vérifier que l'installation des dispositifs d'attelage est conforme au paragraphe 6 du règlement no 55 de l'ONU.
| 53 A |
Règlement no 94 de l'ONU
(Collision frontale) (e)
|
a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes:
— règlement no 94 de l'ONU,
— norme FMVSS no 208 («Occupant crash protection»),
— article 18 du JSRRV.
b) Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, conformément au paragraphe 5 du règlement no 94 de l'ONU.
L'essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Un rapport détaillé établi par ce service technique est remis au demandeur.
| 54 A |
Règlement no 95 de l'ONU
(Collision latérale)
|
a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes:
— règlement no 95 de l'ONU,
— norme FMVSS no 214 («Side impact protection»),
— article 18 du JSRRV.
b) Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, conformément au paragraphe 5 du règlement no 95 de l'ONU.
L'essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Ce service technique doit fournir au demandeur un rapport détaillé.
| 58 |
Règlement no 127 de l’ONU
Règlement (UE) 2019/2144
(Protection des piétons)
|
Les véhicules doivent être équipés d’un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues.
Les prescriptions du règlement no 127 de l’ONU s’appliquent.
Tout système de protection frontale doit soit faire partie intégrante du véhicule et donc être conforme aux prescriptions du règlement no 127 de l’ONU, soit être réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte.
| 59 |
Directive 2005/64/CE
(Recyclabilité)
| Les prescriptions de cette directive ne s'appliquent pas.
| 61 |
Directive 2006/40/CE
(Système de climatisation)
| Les prescriptions de cette directive s'appliquent.
| 62 |
Règlement no 134 de l’ONU
Règlement (UE) 2019/2144
(Système hydrogène)
|
Les prescriptions du règlement no 134 de l’ONU s’appliquent.
À titre d’alternative, il doit être démontré que le véhicule est conforme aux normes et règlements suivants:
— prescriptions de fond du règlement (CE) no 79/2009 dans sa version applicable le 5 juillet 2022,
— Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japon),
— GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety requirements (Chine),
— Norme internationale ISO 23273:2013, partie 1: Sécurité fonctionnelle des véhicules et partie 2: Protection contre les dangers de l’hydrogène pour les véhicules utilisant de l’hydrogène comprimé,
— SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety.
| 72 |
Règlement (UE) 2015/758
(Système eCall)
| Les prescriptions de ce règlement ne s'appliquent pas.
Partie II: Véhicules relevant de la catégorie N1
| Élément | Référence de l'acte réglementaire | Autres prescriptions
| 2 A |
Règlement (CE) no 715/2007
(Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations)
|
Émissions d'échappement
a) Un essai du type 1 est réalisé conformément à l'annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l'annexe VII dudit règlement. Les limites d'émissions à appliquer sont celles spécifiées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2007.
b) Il n'est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.1.1 de l'annexe 4 du règlement no 83 de l'ONU.
c) Le carburant utilisé pour l'essai doit être le carburant de référence prescrit dans l'annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.
d) Le banc dynamométrique doit être réglé conformément aux prescriptions techniques énoncées au paragraphe 3.2 de l'annexe 4 du règlement no 83 de l'ONU.
e) Il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai visé au point a) s'il peut être démontré que le véhicule est conforme au «Code of Regulations» de l'État de Californie visé au point 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 692/2008.
Émissions par évaporation
Pour les moteurs à essence, la présence d'un système de contrôle des émissions par évaporation (par exemple, un filtre à charbon) est requise.
Émissions du carter
La présence d'un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.
OBD
Le véhicule doit être équipé d'un système OBD.
L'interface du système OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.
Opacité des fumées
a) Les véhicules équipés d'un moteur diesel doivent être essayés conformément aux méthodes d'essai visées dans l'appendice 2 de l'annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.
b) La valeur corrigée du coefficient d'absorption doit être indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.
Émissions de CO2 et consommation de carburant
a) Un essai doit être effectué conformément à l'annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.
b) Il n'est pas nécessaire que le véhicule ait accompli 3 000 km comme mentionné au paragraphe 3.1.1 de l'annexe 4 du règlement no 83 de l'ONU.
c) Lorsque le véhicule satisfait au «Code of Regulations» de l'État de Californie visé au point 2.1.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et ne doit donc pas faire l'objet d'un essai des émissions d'échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant selon les formules indiquées dans les notes explicatives (b) et (c).
Accès aux informations
Les dispositions concernant l'accès aux informations ne s'appliquent pas.
Mesure de la puissance
a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur indiquant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime moteur correspondant en tours par minute.
b) À titre d'alternative, le demandeur peut présenter une courbe de puissance de sortie du moteur fournissant les mêmes informations.
| 3 A |
Règlement no 34 de l'ONU
(Réservoirs de carburant — dispositifs de protection arrière)
|
Réservoirs de carburant
a) Les réservoirs de carburant doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 34 de l'ONU, à l'exception des paragraphes 5.1, 5.2 et 5.12. En particulier, ils doivent être conformes aux paragraphes 5.9 et 5.9.1, mais aucun essai d'égouttement ne doit être effectué.
b) Les réservoirs de GPL et de GNC doivent faire l'objet d'une réception par type conformément, respectivement, au règlement no 67 de l'ONU, série 01 d'amendements, et au règlement no 110 de l'ONU (a).
Dispositions spécifiques pour les réservoirs de carburant fabriqués dans une matière plastique
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le réservoir de carburant du véhicule donné, dont le numéro VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes:
— FMVSS no 301 («Fuel system integrity»),
— annexe 5 du règlement no 34 de l'ONU.
Dispositif de protection arrière
a) La partie arrière du véhicule doit être construite conformément aux paragraphes 8 et 9 du règlement no 34 de l'ONU.
| 4 A |
Règlement (UE) no 1003/2010
(Emplacement pour plaque d'immatriculation arrière)
| L'emplacement, l'inclinaison, les angles de visibilité et la position de la plaque d'immatriculation doivent être conformes au règlement (UE) no 1003/2010.
| 5 A |
Règlement no 79 de l'ONU
(Effort de direction)
|
Systèmes mécaniques
a) Le mécanisme de direction doit être construit de sorte à se recentrer de lui-même. Afin de vérifier la conformité à cette disposition, il est procédé à un essai conformément aux paragraphes 6.1.2 et 6.2.1 du règlement no 79 de l'ONU.
b) La défaillance du mécanisme de direction ne doit pas entraîner une perte de contrôle complète du véhicule.
Système complexe de commande électronique du véhicule (dispositifs de «commande électronique»)
Un système complexe de commande électronique n'est permis que s'il est conforme à l'annexe 6 du règlement no 79 de l'ONU.
| 6 A |
Règlement no 11 de l'ONU
(Serrures et charnières de portes)
| Conformité au paragraphe 6.1.5.4 du règlement no 11 de l'ONU
| 7 A |
Règlement no 28 de l'ONU
(Avertisseur sonore)
|
Composants
Il n'est pas nécessaire que les dispositifs d'avertissement sonore soient réceptionnés par type conformément au règlement no 28 de l'ONU. Ils doivent toutefois émettre un son continu comme l'exige le paragraphe 6.1.1 du règlement no 28 de l'ONU.
Installation sur le véhicule
a) L'essai doit être réalisé conformément au paragraphe 6.2 du règlement no 28 de l'ONU.
b) Le niveau de pression sonore maximal doit être conforme au paragraphe 6.2.7.
| 8 A |
Règlement no 46 de l'ONU
(Systèmes de vision indirecte)
|
Composants
a) Le véhicule doit être équipé des rétroviseurs prescrits au paragraphe 15.2 du règlement no 46 de l'ONU.
b) Il n'est pas nécessaire que les rétroviseurs soient réceptionnés par type conformément au règlement no 46 de l'ONU.
c) Le rayon de courbure des rétroviseurs ne doit pas causer de distorsions importantes de l'image. Le service technique peut décider de vérifier le rayon de courbure selon la méthode décrite dans l'appendice 1 de l'annexe 7 du règlement no 46 de l'ONU. Les rayons de courbure ne doivent pas être inférieurs à ceux prescrits au paragraphe 6.1.2.2.4 du règlement no 46 de l'ONU.
Installation sur le véhicule
Des mesures doivent être effectuées pour s'assurer que les champs de vision sont conformes au paragraphe 15.2.4 du règlement no 46 de l'ONU.
| 9B |
Règlement no 13-H de l'ONU
(Freinage)
|
Dispositions générales
a) Le système de freinage doit être réalisé conformément au paragraphe 5 du règlement no 13-H de l'ONU.
b) Les véhicules doivent être équipés d'un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues.
c) Les performances du système de freinage doivent être conformes à l'annexe III du règlement no 13-H de l'ONU.
d) À ces fins, des essais routiers doivent être effectués sur une piste possédant un revêtement à forte adhérence. L'essai sur le frein de stationnement doit être effectué sur une pente de 18 % (en montée et en descente).
Seuls les essais mentionnés ci-dessous sous «Frein de service» et «Frein de stationnement» doivent être effectués. Dans chaque cas, le véhicule doit être à pleine charge.
e) Il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai routier visé au point c) si le demandeur est en mesure de présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule satisfait aux prescriptions du règlement no 13-H de l'ONU, y compris le complément 5, ou de la norme FMVSS no 135.
Frein de service
a) Un essai de «type 0», tel que prescrit aux paragraphes 1.4.2 et 1.4.3 de l'annexe 3 du règlement no 13-H de l'ONU, doit être effectué.
b) En outre, un essai de «type I», tel que prescrit au paragraphe 1.5 de l'annexe 3 du règlement no 13-H de l'ONU, doit être effectué.
Frein de stationnement
Un essai doit être réalisé conformément au paragraphe 2.3 de l'annexe 3 du règlement no 13-H de l'ONU.
| 10 A |
Règlement no 10 de l'ONU
[Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)]
|
Composants
a) Il n'est pas nécessaire que les sous-ensembles électriques/électroniques soient réceptionnés par type conformément au règlement no 10 de l'ONU.
b) Cependant, les dispositifs électriques/électroniques montés ultérieurement doivent être conformes au règlement no 10 de l'ONU.
Perturbations électromagnétiques émises
Le demandeur doit soumettre une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme au règlement no 10 de l'ONU ou aux normes suivantes:
— Perturbation électromagnétique en bande large: CISPR 12 ou SAE J551-2,
— Perturbation électromagnétique en bande étroite: CISPR 12 (désembarqué) ou 25 (embarqué) ou SAE J551-4 et SAE J1113-41.
Essais d'immunité
Il est renoncé à l'essai d'immunité.
| 13B |
Règlement no 116 de l'ONU
(Antivol et dispositif d'immobilisation)
|
a) Afin de prévenir un usage non autorisé, le véhicule doit être équipé d'un dispositif de verrouillage, tel que défini au paragraphe 5.1.2 du règlement no 116 de l'ONU.
b) Si le véhicule est équipé d'un dispositif d'immobilisation, celui-ci doit être conforme aux prescriptions techniques du paragraphe 8.1.1 du règlement no 116 de l'ONU.
| 14 A |
Règlement no 12 de l'ONU
(Comportement du dispositif de conduite en cas de choc)
|
a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes:
— règlement no 12 de l'ONU,
— normes FMVSS no 203 («Impact protection for the driver from the steering control system») et no 204 («Steering control rearward displacement»),
— article 11 du JSRRV.
b) Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production conformément à l'annexe 3 du règlement no 12 de l'ONU. L'essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Ce service technique doit fournir au demandeur un rapport détaillé.
| 15 A |
Règlement no 17 de l'ONU
(Résistance des sièges – appuie-tête)
|
Sièges, ancrages des sièges et systèmes de réglage
Les sièges et leurs systèmes réglables doivent être conformes au paragraphe 5.3 du règlement no 17 de l'ONU.
Appuie-tête
a) Les appuie-tête doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 et de l'annexe 4 du règlement no 17 de l'ONU.
b) Seuls les essais décrits aux paragraphes 5.12, 6.5, 6.6 et 6.7 du règlement no 17 de l'ONU doivent être effectués.
| 17 A |
Règlement no 39 de l'ONU
(Indicateur de vitesse – marche arrière)
|
Appareil indicateur de vitesse
a) Le cadran doit être conforme aux paragraphes 5.1 à 5.1.4 du règlement no 39 de l'ONU.
b) Si le service technique a des motifs raisonnables de croire que l'indicateur de vitesse n'est pas étalonné de façon suffisamment précise, il peut exiger qu'il soit procédé aux essais prescrits au paragraphe 5.2 du règlement no 39 de l'ONU.
Marche arrière
Le mécanisme de changement de vitesse doit inclure une marche arrière.
| 18 A |
Règlement (UE) no 19/2011
(Plaques réglementaires)
|
VIN
a) Le véhicule doit être pourvu d'un VIN comprenant un minimum de 8 caractères et un maximum de 17 caractères. Un VIN composé de 17 caractères doit satisfaire aux prescriptions énoncées dans les normes internationales ISO 3779:1983 et 3780:1983.
b) Le VIN doit être apposé en un endroit bien visible et accessible, de sorte qu'il ne puisse pas être effacé ou qu'il ne se détériore pas.
c) Lorsque aucun VIN n'est marqué sur le châssis ou la carrosserie, un État membre peut exiger qu'il soit apposé ultérieurement, en application de son droit national. Dans ce cas, l'autorité compétente de cet État membre doit superviser l'opération.
Plaque réglementaire
Le véhicule doit être équipé d'une plaque d'identification apposée par le constructeur du véhicule.
Aucune autre plaque n'est requise après que la réception a été accordée.
| 19 A |
Règlement no 14 de l'ONU
(Ancrages des ceintures de sécurité)
|
Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes:
— règlement no 14 de l'ONU,
— norme FMVSS no 210 («Seat belt assembly anchorages»),
— article 22-3 du JSRRV.
| 20 A |
Règlement no 48 de l'ONU
(Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse)
|
a) L'installation des dispositifs d'éclairage doit être conforme aux prescriptions essentielles du règlement no 48, série 03 d'amendements, de l'ONU, à l'exception de celles des annexes 5 et 6 dudit règlement.
b) Aucune exemption n'est autorisée en ce qui concerne le nombre, les caractéristiques essentielles de conception, les connexions électriques et la couleur de la lumière émise ou réfléchie par les dispositifs d'éclairage et de signalisation visés dans les éléments 21 à 26 et 28 à 30.
c) Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse qui doivent être installés ultérieurement pour satisfaire aux prescriptions du point a) doivent porter une marque de réception UE par type.
d) Les projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge ne sont autorisés qu'en conjonction avec l'installation d'un dispositif de nettoyage des phares et, le cas échéant, d'un dispositif de réglage automatique du niveau des phares.
e) Les feux de croisement doivent être adaptés au sens de la circulation en vigueur dans le pays où le véhicule est réceptionné.
| 21 A |
Règlement no 3 de l'ONU
(Catadioptres)
| Si nécessaire, deux catadioptres supplémentaires, portant la marque de réception «CE», sont ajoutés à l'arrière, dans une position conforme au règlement no 48 de l'ONU.
| 22 A |
Règlements nos 7, 87 et 91 de l'ONU
(Feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et de circulation diurne)
| Les prescriptions énoncées dans les règlements nos 7, 87 et 91 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique.
| 23 A |
Règlement no 6 de l'ONU
(Feux indicateurs de direction)
| Les prescriptions énoncées dans le règlement no 6 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique.
| 24 A |
Règlement no 4 de l'ONU
(Éclairage de la plaque d'immatriculation arrière)
| Les prescriptions énoncées dans le règlement no 4 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique.
| 25C, 25E, 25F |
Règlements nos 98, 112 et 123 de l'ONU
[Projecteurs (y compris les ampoules)]
|
a) L'éclairement produit par le faisceau de croisement des projecteurs montés sur le véhicule doit être vérifié conformément aux dispositions du paragraphe 6 du règlement no 112 de l'ONU concernant les projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique. À cet effet, il peut être fait référence aux tolérances mentionnées dans l'annexe 5 dudit règlement.
b) La même prescription s'applique au faisceau de croisement des projecteurs couverts par le règlement no 98 ou no 123 de l'ONU.
| 26 A |
Règlement no 19 de l'ONU
(Feux de brouillard avant)
| Les prescriptions énoncées dans le règlement no 19 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
| 27 A |
Règlement (UE) no 1005/2010
(Crochets de remorquage)
| Les prescriptions du règlement (UE) no 1005/2010 ne s'appliquent pas.
| 28 A |
Règlement no 38 de l'ONU
(Feux de brouillard arrière)
| Les prescriptions énoncées dans le règlement no 38 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement de l'éclairage doit être vérifié par le service technique.
| 29 A |
Règlement no 23 de l'ONU
(Feux de marche arrière)
| Les prescriptions énoncées dans le règlement no 23 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
| 30 A |
Règlement no 77 de l'ONU
(Feux de stationnement)
| Les prescriptions énoncées dans le règlement no 77 de l'ONU ne s'appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.
| 31 A |
Règlement no 16 de l'ONU
(Ceintures de sécurité et systèmes de retenue)
|
Composants
a) Il n'est pas nécessaire que les ceintures de sécurité soient réceptionnées par type conformément au règlement no 16 de l'ONU.
b) Chaque ceinture de sécurité doit toutefois porter une étiquette d'identification.
c) Les indications figurant sur l'étiquette doivent être conformes à la décision concernant les ancrages des ceintures de sécurité (voir élément 19).
Prescriptions relatives à l'installation
a) Le véhicule doit être équipé de ceintures de sécurité conformément aux prescriptions de l'annexe XVI du règlement no 16 de l'ONU.
b) Si un certain nombre de ceintures de sécurité doivent être montées ultérieurement conformément au point a), elles doivent être d'un type réceptionné conformément au règlement no 16 de l'ONU.
| 33 A |
Règlement no 121 de l'ONU
(Identification des commandes, témoins et indicateurs)
|
a) Les symboles, y compris la couleur de leurs témoins correspondants, dont la présence est obligatoire en vertu du règlement no 121 de l'ONU doivent être conformes à ce règlement de l'ONU.
b) Si tel n'est pas le cas, le service technique doit vérifier si les symboles, les témoins et les indicateurs présents sur le véhicule fournissent au conducteur des informations compréhensibles sur le fonctionnement des commandes en question.
| 34 A |
Règlement (UE) no 672/2010
(Dispositifs de dégivrage et de désembuage)
| Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
| 35 A |
Règlement (UE) no 1008/2010
(Essuie-glaces/lave-glaces)
| Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de lave-glace et d'essuie-glace du pare-brise.
| 36 A |
Règlement no 122 de l'ONU
(Systèmes de chauffage)
|
a) L'habitacle doit être équipé d'un système de chauffage.
b) Les chauffages à combustion et leur installation doivent être conformes à l'annexe 7 du règlement no 122 de l'ONU. En outre, les chauffages à combustion GPL et les systèmes de chauffage GPL doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans l'annexe 8 du règlement no 122 de l'ONU.
c) Les systèmes de chauffage supplémentaires montés ultérieurement doivent satisfaire aux prescriptions énoncées dans le règlement no 122 de l'ONU.
| 41 A |
Règlement (CE) no 595/2009
[Émissions (Euro VI) des véhicules lourds — OBD]
|
Émissions d'échappement
a) Un essai est réalisé conformément à l'annexe III du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission, en utilisant les facteurs de détérioration indiqués au point 3.6.1 de l'annexe VI dudit règlement.
b) Les limites à appliquer sont celles spécifiées dans le tableau de l'annexe I du règlement (CE) no 595/2009.
c) Le carburant utilisé pour l'essai doit être le carburant de référence prescrit dans l'annexe IX du règlement (UE) no 582/2011.
Émissions de CO2
Les émissions de CO2 et la consommation de carburant doivent être déterminées conformément à l'annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.
OBD
a) Le véhicule doit être équipé d'un système OBD.
b) L'interface OBD doit être capable de communiquer avec un analyseur OBD externe tel que décrit dans l'annexe X du règlement (UE) no 582/2011.
Prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx
Le véhicule doit être équipé d'un système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx conformément à l'annexe XIII du règlement no 582/2011.
Mesure de la puissance
a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur indiquant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime moteur correspondant.
b) À titre d'alternative, le demandeur peut présenter une courbe de puissance de sortie du moteur fournissant les mêmes informations.
| 45 A | Règlement no 43 de l'ONU |
Composants
a) Les vitrages doivent être faits soit de verre de sécurité trempé, soit de verre de sécurité feuilleté.
b) Le montage de vitrages en plastique n'est permis qu'aux endroits situés derrière le montant «B».
c) Il n'est pas nécessaire que les vitrages soient réceptionnés conformément au règlement no 43 de l'ONU.
Installation
a) Les prescriptions relatives à l'installation figurant dans l'annexe 21 du règlement no 43 de l'ONU s'appliquent.
b) Les films teintés qui réduisent la transmission régulière de lumière en dessous du minimum requis ne sont pas permis sur le pare-brise ni sur les vitrages situés devant le montant «B».
| 46 A |
Règlement (UE) no 458/2011 de la Commission
(Montage des pneumatiques)
|
Installation
a) Les dimensions, l'indice de capacité de charge et la catégorie de vitesse des pneumatiques doivent satisfaire aux prescriptions du règlement (UE) no 458/2011.
b) Le symbole de catégorie de vitesse du pneumatique doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule.
c) Cette prescription s'applique nonobstant la présence d'un limiteur de vitesse.
d) La vitesse maximale du véhicule doit être indiquée par le constructeur du véhicule. Le service technique peut toutefois évaluer la vitesse maximale par construction du véhicule à partir de la puissance de sortie maximale du moteur, du nombre maximal de tours par minute et des données concernant la chaîne cinématique.
| 46B |
Règlement no 30 de l'ONU
(Pneumatiques C1)
|
Composants
Les pneumatiques doivent porter une marque de réception par type.
| 46D |
Règlement no 117 de l'ONU
(Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement des pneumatiques)
|
Composants
Les pneumatiques doivent porter une marque de réception par type.
| 46E |
Règlement (UE) 2019/2144
Règlement no 64 de l'ONU
(Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques pour roulage à plat, émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement)
|
Composants
Les pneumatiques doivent porter une marque de réception par type.
L'installation d'un système de surveillance de la pression des pneumatiques n'est pas requise.
| 48 A |
Règlement (UE) no 1230/2012
(Masses et dimensions)
|
a) Les prescriptions de la partie À l'annexe I du règlement (UE) no 1230/2012 doivent être respectées.
Il n'est cependant pas nécessaire de se conformer aux prescriptions énoncées à la section 5 de la partie A de l'annexe I.
b) Aux fins du point a), les masses à prendre en compte sont les suivantes:
— la masse en ordre de marche définie à l'article 2, point 4), du règlement (UE) no 1230/2012, telle que mesurée par le service technique, et
— les masses en charge maximales, déclarées par le constructeur du véhicule ou indiquées sur la plaque du constructeur, y compris les étiquettes ou les informations disponibles dans le manuel du propriétaire. Ces masses sont réputées être les masses en charge maximales techniquement admissibles.
c) Les modifications techniques apportées par le demandeur afin de réduire la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule à 3,5 tonnes ou moins, pour que le véhicule puisse se voir accorder la réception individuelle, ne sont pas autorisées.
d) Aucune exemption n'est autorisée en ce qui concerne les dimensions maximales admissibles.
| 49 A |
Règlement no 61 de l'ONU
(Saillies extérieures des cabines)
|
a) Les prescriptions générales énoncées au paragraphe 5 du règlement no 17 de l'ONU doivent être respectées.
b) Si le service technique le juge nécessaire, les prescriptions énoncées aux paragraphes 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 du règlement no 17 de l'ONU doivent être respectées.
| 50 A |
Règlement no 55 de l'ONU
(Dispositifs d'attelage)
|
Entités techniques distinctes
a) Il n'est pas nécessaire que les attelages d'origine destinés à l'attelage d'une remorque d'une masse maximale ne dépassant pas 1 500 kg soient réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de l'ONU.
b) Un attelage est réputé d'origine lorsqu'il est décrit dans le manuel du propriétaire ou dans un document équivalent fourni à l'acheteur par le constructeur du véhicule.
c) Si un tel attelage est réceptionné avec le véhicule, une mention appropriée doit figurer sur la fiche de réception indiquant qu'il appartient au propriétaire d'assurer la compatibilité avec le dispositif d'attelage monté sur la remorque.
d) Les attelages autres que ceux visés au point a), ainsi que les attelages qui sont montés ultérieurement, doivent être réceptionnés par type conformément au règlement no 55 de l'ONU.
Installation sur le véhicule
Le service technique doit vérifier que l'installation des dispositifs d'attelage est conforme au paragraphe 6 du règlement no 55 de l'ONU.
| 54 |
Règlement no 95 de l'ONU
(Collision latérale)
|
a) Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné, dont le VIN doit être précisé, est conforme à l'une au moins des dispositions suivantes:
— règlement no 95 de l'ONU,
— norme FMVSS no 214 («Side impact protection»),
— article 18 du JSRRV.
b) Sur requête du demandeur, il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, conformément au paragraphe 5 du règlement no 95 de l'ONU.
c) L'essai doit être effectué par un service technique qui a été désigné à cette fin. Ce service technique doit fournir au demandeur un rapport détaillé.
| 56 A |
Règlement no 105 de l'ONU
(Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses)
| Les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses doivent être conformes au règlement no 105 de l'ONU.
| 58 |
Règlement no 127 de l’ONU
Règlement (UE) 2019/2144
(Protection des piétons)
|
Les véhicules doivent être équipés d’un système électronique de freinage antiblocage agissant sur toutes les roues.
Les prescriptions du règlement no 127 de l’ONU s’appliquent.
Tout système de protection frontale doit soit faire partie intégrante du véhicule et donc être conforme aux prescriptions du règlement no 127 de l’ONU, soit être réceptionné par type en tant qu’entité technique distincte.
| 59 |
Directive 2005/64/CE
(Recyclabilité)
| Les prescriptions de cette directive ne s'appliquent pas.
| 61 |
Directive 2006/40/CE
(Système de climatisation)
| Les prescriptions de cette directive s'appliquent.
| 62 |
Règlement no 134 de l’ONU
Règlement (UE) 2019/2144
(Système hydrogène)
|
Les prescriptions du règlement no 134 de l’ONU s’appliquent.
À titre d’alternative, il doit être démontré que le véhicule est conforme aux normes et règlements suivants:
— prescriptions de fond du règlement (CE) no 79/2009 dans sa version applicable le 5 juillet 2022,
— Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japon),
— GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicle – safety requirements (Chine),
— Norme internationale ISO 23273:2013, partie 1: Sécurité fonctionnelle des véhicules et partie 2: Protection contre les dangers de l’hydrogène pour les véhicules utilisant de l’hydrogène comprimé,
— SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety.
| 72 |
Règlement (UE) 2015/758
(Système eCall)
| Les prescriptions de ce règlement ne s'appliquent pas.
Notes explicatives de l'appendice 2
1. Abréviations utilisées dans le présent appendice:
«OEM»original equipment provided by the manufacturer (équipement d'origine fourni par le constructeur)
«FMVSS»Federal Motor Vehicle Safety Standard (norme fédérale de sécurité des véhicules à moteur) du ministère des transports des États-Unis
«JSRRV»Japan Safety Regulations for Road Vehicles (réglementation japonaise pour la sécurité des véhicules routiers)
«SAE»Society of Automotive Engineers (société des ingénieurs automobiles)
«CISPR»Comité international spécial des perturbations radioélectriques.
2. Remarques:
a) L'installation complète pour l'utilisation de carburants GPL ou GNC doit être vérifiée par rapport aux règlements nos 67, 110 ou 115 de l'ONU, selon le cas.
b) Les formules à appliquer pour l'évaluation des émissions de CO2 sont les suivantes:
Moteur à essence et boîte de vitesses manuelle:
CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621
Moteur à essence et boîte de vitesses automatique:
CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481
Moteur à essence et électrique hybride:
CO2 = 0,116 m – 57,147
Moteur diesel et boîte de vitesses manuelle:
CO2 = 0,108 m – 11,371
Moteur diesel et boîte de vitesses automatique:
CO2 = 0,116 m – 6,432
où: «CO2» est la masse combinée des émissions de CO2 en g/km, «m» est la masse du véhicule en ordre de marche en kg et «p» est la puissance de sortie maximale du moteur en kW.
La masse combinée de CO2 doit être calculée avec une décimale, puis arrondie au nombre entier le plus proche, comme suit:
i) si le chiffre suivant la virgule décimale est inférieur à 5, le total est arrondi vers le bas;
ii) si le chiffre suivant la virgule décimale est égal ou supérieur à 5, le total est arrondi vers le haut.
c) Les formules à appliquer pour évaluer la consommation de carburant sont les suivantes:
CFC = CO2 × k – 1
où: «CFC» est la consommation combinée de carburant en l/100 km, «CO2» est la masse combinée des émissions de CO2 en g/km après qu'elle a été arrondie conformément à la règle indiquée dans la remarque 2 b) et «k» est un coefficient égal à:
23,81 dans le cas d'un moteur à essence;
26,49 dans le cas d'un moteur diesel.
La consommation combinée de carburant doit être calculée avec deux décimales, puis arrondie comme suit:
i) si le chiffre suivant la première décimale est inférieur à 5, le total est arrondi vers le bas;
ii) si le chiffre suivant la première décimale est égal ou supérieur à 5, le total est arrondi vers le haut.
PARTIE II
Liste des règlements de l'ONU reconnus comme une alternative aux directives ou règlements visés dans la partie I
Lorsqu’il est fait référence à une directive ou à un règlement distinct dans le tableau de la partie I, une homologation de type accordée au titre des règlements de l’ONU ci-après, ou une homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule universelle accordée au titre du règlement no 0 de l’ONU qui inclut l’homologation de type de l’élément concerné au titre des règlements de l’ONU ci-après, auxquels l’Union a adhéré en tant que partie contractante à l’accord de 1958 révisé de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies en vertu de la décision 97/836/CE du Conseil, ou de décisions du Conseil ultérieures visées à l’article 3, paragraphe 3, de ladite décision, est considérée comme équivalente à une réception UE par type accordée conformément à la directive ou au règlement distinct correspondant.
Tout amendement ultérieur aux règlements de l'ONU énumérés dans le tableau ci-après est également considéré équivalent à une réception UE par type, sous réserve de la décision visée à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/836/CE.
Les prescriptions d’installation énoncées dans une directive ou un règlement dans le tableau de la partie I s’appliquent également aux composants et entités techniques distinctes réceptionnés conformément aux règlements ONU énumérés dans le tableau.
| Élément | Objet | Numéro du règlement ONU | Série d’amendements
| B14 | Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule | 138 | 01
| G1 | Niveau sonore: | |
|
— véhicules à moteur
| 51 | 03
|
— silencieux de remplacement
| 59 | 03
| G2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
24
83
85
154
168
|
03
08
00
02 / 03
00
| G2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique
| G4 | Émissions d’échappement sur route
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement
| G6 | Émissions du carter
| G7 | Émissions par évaporation
| G8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire
| G9 | Système de diagnostic embarqué
| G10 | Absence de dispositif d’invalidation
| G11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions
| G12 | Anti-manipulation
| G16 | Détermination de la puissance
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution
| G3 | Émissions d’échappement du moteur en laboratoire | 49 | 07
| G4 | Émissions d’échappement sur route
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement
| G6 | Émissions du carter
| G9 | Système de diagnostic embarqué
| G10 | Absence de dispositif d’invalidation
| G11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions
| G12 | Anti-manipulation
| G16 | Mesure de la puissance du moteur
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution
| G13 | Recyclabilité | 133 | 00
PARTIE III
Liste des actes réglementaires énonçant les prescriptions applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules à usage spécial
NOTES EXPLICATIVES
des tableaux des appendices 1 à 6
XLa conformité à l’acte réglementaire est requise selon la catégorie de véhicules pour laquelle la réception par type est demandée. Toutes les dispositions spécifiques notées en supplément de cette note explicative sont prises en compte.
GDans le cas d’une réception en plusieurs étapes, la conformité à l’acte réglementaire conformément auquel le véhicule de base (par exemple, celui dont le châssis a été utilisé pour construire le véhicule à usage spécial) a été réceptionné par type est acceptée. Dans ce cas, les systèmes de véhicule, leurs caractéristiques, pièces, équipements, composants et entités techniques distinctes qui ont été modifiés ou ajoutés par le constructeur peuvent être évalués par rapport aux prescriptions du véhicule de base. Toutes les dispositions spécifiques notées en supplément de cette note explicative sont prises en compte.
AL’autorité compétente en matière de réception peut convenir d’accorder intégralement ou partiellement des exemptions à condition que le constructeur démontre, à la satisfaction du service technique, que le véhicule ne peut pas satisfaire à l’ensemble des prescriptions en raison de son usage spécial. Le constructeur s’efforce toutefois de satisfaire aux prescriptions dans toute la mesure du possible en tenant compte de la proportionnalité. Ces exemptions sont décrites dans la partie 2 de la fiche de réception UE par type du véhicule, ainsi que sous «Remarques» sur le certificat de conformité. Toutes les dispositions spécifiques notées en supplément de cette note explicative sont prises en compte.
Appendice 1
Autocaravanes, ambulances et corbillards
| Élément | Objet | Acte réglementaire | M1 ≤ 2 500 kg | M1 > 2 500 kg | M2 | M3
| A | SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION
| A1 | Aménagements intérieurs | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
L’application est limitée au compartiment passagers en avant du plan transversal passant par la ligne de référence du torse de la machine H 3-D placée sur le siège le plus en arrière conçu pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur une voie publique, ainsi qu’aux zones de référence respectives de chaque place assise conçue pour une utilisation normale définie dans l’acte réglementaire lorsque le type de véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1. Il ne s’applique pas au compartiment patient des ambulances.
Prescriptions supplémentaires pour les nouveaux types d’ambulances: Le compartiment réservé au patient des ambulances doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2020 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements — ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité est apportée avec un rapport d’essai du service technique et peut être basée sur une évaluation effectuée par des sous-traitants ou des filiales du service technique conformément aux dispositions de l’article 71. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant (code SH) relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent.
|
G
L’application est limitée au compartiment passagers en avant du plan transversal passant par la ligne de référence du torse de la machine H 3-D placée sur le siège le plus en arrière conçu pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur une voie publique, ainsi qu’aux zones de référence respectives de chaque place assise conçue pour une utilisation normale définie dans l’acte réglementaire lorsque le type de véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1. Il ne s’applique pas au compartiment patient des ambulances.
Prescriptions supplémentaires pour les nouveaux types d’ambulances: Le compartiment réservé au patient des ambulances doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2020 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements — ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité est apportée avec un rapport d’essai du service technique et peut être basée sur une évaluation effectuée par des sous-traitants ou des filiales du service technique conformément aux dispositions de l’article 71. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant (code SH) relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent.
|
n/a pour le compartiment passagers ou patient
Prescriptions supplémentaires pour les nouveaux types d’ambulances: Le compartiment réservé au patient des ambulances doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2020 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements — ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité est apportée avec un rapport d’essai du service technique et peut être basée sur une évaluation effectuée par des sous-traitants ou des filiales du service technique conformément aux dispositions de l’article 71. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant (code SH) relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent.
|
n/a pour le compartiment passagers ou patient
Prescriptions supplémentaires pour les nouveaux types d’ambulances: Le compartiment réservé au patient des ambulances doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2020 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements — ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité est apportée avec un rapport d’essai du service technique et peut être basée sur une évaluation effectuée par des sous-traitants ou des filiales du service technique conformément aux dispositions de l’article 71. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions pour les véhicules accessibles en fauteuil roulant (code SH) relatives aux systèmes d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent.
| A2 | Sièges et appuie-tête | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
Les prescriptions relatives aux rayons et à la dissipation d’énergie sont vérifiées conformément aux paragraphes 5.2.3/5.2.4.2 et 5.2.4 du règlement ONU no 17 lorsque le véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1.
Les prescriptions relative à l’arrimage des bagages du règlement ONU no 17, annexe 9, paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas.
|
G
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
Les prescriptions relatives aux rayons et à la dissipation d’énergie sont vérifiées conformément aux paragraphes 5.2.3/5.2.4.2 et 5.2.4 du règlement ONU no 17 lorsque le véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1.
Les prescriptions relative à l’arrimage des bagages du règlement ONU no 17, annexe 9, paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
| A3 | Sièges d’autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
| A4 | Ancrages de ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
|
G
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges arrière doivent être au moins munis d’ancrages de ceintures sous-abdominales.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges arrière doivent être au moins munis d’ancrages de ceintures sous-abdominales.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges arrière doivent être au moins munis d’ancrages de ceintures sous-abdominales.
| A5 | Ceintures de sécurité et systèmes de retenue | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
|
G
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales.
|
G
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales.
|
G
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales.
| A6 | Témoins de port de la ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Non requis pour les sièges arrière
|
X
Non requis pour les sièges arrière
|
X
Non requis pour les sièges arrière
|
X
Non requis pour les sièges arrière
| A7 | Systèmes de cloisonnement | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements
| A8 | Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
Des systèmes de fixation ISOFIX ne sont pas requis sur les ambulances et les corbillards.
|
G
Des systèmes de fixation ISOFIX ne sont pas requis sur les ambulances et les corbillards.
| IF | IF
| A9 | Dispositifs de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements
| A10 | Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements
| A11 | Protection contre l’encastrement à l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A12 | Protection contre l’encastrement à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| A13 | Protection latérale | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A14 | Sécurité du réservoir de carburant (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.
|
X
Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.
|
X
Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.
|
X
Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.
| A15 | Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | G | X
| A16 | Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | G | X
| A17 | Sécurité de l’hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | G | X
| A18 | Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| A19 | Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | X | X
| A20 | Choc frontal décalé | Règlement (UE) 2019/2144 | X |
G
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc frontal décalé à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.
Les véhicules complétés sur la base d’une configuration châssis-capot incomplète réceptionnée par type sont exemptés de l’essai de collision à pleine échelle. Toutefois, il doit être démontré à la satisfaction du service technique qu’il n’y a pas de risque inacceptable de défaut d’intégrité du système d’alimentation en carburant, ni de risque inacceptable de contact direct avec des parties sous tension de systèmes de propulsion à haute tension, après un choc frontal.
Des méthodes d’essai virtuel peuvent être utilisée conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/858.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A21 | Choc frontal sur toute la largeur | Règlement (UE) 2019/2144 | G |
G
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc frontal sur toute la largeur à condition que la conformité ait été démontrée au moins pour la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure et que les systèmes de retenue concernés n’aient pas été modifiés au point que cela entraînerait une diminution du niveau de sécurité, comme convenu avec le service technique.
Les véhicules complétés sur la base d’une configuration châssis-capot incomplète réceptionnée par type sont exemptés de l’essai de collision à pleine échelle. Toutefois, il doit être démontré à la satisfaction du service technique qu’il n’y a pas de risque inacceptable de défaut d’intégrité du système d’alimentation en carburant, ni de risque inacceptable de contact direct avec des parties sous tension de systèmes de propulsion à haute tension, après un choc frontal.
Des méthodes d’essai virtuel peuvent être utilisée conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/858.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A22 | Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A23 | Coussins gonflables de deuxième monte | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements
| A24 | Choc sur la cabine | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A25 | Choc latéral | Règlement (UE) 2019/2144 | X |
G
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc latéral à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure.
Les véhicules complétés sur la base d’une configuration châssis-capot incomplète réceptionnée par type sont exemptés de l’essai de collision à pleine échelle. Toutefois, il doit être démontré à la satisfaction du service technique qu’il n’y a pas de risque inacceptable de défaut d’intégrité du système d’alimentation en carburant, ni de risque inacceptable de contact direct avec des parties sous tension de systèmes de propulsion à haute tension, après un choc latéral.
Des méthodes d’essai virtuel peuvent être utilisée conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/858.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A26 | Choc latéral contre un poteau | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A27 | Choc à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X |
G
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A28 | Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 | Règlement (UE) 2015/758 | G | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B | USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ
| B1 | Protection des jambes et de la tête des piétons | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B2 | Zone d’impact élargie de la tête | Règlement (UE) 2019/2144 | X |
G
Les modifications apportées aux aménagements intérieurs directement derrière le pare-brise ne doivent pas être prises en compte.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B3 | Système de protection frontale | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements
| B4 | Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B5 | Avertissement de collision avec piéton ou cycliste | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X
| B6 | Système d’information concernant les angles morts | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X
| B7 | Détection en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| B8 | Vision vers l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B9 | Vision directe des véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | pas encore réglementé | pas encore réglementé
| B10 | Vitrage de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
|
X
Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
|
X
Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
|
X
Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
| B11 | Dégivrage/désembuage | Règlement (UE) 2019/2144 | G | G |
X
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
| B12 | Lave-glace/essuie-glace | Règlement (UE) 2019/2144 | G | G |
X
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
| B13 | Systèmes de vision indirecte | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | G | G
| B14 | Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule | Règlement (UE) no 540/2014 | X | X | X | X
| C | CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES
| C1 | Équipement de direction | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | G | G
| C2 | Système de détection de dérive de la trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | n/a
| C3 | Système d’urgence de maintien de trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 | X |
G
Peut être un C2 Système de détection de dérive de la trajectoire si cela était applicable pour le véhicule de base.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C4 | Freinage | Règlement (UE) 2019/2144 | G | G | G | G
| C5 | Pièces de frein de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements
| C6 | Assistance au freinage | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C7 | Contrôle de stabilité | Règlement (UE) 2019/2144 | X |
G
Dans le cas où des modifications apportées au système de contrôle de la stabilité, inclus en tant qu’élément de la réception par type d’une étape antérieure, sont susceptible d’affecter la fonction du système de contrôle de la stabilité de ce véhicule de base, il doit être démontré que le véhicule n’a pas été rendu dangereux ou instable. Cette démonstration peut être faite au moyen d’essais, par exemple, en effectuant des manœuvres rapides de double changement de voie dans chaque direction, à 80 km/h, avec suffisamment d’amplitude pour entraîner l’intervention du système de contrôle dee la stabilité. Ces interventions doivent être bien contrôlées et améliorer la stabilité du véhicule dans ces conditions de conduite par rapport à la stabilité du véhicule lorsque le système de contrôle de la stabilité est désactivé. Tous les essais font l’object d’un accord entre le constructeur et le service technique.
| n/a | n/a
| C8 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | n/a
| C9 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C10 | Sécurité et performance environnementale des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | G | G
| C11 | Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C12 | Pneumatiques rechapés | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements
| C13 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C14 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X
| C15 | Montage des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | G | G
| C16 | Roues de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements
| D | INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES
| D1 | Avertisseur sonore | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D2 | Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D3 | Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | IF G | IF G
| D4 | Protection du véhicule contre les cyberattaques | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D5 | Compteur de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D6 | Compteur kilométrique | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D7 | Dispositifs limiteurs de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X
| D8 | Adaptation intelligente de la vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D9 | Identification des commandes, voyants et indicateurs | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D10 | Systèmes de chauffage | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D11 | Dispositifs de signalisation lumineuse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D12 | Dispositifs d’éclairage de la route | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D13 | Dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D14 | Sources lumineuses | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| D15 | Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A + G pour la cabine
A pour la partie restante
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A + G pour la cabine
A pour la partie restante
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A + G pour la cabine
A pour la partie restante
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
| D16 | Signal d’arrêt d’urgence; | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X |
X
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
|
X
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
| D17 | Nettoie-projecteurs (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF | IF | IF | IF
| D18 | Indicateur de changement de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | G | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E | COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME
| E1 | Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| E2 | Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
X
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
X
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
X
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
| E4 | Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF | IF | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E5 | Enregistreur de données d’événement | Règlement (UE) 2019/2144 | X | G | pas encore réglementé | pas encore réglementé
| E6 | Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF | IF | pas encore réglementé | pas encore réglementé
| E7 | Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF | IF | pas encore réglementé | pas encore réglementé
| E8 | Circulation en peloton (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé
| E9 | Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé
| | | | | | |
| F | CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES
| F1 | Espace de la plaque d’immatriculation | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| F2 | Déplacement en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| F3 | Serrures et organes de fixation des portes | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm.
|
G
Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm.
Les véhicules complétés sur la base d’une configuration châssis-capot incomplète réceptionnée par type sont exemptés des prescriptions générales et de performance.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F4 | Marches, marchepieds et poignées | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F5 | Saillies extérieures | Règlement (UE) 2019/2144 |
G pour la cabine
A pour la partie restante
Les prescriptions concernant la saillie des fenêtres ouvertes ne s’appliquent pas au compartiment habitable.
|
G pour la cabine
A pour la partie restante
Les prescriptions concernant la saillie des fenêtres ouvertes ne s’appliquent pas au compartiment habitable.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F6 | Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F7 | Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| F8 | Dispositifs de remorquage | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Requis pour l’avant uniquement, à tester si montés à l’arrière
|
X
Requis pour l’avant uniquement, à tester si montés à l’arrière
|
X
Requis pour l’avant uniquement, à tester si montés à l’arrière
|
X
Requis pour l’avant uniquement, à tester si montés à l’arrière
| F9 | Protecteurs de roues | Règlement (UE) 2019/2144 | G | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F10 | Systèmes antiprojections | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F11 | Masses et dimensions | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X
| F12 | Liaisons mécaniques | Règlement (UE) 2019/2144 | IF X | IF G | IF G | IF G
| F13 | Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F14 | Construction générale des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | A | A
| F15 | Résistance de la superstructure des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | A | A
| F16 | Inflammabilité des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
G pour la cabine
X pour la partie restante
| G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules «Euro 6», les véhicules «Euro VI», les entités techniques distinctes et les composants
| G1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
| G2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 |
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Il est permis que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840 kg.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Il est permis que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840 kg.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Il est permis que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840 kg.
| hors du champ d’application
| G2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique | Règlement (CE) no 715/2007 |
G
Dans le cas d’une réception par type en plusieurs étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété. À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complétés spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du «Vehicle High» à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.
|
G
Dans le cas d’une réception par type en plusieurs étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété. À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complétés spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du «Vehicle High» à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.
|
G
Dans le cas d’une réception par type en plusieurs étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété. À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complétés spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du «Vehicle High» à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.
| hors du champ d’application
| G3 | Émissions d’échappement du moteur en laboratoire | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application |
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
| G3a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G3b | Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Il est permis que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840 kg.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Il est permis que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840 kg.
| G | G
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G | G | G | G
| G6 | Émissions du carter |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G | G | G | G
| G7 | Émissions par évaporation | Règlement (CE) no 715/2007 | G | G | G | hors du champ d’application
| G8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 | G | G | G | hors du champ d’application
| G9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G | G | G | G
| G10 | Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G | G | G | G
| G11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G | G | G | G
| G12 | Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G | G | G | G
| G13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE |
n/a
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
|
n/a
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | G | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G | G | G | G
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G | G | G | G
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules «Euro 7», les véhicules «Euro 7ext», les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
| |
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété.
À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complété spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du véhicule H (high) à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.
|
G
Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété.
À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complété spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du véhicule H (high) à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.
| | hors du champ d’application
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
Dans le cas des ambulances, une réception UE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.
Autocaravanes et corbillards:
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
| |
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| G | G | |
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE |
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
|
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | G | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G | G | |
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| G | G | |
| H | ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS
| H1 | Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules | Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. | X | X | X | X
| H2 | Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858
Règlement ONU no 156
| X | X | X | X
Appendice 2
Véhicules blindés
| Élément | Objet | Acte réglementaire | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4
| A | SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION
| A1 | Aménagements intérieurs | Règlement (UE) 2019/2144 | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A2 | Sièges et appuie-tête | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A3 | Sièges d’autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application |
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A4 | Ancrages de ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A | A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A5 | Ceintures de sécurité et systèmes de retenue | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A | A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A6 | Témoins de port de la ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A | A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A7 | Systèmes de cloisonnement | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| A8 | Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants | Règlement (UE) 2019/2144 | A | IF | IF | IF | IF | IF | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A9 | Dispositifs de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| A10 | Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| A11 | Protection contre l’encastrement à l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A12 | Protection contre l’encastrement à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X
| A13 | Protection latérale | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X
| A14 | Sécurité du réservoir de carburant (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| A15 | Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A | A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A16 | Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A | A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A17 | Sécurité de l’hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A | A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A18 | Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A19 | Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A20 | Choc frontal décalé | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A21 | Choc frontal sur toute la largeur | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A22 | Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A23 | Coussins gonflables de deuxième monte | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| A24 | Choc sur la cabine | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | n/a | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A25 | Choc latéral | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A26 | Choc latéral contre un poteau | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A27 | Choc à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A28 | Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 | Règlement (UE) 2015/758 | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B | USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ
| B1 | Protection des jambes et de la tête des piétons | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B2 | Zone d’impact élargie de la tête | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B3 | Système de protection frontale | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| B4 | Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B5 | Avertissement de collision avec piéton ou cycliste | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application |
A
Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.
|
A
Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.
| hors du champ d’application |
A
Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.
|
A
Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B6 | Système d’information concernant les angles morts | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application |
A
Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.
|
A
Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.
| hors du champ d’application |
A
Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.
|
A
Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B7 | Détection en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.
|
A
Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.
|
A
Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.
|
A
Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.
|
A
Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.
|
A
Peut être exempté partiellement si les dispositifs nécessaires ne peuvent pas être placés dans la position optimale pour éviter qu’ils ne soient endommagés, ce qui empêche de respecter intégralement les prescriptions et peut être exempté intégralement s’il n’est pas possible de satisfaire à ces prescriptions.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B8 | Vision vers l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
Le facteur de transmission de la lumière est d’au moins 60 % et l’angle d’obstruction du montant «A» ne dépasse pas 10 degrés.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application |
G
Le facteur de transmission de la lumière est d’au moins 60 % et l’angle d’obstruction du montant «A» ne dépasse pas 10 degrés.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B9 | Vision directe des véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | pas encore réglementé | pas encore réglementé | hors du champ d’application | pas encore réglementé | pas encore réglementé | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B10 | Vitrage de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
| B11 | Dégivrage/désembuage | Règlement (UE) 2019/2144 | A |
X
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B12 | Lave-glace/essuie-glace | Règlement (UE) 2019/2144 | A |
X
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B13 | Systèmes de vision indirecte | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A | A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B14 | Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule | Règlement (UE) no 540/2014 | X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C | CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES
| C1 | Équipement de direction | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| C2 | Système de détection de dérive de la trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | n/a | n/a | hors du champ d’application | n/a | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C3 | Système d’urgence de maintien de trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C4 | Freinage | Règlement (UE) 2019/2144 | G | G | G | G | G | G | X | X | X | X
| C5 | Pièces de frein de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| C6 | Assistance au freinage | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C7 | Contrôle de stabilité | Règlement (UE) 2019/2144 | X | n/a | n/a | X | n/a | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X
| C8 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | n/a | n/a | hors du champ d’application | n/a | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C9 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C10 | Sécurité et performance environnementale des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
| C11 | Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C12 | Pneumatiques rechapés | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| C13 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C14 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | n/a | n/a | hors du champ d’application | n/a | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | n/a | n/a
| C15 | Montage des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
| C16 | Roues de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| D | INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES
| D1 | Avertisseur sonore | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.
|
A
Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.
|
A
Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.
|
A
Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.
|
A
Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.
|
A
Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D2 | Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| D3 | Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme | Règlement (UE) 2019/2144 | X | IF G | IF G | X | IF G | IF G | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D4 | Protection du véhicule contre les cyberattaques | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D5 | Compteur de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D6 | Compteur kilométrique | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D7 | Dispositifs limiteurs de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | X | X | hors du champ d’application | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D8 | Adaptation intelligente de la vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D9 | Identification des commandes, voyants et indicateurs | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D10 | Systèmes de chauffage | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| D11 | Dispositifs de signalisation lumineuse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| D12 | Dispositifs d’éclairage de la route | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| D13 | Dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| D14 | Sources lumineuses | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| D15 | Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
| D16 | Signal d’arrêt d’urgence; | Règlement (UE) 2019/2144 | X |
X
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
|
X
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
| X |
X
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
|
X
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D17 | Nettoie-projecteurs (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF | IF | IF | IF | IF | IF | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D18 | Indicateur de changement de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E | COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME
| E1 | Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A | A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E2 | Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A | A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E4 | Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF | hors du champ d’application | hors du champ d’application | IF | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E5 | Enregistreur de données d’événement | Règlement (UE) 2019/2144 | A | pas encore réglementé | pas encore réglementé | A | pas encore réglementé | pas encore réglementé | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E6 | Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E7 | Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E8 | Circulation en peloton (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E9 | Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F | CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES
| F1 | Espace de la plaque d’immatriculation | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| F2 | Déplacement en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F3 | Serrures et organes de fixation des portes | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F4 | Marches, marchepieds et poignées | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F5 | Saillies extérieures | Règlement (UE) 2019/2144 | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F6 | Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | A | A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F7 | Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| F8 | Dispositifs de remorquage | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A | A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F9 | Protecteurs de roues | Règlement (UE) 2019/2144 | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F10 | Systèmes antiprojections | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X | X | X | X | X | X
| F11 | Masses et dimensions | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| F12 | Liaisons mécaniques | Règlement (UE) 2019/2144 | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | X | X | X | X
| F13 | Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X | X | X | X | X | X
| F14 | Construction générale des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F15 | Résistance de la superstructure des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F16 | Inflammabilité des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules «Euro 6», les véhicules «Euro VI», les entités techniques distinctes et les composants
| G1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 | X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 |
X
À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg.
L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg.
L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application |
X
À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg.
L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg.
L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique | Règlement (CE) no 715/2007 |
X
À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg.
L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg.
L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application |
X
À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg.
L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
À la demande du constructeur, le règlement (CE) no 715/2007 peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence dépasse 2 840 kg.
L’autorité compétente en matière de réception par type ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G3 | Émissions d’échappement du moteur en laboratoire | Règlement (CE) no 595/2009 | X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G3a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G3b | Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G4 | Émissions d’échappement sur route | Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées sont décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées sont décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées sont décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées sont décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement | Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G6 | Émissions du carter | Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G7 | Émissions par évaporation | Règlement (CE) no 715/2007 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G9 | Système de diagnostic embarqué | Règlement (CE) no 715/2007 Règlement (CE) no 595/2009 |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G10 | Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G12 | Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE |
n/a
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application |
n/a
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X | X |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules «Euro 7», les véhicules «Euro 7ext», les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 | X | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | hors du champ d’application |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| X | | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE |
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application |
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| X | | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
|
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. Cela vaut également pour les prescriptions relatives aux transmissions sans fil applicables au système embarqué de surveillance de la consommation de carburant (OBFCM).
| | |
X
L’autorité compétente en matière de réception ne peut accorder une ou des exemptions que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les exemptions accordées doivent être décrites sur la fiche de réception par type et sur le certificat de conformité du véhicule. Cela vaut également pour les prescriptions relatives aux transmissions sans fil applicables au système embarqué de surveillance de la consommation de carburant (OBFCM).
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| H | ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS
| H1 | Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules | Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| H2 | Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858
Règlement ONU no 156
| X | X | X | X | X | X | X | X | |
Appendice 3
Véhicules accessibles en fauteuil roulant
| Élément | Objet | Acte réglementaire | M1
| A | SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION
| A1 | Aménagements intérieurs | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
La note G peut être appliquée aux aménagements intérieurs du véhicule qui ne sont pas affectés de façon significative par la modification. Néanmoins, tout aménagement intérieur ajouté ou modifié doit satisfaire aux prescriptions applicables pour la catégorie de véhicule M1.
L’application est limitée au compartiment passagers en avant du plan transversal passant par la ligne de référence du torse de la machine point-H 3-D placée sur le siège le plus en arrière conçu pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur une voie publique, ainsi qu’aux zones de référence respectives de chaque place assise conçue pour une utilisation normale définie dans l’acte réglementaire lorsque le type de véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1.
| A2 | Sièges et appuie-tête | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
La note G peut être appliquée aux sièges et appuie-tête du véhicule qui ne sont pas affectés de façon significative par la modification. Néanmoins, tout aménagement intérieur ajouté ou modifié doit satisfaire aux prescriptions applicables pour la catégorie de véhicule M1.
Les prescriptions relatives aux rayons et à la dissipation d’énergie des sièges et des appuie-tête sont vérifiées conformément aux paragraphes 5.2.3/5.2.4.2 et 5.2.4 du règlement ONU no 17 lorsque le véhicule est soumis aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules M1.
Le plan longitudinal de la position de route prévue des fauteuils roulants doit être parallèle au plan longitudinal du véhicule.
Des informations appropriées ayant pour objet de recommander l’utilisation d’un fauteuil roulant doté d’une structure satisfaisant aux prescriptions de la partie concernée de la norme ISO 7176-19:2008/Amd 1:2015 (ou révisions ultérieures), de sorte que ce fauteuil résiste aux forces transmises par le mécanisme d’arrimage durant les différentes conditions de conduite, doivent être communiquées au propriétaire du véhicule.
Les sièges du véhicule peuvent être adaptés sans nouvel essai, pour autant qu’il puisse être démontré, à la satisfaction du service technique, que leurs ancrages, mécanismes et appuie-tête offrent le même niveau de performance.
Les prescriptions relative à l’arrimage des bagages du règlement ONU no 17, annexe 9, paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas.
| A3 | Sièges d’autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| A4 | Ancrages de ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’ancrages auxquels doit être fixé un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant (WTORS) et qui satisfont aux prescriptions supplémentaires, figurant ci-après, pour l’essai du système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant.
1. Définitions
1. 1. Par «fauteuil roulant type» (SWC), on entend un fauteuil roulant d’essai réutilisable, rigide, tel que défini à la section 3 de la norme internationale ISO 10542-1:2012.
1. 2. Par «point P», on entend une représentation de la position de la hanche de l’occupant du fauteuil roulant lorsque celui-ci est assis dans le fauteuil roulant type, tel que défini à la section 3 de la norme internationale ISO 10542-1:2012. À la demande du constructeur, un fauteuil roulant type plus lourd peut être utilisé, à condition qu’il ait les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même position du centre de gravité que la version prescrite. Les pneumatiques peuvent être remplacés par des versions solides ou remplies de mousse de la même dimension.
1. 3. WTORS désigne un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant.
2. Prescriptions générales
2. 1. Chaque emplacement de fauteuil roulant est pourvu d’ancrages auxquels un système WTORS peut être fixé.
2. 2. Les ancrages inférieurs de la ceinture de sécurité de l’occupant d’un fauteuil roulant doivent être positionnés conformément au paragraphe 5.4.2.2 du règlement ONU no 14, par rapport au point P sur le fauteuil roulant type quand il est placé dans la position de route désignée par le constructeur. Le ou les ancrages supérieurs effectifs doivent être positionnés au moins 1 100 mm au-dessus du plan horizontal passant par les points de contact entre les pneumatiques arrière du fauteuil roulant type et le plancher du véhicule. Cette condition doit encore être remplie après l’essai réalisé conformément au point 3 ou 4 ci-après.
Le point 3 ou 4 s’applique.
3. Essai statique dans le véhicule
3. 1. Ancrages de retenue de l’occupant d’un fauteuil roulant
3. 1.1. Les ancrages de retenue de l’occupant d’un fauteuil roulant doivent résister aux forces statiques prescrites pour les ancrages de retenue de l’occupant dans le règlement ONU no 14 conjuguées aux forces statiques appliquées aux ancrages d’arrimage du fauteuil roulant comme spécifié au point 3.2 ci-après.
3. 2. Ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant
Les ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant doivent résister, pendant au moins 0,2 seconde, aux forces ci-après appliquées via le fauteuil roulant type (ou un autre fauteuil approprié ayant un empattement, une hauteur de siège et des points d’arrimage correspondant aux spécifications du fauteuil roulant type), à une hauteur de 300 +/– 100 mm de la surface sur laquelle repose le fauteuil roulant type:
3. 2.1. dans le cas d’un fauteuil roulant faisant face vers l’avant, une force simultanée, coïncidant avec la force appliquée aux ancrages de retenue de l’occupant, de 24,5 kN, et
3. 2.2. lors d’un second essai, une force statique de 8,2 kN dirigée vers l’arrière du véhicule;
3. 2.3. dans le cas d’un fauteuil roulant faisant face vers l’arrière, une force simultanée, coïncidant avec la force appliquée aux ancrages de retenue de l’occupant, de 8,2 kN, et
3. 2.4. lors d’un second essai, une force statique de 24,5 kN dirigée vers l’avant du véhicule.
4. Essai dynamique dans le véhicule
4. 1. L’ensemble complet du système WTORS doit être soumis à un essai dynamique dans le véhicule conformément aux points 5.2.2 et 5.2.3 et à l’annexe A de la norme internationale ISO 10542-1:2012, au cours duquel tous les composants/ancrages sont mis à l’essai simultanément, en utilisant une carrosserie nue ou une structure représentative du véhicule.
| A5 | Ceintures de sécurité et systèmes de retenue | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’une ceinture de retenue de l’occupant qui satisfait aux prescriptions supplémentaires, figurant ci-après, pour l’essai du système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant.
Si, en raison de la conversion du véhicule, les points d’ancrage des ceintures de sécurité doivent être déplacés au-delà de la tolérance prévue au paragraphe 7.7.1 du règlement ONU no 16, le service technique examine si le changement constitue, ou non, une détérioration. Dans l’affirmative, l’essai prévu au paragraphe 7.7.1 du règlement ONU no 16 doit être effectué. L’essai peut être réalisé en utilisant des composants qui n’ont pas subi l’essai de conditionnement prescrit par le règlement ONU no 16.
1. Définitions
1. 1. Par «fauteuil roulant type» (SWC), on entend un fauteuil roulant d’essai réutilisable, rigide, tel que défini à la section 3 de la norme internationale ISO 10542-1:2012.
1. 2. Par «point P», on entend une représentation de la position de la hanche de l’occupant du fauteuil roulant lorsque celui-ci est assis dans le fauteuil roulant type, tel que défini à la section 3 de la norme internationale ISO 10542-1:2012. À la demande du constructeur, un fauteuil roulant type plus lourd peut être utilisé, à condition qu’il ait les mêmes caractéristiques dimensionnelles et la même position du centre de gravité que la version prescrite. Les pneumatiques peuvent être remplacés par des versions solides ou remplies de mousse de la même dimension.
1. 3. WTORS désigne un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant.
2. Prescriptions générales
2. 1. La conformité de la ceinture de sécurité de l’occupant du système WTORS aux paragraphes 8.2.2 à 8.2.2.4 et 8.3.1 à 8.3.4 du règlement ONU no 16 doit être vérifiée.
Le point 3 ou 4 s’applique.
3. Essai statique dans le véhicule
3. 1. Composants du système
3. 1.1. Lorsque les ancrages du système WTORS ont été testés de manière statique dans le véhicule, tous les composants du système WTORS doivent satisfaire aux prescriptions de la norme internationale ISO 10542-1:2012. Toutefois, l’essai dynamique spécifié dans l’annexe A et aux points 5.2.2 et 5.2.3 de la norme internationale ISO 10542-1:2012 doit être réalisé sur le système WTORS complet en utilisant la géométrie des ancrages du véhicule au lieu de la géométrie d’essai spécifiée dans l’annexe A de la norme internationale ISO 10542-1:2012. Ceci peut se faire à l’intérieur de la structure du véhicule ou sur une structure de remplacement représentative de la géométrie des ancrages du système WTORS du véhicule. L’emplacement de chaque ancrage utilisé pour l’essai doit respecter la tolérance indiquée au paragraphe 7.7.1 du règlement ONU no 16 de sa position réelle par rapport au point P.
3. 1.2. Si la partie du système WTORS qui retient l’occupant est réceptionnée conformément au règlement ONU no 16, elle doit être soumise à l’essai dynamique du système WTORS complet décrit au point 3.1.1 du présent appendice, mais les prescriptions des points 5.1, 5.3 et 5.4 de la norme internationale ISO 10542-1:2012 sont à considérer comme respectées.
4. Essai dynamique dans le véhicule
4. 1. Lorsque les ancrages du système WTORS ont été testés de manière statique dans le véhicule, tous les composants du système WTORS doivent satisfaire aux prescriptions de la norme internationale ISO 10542-1:2012, points 5.1, 5.3 et 5.4. Ces prescriptions sont considérées comme satisfaites en ce qui concerne le système de retenue de l’occupant si celui-ci est homologué conformément au règlement ONU no 16.
| A6 | Témoins de port de la ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a
| A7 | Systèmes de cloisonnement | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| A8 | Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants | Règlement (UE) 2019/2144 |
IF
Le nombre minimal d’ancrages pour siège d’enfant ISOFIX ne doit pas être indiqué. Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, lorsqu’un système d’ancrage ISOFIX a été affecté par la conversion du véhicule, le système doit faire l’objet d’un nouvel essai ou les ancrages doivent être rendus inutilisables. Dans ce dernier cas, les étiquettes ISOFIX doivent être retirées et des informations appropriées doivent être communiquées dans le manuel du propriétaire pour le véhicule complété.
| A9 | Dispositifs de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| A10 | Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| A11 | Protection contre l’encastrement à l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| A12 | Protection contre l’encastrement à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| A13 | Protection latérale | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| A14 | Sécurité du réservoir de carburant (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit de d’alimentation, des durites et des canalisations de vapeur de carburant ainsi que l’emplacement du réservoir d’origine et des dispositifs de contrôle de l’évaporation prévus par le constructeur du véhicule de base sans nouvel essai, à conditions que les prescriptions d’installation des paragraphes 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 et 5.11 du règlement ONU no 34 soient respectées et à condition que le service technique soit satisfait, par inspection visuelle, que les exigences essentielles du paragraphe 5.10 dudit règlement ont été satisfaites. Dans les cas impliquant le repositionnement du réservoir en plastique d’origine, un nouvel essai conformément à l’annexe 5 du règlement ONU no 34 n’est pas requis.
| A15 | Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | G
| A16 | Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | G
| A17 | Sécurité de l’hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | G
| A18 | Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| A19 | Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
La modification de la structure du véhicule ne nécessite pas d’essais conformément aux paragraphes 6.4 et 6.5 du règlement ONU no 100, pour autant que le système rechargeable de stockage de l’énergie électrique ne soit pas modifié.
| A20 | Choc frontal décalé | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
À titre d’alternative, un essai approprié de rigidité à la torsion, dans lequel un couple est appliqué au véhicule aussi près que possible des points de montage des ressorts, toutes les portes et hayons, ainsi que le capot étant ouverts démontre que la rigidité à la torsion se situe dans une fourchette de ± 75 % de celle de la carrosserie du véhicule de l’étape précédente non modifié. En outre, le véhicule se trouvant sur une surface plane, un essai de rigidité à la flexion est effectué, dans lequel toutes les portes et hayons latéraux et arrière s’ouvrent normalement lorsque le véhicule est chargé à la masse en charge maximale techniquement admissible.
| A21 | Choc frontal sur toute la largeur | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
À titre d’alternative, un essai approprié de rigidité à la torsion, dans lequel un couple est appliqué au véhicule aussi près que possible des points de montage des ressorts, toutes les portes et hayons, ainsi que le capot étant ouverts démontre que la rigidité à la torsion se situe dans une fourchette de ± 75 % de celle de la carrosserie du véhicule de l’étape précédente non modifié. En outre, le véhicule se trouvant sur une surface plane, un essai de rigidité à la flexion est effectué, dans lequel toutes les portes et hayons latéraux et arrière s’ouvrent normalement lorsque le véhicule est chargé à la masse en charge maximale techniquement admissible.
| A22 | Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
n/a dans le cas de systèmes de direction modifiés pour conducteurs avec besoins spéciaux
| A23 | Coussins gonflables de deuxième monte | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| A24 | Choc sur la cabine | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| A25 | Choc latéral | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
À titre d’alternative, un essai approprié de rigidité à la torsion, dans lequel un couple est appliqué au véhicule aussi près que possible des points de montage des ressorts, toutes les portes et hayons, ainsi que le capot étant ouverts démontre que la rigidité à la torsion se situe dans une fourchette de ± 75 % de celle de la carrosserie du véhicule de l’étape précédente non modifié. En outre, le véhicule se trouvant sur une surface plane, un essai de rigidité à la flexion est effectué, dans lequel toutes les portes et hayons latéraux et arrière s’ouvrent normalement lorsque le véhicule est chargé à la masse en charge maximale techniquement admissible.
| A26 | Choc latéral contre un poteau | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a
| A27 | Choc à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a
| A28 | Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 | Règlement (UE) 2015/758 | G
| B | USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ
| B1 | Protection des jambes et de la tête des piétons | Règlement (UE) 2019/2144 | G
| B2 | Zone d’impact élargie de la tête | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
Les modifications apportées aux aménagements intérieurs directement derrière le pare-brise ne doivent pas être prises en compte.
| B3 | Système de protection frontale | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| B4 | Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
n/a dans le cas de systèmes de freinage modifiés pour conducteurs avec besoins spéciaux
| B5 | Avertissement de collision avec piéton ou cycliste | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| B6 | Système d’information concernant les angles morts | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| B7 | Détection en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Peut être partiellement exempté si des équipements pour passagers avec besoins spéciaux empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
| B8 | Vision vers l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 | G
| B9 | Vision directe des véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| B10 | Vitrage de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | G
| B11 | Dégivrage/désembuage | Règlement (UE) 2019/2144 | G
| B12 | Lave-glace/essuie-glace | Règlement (UE) 2019/2144 | G
| B13 | Systèmes de vision indirecte | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| B14 | Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule | Règlement (UE) no 540/2014 | X
| C | CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES
| C1 | Équipement de direction | Règlement (UE) 2019/2144 | G
| C2 | Système de détection de dérive de la trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| C3 | Système d’urgence de maintien de trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
n/a dans le cas de systèmes de direction modifiés pour conducteurs avec besoins spéciaux, ou dans le cas d’un système de freinage modifié si le système ELKS du véhicule de base agit plutôt sur le système de freinage.
| C4 | Freinage | Règlement (UE) 2019/2144 | G
| C5 | Pièces de frein de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| C6 | Assistance au freinage | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
n/a dans le cas de systèmes de freinage modifiés pour conducteurs avec besoins spéciaux
| C7 | Contrôle de stabilité | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
Dans le cas où des modifications apportées au système de contrôle de la stabilité, inclus en tant qu’élément de la réception par type d’une étape antérieure, sont susceptible d’affecter la fonction du système de contrôle de la stabilité de ce véhicule de base, il doit être démontré que le véhicule n’a pas été rendu dangereux ou instable. Cette démonstration peut être faite au moyen d’essais, par exemple, en effectuant des manœuvres rapides de double changement de voie dans chaque direction, à 80 km/h, avec suffisamment d’amplitude pour entraîner l’intervention du système de contrôle dee la stabilité. Ces interventions doivent être bien contrôlées et améliorer la stabilité du véhicule dans ces conditions de conduite par rapport à la stabilité du véhicule lorsque le système de contrôle de la stabilité, si cela est réalisable, est désactivé. Tous les essais font l’object d’un accord entre le constructeur et le service technique.
| C8 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| C9 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
n/a dans le cas de systèmes de freinage modifiés pour conducteurs avec besoins spéciaux
| C10 | Sécurité et performance environnementale des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| C11 | Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| C12 | Pneumatiques rechapés | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| C13 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | G
| C14 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| C15 | Montage des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| C16 | Roues de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| D | INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES
| D1 | Avertisseur sonore | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D2 | Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D3 | Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D4 | Protection du véhicule contre les cyberattaques | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D5 | Compteur de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D6 | Compteur kilométrique | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D7 | Dispositifs limiteurs de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| D8 | Adaptation intelligente de la vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Peut être partiellement exempté si des équipements pour passagers avec besoins spéciaux empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
| D9 | Identification des commandes, voyants et indicateurs | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D10 | Systèmes de chauffage | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D11 | Dispositifs de signalisation lumineuse | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D12 | Dispositifs d’éclairage de la route | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D13 | Dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D14 | Sources lumineuses | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D15 | Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D16 | Signal d’arrêt d’urgence; | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
| D17 | Nettoie-projecteurs (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF
| D18 | Indicateur de changement de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | G
| E | COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME
| E1 | Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage | Règlement (UE) 2019/2144 | A
| E2 | Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Peut être partiellement exempté si des équipements pour passagers avec besoins spéciaux empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
| E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Peut être partiellement exempté si des équipements pour passagers avec besoins spéciaux empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
| E4 | Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF
| E5 | Enregistreur de données d’événement | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Peut être partiellement exempté si des équipements pour passagers avec besoins spéciaux empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
| E6 | Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF
| E7 | Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF
| E8 | Circulation en peloton (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | Pas encore réglementé
| E9 | Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | Pas encore réglementé
| F | CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES
| F1 | Espace de la plaque d’immatriculation | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| F2 | Déplacement en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| F3 | Serrures et organes de fixation des portes | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| F4 | Marches, marchepieds et poignées | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| F5 | Saillies extérieures | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
Les aides à l’embarquement et au débarquement sont prises en considération uniquement dans la position rabattue.
| F6 | Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| F7 | Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| F8 | Dispositifs de remorquage | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Requis pour l’avant uniquement, à tester si montés à l’arrière
| F9 | Protecteurs de roues | Règlement (UE) 2019/2144 | G
| F10 | Systèmes antiprojections | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| F11 | Masses et dimensions | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Pour les calculs, la masse du fauteuil roulant et de son occupant est supposée être de 160 kg. La masse est concentrée au point P du fauteuil roulant type dans sa position de route déclarée par le constructeur.
Il est permis de limiter temporairement la capacité de passagers globale et de restreindre l’utilisation de places assises normales du fait du transport effectif de fauteuils roulants avec leurs utilisateurs. Dans ce cas, les places assises normales affectées doivent être clairement signalées de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Cela doit être noté dans la partie 2 de la fiche de réception UE par type ainsi que sous «Remarques» sur le certificat de conformité de manière à permettre l’inclusion de cette information dans les papiers d’immatriculation à bord du véhicule. En outre, les explications suivantes doivent être fournies dans le manuel de l’utilisateur du véhicule complété: le sens des pictogrammes utilisés pour marquer les places assises affectées, ainsi qu’une description plus détaillée des restrictions spécifiques, si nécessaire.
| F12 | Liaisons mécaniques | Règlement (UE) 2019/2144 | IF X
| F13 | Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| F14 | Construction générale des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| F15 | Résistance de la superstructure des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| F16 | Inflammabilité des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules «Euro 6», les véhicules «Euro VI», les entités techniques distinctes et les composants
| G1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
La modification de la longueur du système d’échappement est permise sans nouvel essai, pour autant que la contre-pression des gaz d’échappement reste similaire.
| G2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 |
G
La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions d’échappement, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés.
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Dans un tel cas, il est acceptable que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840 kg.
| G2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique | Règlement (CE) no 715/2007 |
G
La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions de CO2/la consommation de carburant, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés.
Dans le cas d’une réception par type en plusieurs étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété. À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complétés spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du «Vehicle High» à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion et avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception.
| G3 | Émissions d’échappement du moteur en laboratoire | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions d’échappement et le rapport CO2/consommation de carburant, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés. Si les dispositifs de contrôle de l’évaporation sont conservés tels qu’installés par le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet), aucun nouvel essai relatif aux émissions par évaporation n’est exigé sur le véhicule modifié.
| G3a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application
| G3b | Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application
| G4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
|
G
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type en plusieurs étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pout obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception concernant les émissions du véhicule original (complet ou incomplet). Dans un tel cas, il est acceptable que la masse de référence du véhicule converti dépasse 2 840 kg.
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G
| G6 | Émissions du carter |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G
| G7 | Émissions par évaporation | Règlement (CE) no 715/2007 |
G
Si les dispositifs de contrôle de l’évaporation sont conservés tels qu’installés par le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet), aucun nouvel essai relatif aux émissions par évaporation n’est exigé sur le véhicule modifié.
| G8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 | G
| G9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G
| G10 | Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G
| G11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G
| G12 | Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| G
| G13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE |
n/a
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| G14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | G
| G16 | Mesure de la puissance du moteur | Règlement (CE) no 715/2007 | G
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution | Règlement (CE) no 715/2007 | G
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules «Euro 7», les véhicules «Euro 7ext», les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
La modification de la longueur du système d’échappement est permise sans nouvel essai, pour autant que la contre-pression des gaz d’échappement reste similaire.
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions d’échappement, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés.
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
La modification du système d’échappement est permise sans aucun nouvel essai concernant les émissions de CO2/la consommation de carburant, pour autant que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris les filtres à particules (le cas échéant), ne soient pas affectés.
Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, la nouvelle valeur de CO2 est calculée conformément à la méthode d’interpolation du CO2, en utilisant les données pertinentes du véhicule complété. À titre d’alternative, la nouvelle valeur de CO2 est calculée sur la base des paramètres du véhicule complété spécifiés au paragraphe 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil de matrice de résistance à l’avancement sur route fourni par le constructeur du véhicule de base. Si l’outil n’est pas disponible ou que l’interpolation du CO2 ne peut être réalisée, la valeur de CO2 du véhicule H (high) à partir du véhicule de base est utilisée, à la demande du constructeur responsable de la conversion.
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
Dans le cas de la conversion d’un véhicule (par exemple, au cours d’un processus de réception par type multi-étapes), le constructeur responsable de la conversion doit consulter le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet) pour obtenir confirmation que le véhicule converti est couvert par la réception au regard des émissions du véhicule original (complet ou incomplet).
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
G
Si les dispositifs de contrôle de l’évaporation sont conservés tels qu’installés par le constructeur du véhicule original (complet ou incomplet), aucun nouvel essai relatif aux émissions par évaporation n’est exigé sur le véhicule modifié.
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| G
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE |
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | G
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| G
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| G
| H | ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS
| H1 | Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules | Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. | X
| H2 | Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858, annexe IV
Règlement ONU no 156
| X
Appendice 4
Autres véhicules à usage spécial
(y compris groupe spécial, véhicules porte-équipements et caravanes remorquées)
| Élément | Objet | Acte réglementaire | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4
| A | SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION
| A1 | Aménagements intérieurs | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A2 | Sièges et appuie-tête | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A3 | Sièges d’autobus | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A4 | Ancrages de ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A5 | Ceintures de sécurité et systèmes de retenue | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
|
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A6 | Témoins de port de la ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A7 | Systèmes de cloisonnement | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| A8 | Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants | Règlement (UE) 2019/2144 | IF | IF | IF | IF | IF | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A9 | Dispositifs de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| A10 | Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| A11 | Protection contre l’encastrement à l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A12 | Protection contre l’encastrement à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | A | A | A | X | X | X | X
| A13 | Protection latérale | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X
| A14 | Sécurité du réservoir de carburant (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.
|
X
Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.
|
X
Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.
|
X
Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.
|
X
Il est possible de modifier le cheminement et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir d’origine à bord du véhicule à condition que toutes les prescriptions relatives à l’installation soient respectées.
| X | X | X | X
| A15 | Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | G | X | G | G | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A16 | Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | G | X | G | G | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A17 | Sécurité de l’hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | G | X | G | G | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A18 | Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A19 | Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | G | X | G | G | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A20 | Choc frontal décalé | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
G
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A21 | Choc frontal sur toute la largeur | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
G
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A22 | Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A23 | Coussins gonflables de deuxième monte | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| A24 | Choc sur la cabine | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
A + G
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc sur la cabine à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.
| A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A25 | Choc latéral | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
G
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A26 | Choc latéral contre un poteau | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
A + G
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc latéral sur un poteau à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A27 | Choc à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
A + G
Les véhicules complétés sont réputés satisfaire aux prescriptions relatives au choc à l’arrière à condition que la conformité ait été démontrée pour au moins la configuration camionnette ou châssis-cabine, avec le groupe motopropulseur approprié, dans le cadre de la réception par type d’une étape antérieure, indépendamment de l’augmentation de la masse en ordre de marche.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A28 | Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 | Règlement (UE) 2015/758 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | G | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B | USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ
| B1 | Protection des jambes et de la tête des piétons | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B2 | Zone d’impact élargie de la tête | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B3 | Système de protection frontale | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| B4 | Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
A
Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B5 | Avertissement de collision avec piéton ou cycliste | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | hors du champ d’application |
A
Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
|
A
Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B6 | Système d’information concernant les angles morts | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | hors du champ d’application | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B7 | Détection en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X |
A
Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’arrière du véhicule empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
|
A
Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’arrière du véhicule empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
|
A
Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’arrière du véhicule empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B8 | Vision vers l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
A
Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B9 | Vision directe des véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé | pas encore réglementé | hors du champ d’application | pas encore réglementé | pas encore réglementé | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B10 | Vitrage de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
|
X
Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
|
X
Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
|
X
Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
|
X
Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
|
X
Le matériau des vitres peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
|
X
Le matériau des vitres peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
|
X
Le matériau des vitres peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
|
X
Le matériau des vitres peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
| B11 | Dégivrage/désembuage | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B12 | Lave-glace/essuie-glace | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
|
X
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B13 | Systèmes de vision indirecte | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B14 | Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule | Règlement (UE) no 540/2014 | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C | CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES
| C1 | Équipement de direction | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| C2 | Système de détection de dérive de la trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a | hors du champ d’application | n/a | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C3 | Système d’urgence de maintien de trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
A
Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C4 | Freinage | Règlement (UE) 2019/2144 | G | G | G |
G
Un système de freinage antiblocage n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique.
|
G
Un système de freinage antiblocage n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique.
| X | X | X | X
| C5 | Pièces de frein de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| C6 | Assistance au freinage | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C7 | Contrôle de stabilité | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X
| C8 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | n/a | hors du champ d’application | n/a | n/a | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C9 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
A
Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C10 | Sécurité et performance environnementale des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| C11 | Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C12 | Pneumatiques rechapés | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| C13 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C14 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | hors du champ d’application | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X
| C15 | Montage des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| C16 | Roues de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements | équipements
| D | INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES
| D1 | Avertisseur sonore | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D2 | Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| D3 | Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme | Règlement (UE) 2019/2144 | IF G | IF G | X | IF G | IF G | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D4 | Protection du véhicule contre les cyberattaques | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D5 | Compteur de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D6 | Compteur kilométrique | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D7 | Dispositifs limiteurs de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | hors du champ d’application | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D8 | Adaptation intelligente de la vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
|
A
Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
|
A
Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
|
A
Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
|
A
Peut être partiellement exempté si des équipements non amovibles sur l’avant de la cabine empêchent de respecter intégralement les prescriptions et peut être intégralement exempté s’il est impossible de respecter ces prescriptions.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D9 | Identification des commandes, voyants et indicateurs | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D10 | Systèmes de chauffage | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| D11 | Dispositifs de signalisation lumineuse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| D12 | Dispositifs d’éclairage de la route | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| D13 | Dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| D14 | Sources lumineuses | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| D15 | Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
|
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
| D16 | Signal d’arrêt d’urgence; | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
|
X
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
|
X
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
|
X
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
|
X
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D17 | Nettoie-projecteurs (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF | IF | IF | IF | IF | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| D18 | Indicateur de changement de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E | COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME
| E1 | Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E2 | Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
|
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E4 | Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | IF | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E5 | Enregistreur de données d’événement | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé | pas encore réglementé | A | pas encore réglementé | pas encore réglementé | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E6 | Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E7 | Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E8 | Circulation en peloton (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E9 | Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | pas encore réglementé | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F | CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES
| F1 | Espace de la plaque d’immatriculation | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| F2 | Déplacement en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F3 | Serrures et organes de fixation des portes | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
X
Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F4 | Marches, marchepieds et poignées | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | B | B | B | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F5 | Saillies extérieures | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F6 | Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F7 | Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| F8 | Dispositifs de remorquage | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A | A | A | A | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F9 | Protecteurs de roues | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F10 | Systèmes antiprojections | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X | X | X | X | X | X
| F11 | Masses et dimensions | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| F12 | Liaisons mécaniques | Règlement (UE) 2019/2144 | IF X | IF X | IF X | IF X | IF X | X | X | X | X
| F13 | Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X | X | X | X | X | X
| F14 | Construction générale des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F15 | Résistance de la superstructure des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F16 | Inflammabilité des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules «Euro 6», les véhicules «Euro VI», les entités techniques distinctes et les composants
| G1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
| hors du champ d’application |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
|
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique | Règlement (CE) no 715/2007 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G3 | Émissions d’échappement du moteur en laboratoire | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
|
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
|
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G3a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G3b | Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
|
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
|
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
|
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
|
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G6 | Émissions du carter |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G7 | Émissions par évaporation | Règlement (CE) no 715/2007 | X | hors du champ d’application | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 | X | hors du champ d’application | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G10 | Absence de dispositif d’invalidation |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G12 | Anti-manipulation |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
n/a
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (CE) no 715/2007
Règlement (CE) no 595/2009
| X | X | X | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules «Euro 7», les véhicules «Euro 7ext», les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
|
G
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission (*3)
| | |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | |
X
Il est possible de modifier de 2,0 mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.
| | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application |
s.o.
Toutefois, l’annexe V sur l’interdiction de réutilisation des pièces de composants spécifiés s’applique.
| hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application | X | X | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| | | X | | | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| H | ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS
| H1 | Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules | Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| H2 | Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858, annexe IV
Règlement ONU no 156
| X | X | X | X | X | X | X | |
Appendice 5
Grues mobiles
| Élément | Objet | Acte réglementaire | N3
| A | SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION
| A1 | Aménagements intérieurs | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| A2 | Sièges et appuie-tête | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
| A3 | Sièges d’autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| A4 | Ancrages de ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
| A5 | Ceintures de sécurité et systèmes de retenue | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
| A6 | Témoins de port de la ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| A7 | Systèmes de cloisonnement | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| A8 | Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants | Règlement (UE) 2019/2144 | IF B
| A9 | Dispositifs de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| A10 | Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| A11 | Protection contre l’encastrement à l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Non requis pour les véhicules satisfaisant aux dispositions de l’annexe I, partie A, points 4.3 b) ii) et iii), ainsi que du point 4.3 c).
| A12 | Protection contre l’encastrement à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | A
| A13 | Protection latérale | Règlement (UE) 2019/2144 | A
| A14 | Sécurité du réservoir de carburant (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | A
| A15 | Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| A16 | Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| A17 | Sécurité de l’hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| A18 | Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| A19 | Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| A20 | Choc frontal décalé | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| A21 | Choc frontal sur toute la largeur | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| A22 | Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| A23 | Coussins gonflables de deuxième monte | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| A24 | Choc sur la cabine | Règlement (UE) 2019/2144 | A
| A25 | Choc latéral | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| A26 | Choc latéral contre un poteau | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| A27 | Choc à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| A28 | Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 | Règlement (UE) 2015/758 | hors du champ d’application
| B | USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ
| B1 | Protection des jambes et de la tête des piétons | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| B2 | Zone d’impact élargie de la tête | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| B3 | Système de protection frontale | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| B4 | Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| B5 | Avertissement de collision avec piéton ou cycliste | Règlement (UE) 2019/2144 | A
| B6 | Système d’information concernant les angles morts | Règlement (UE) 2019/2144 | A
| B7 | Détection en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | A
| B8 | Vision vers l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| B9 | Vision directe des véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé
| B10 | Vitrage de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Pour tous les vitrages autres que le pare-brise et les vitres latérales situées en avant des points des yeux du conducteur, le matériau peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
| B11 | Dégivrage/désembuage | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
| B12 | Lave-glace/essuie-glace | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
| B13 | Systèmes de vision indirecte | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| B14 | Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule | Règlement (UE) no 540/2014 | X
| C | CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES
| C1 | Équipement de direction | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Marche en crabe autorisée
| C2 | Système de détection de dérive de la trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a
| C3 | Système d’urgence de maintien de trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| C4 | Freinage | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules ayant 4 essieux ou moins doivent satisfaire à l’ensemble des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires concernés. Des dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de 4 essieux, à condition:
a) qu’elles soient justifiées par les particularités de la construction de ces véhicules;
b) que les performances de freinage prescrites par l’acte réglementaire concerné pour les freins de stationnement, de service et auxiliaire soient respectées.
Un système de freinage antiblocage n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique.
| C5 | Pièces de frein de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| C6 | Assistance au freinage | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| C7 | Contrôle de stabilité | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a
| C8 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a
| C9 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| C10 | Sécurité et performance environnementale des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| C11 | Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| C12 | Pneumatiques rechapés | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| C13 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| C14 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a
| C15 | Montage des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| C16 | Roues de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements
| D | INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES
| D1 | Avertisseur sonore | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D2 | Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D3 | Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme | Règlement (UE) 2019/2144 | IF G
| D4 | Protection du véhicule contre les cyberattaques | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
n/a dans le cas d’un véhicule complet
| D5 | Compteur de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D6 | Compteur kilométrique | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D7 | Dispositifs limiteurs de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D8 | Adaptation intelligente de la vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
À appliquer uniquement dans le cas d’un véhicule de base châssis-cabine et n/a dans tous les autres cas.
| D9 | Identification des commandes, voyants et indicateurs | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D10 | Systèmes de chauffage | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D11 | Dispositifs de signalisation lumineuse | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D12 | Dispositifs d’éclairage de la route | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D13 | Dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D14 | Sources lumineuses | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| D15 | Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés.
| D16 | Signal d’arrêt d’urgence; | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
| D17 | Nettoie-projecteurs (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF
| D18 | Indicateur de changement de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| E | COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME
| E1 | Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
À appliquer uniquement dans le cas d’un véhicule de base châssis-cabine et n/a dans tous les autres cas.
| E2 | Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a
| E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | s.o.
| E4 | Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| E5 | Enregistreur de données d’événement | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé
| E6 | Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé
| E7 | Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé
| E8 | Circulation en peloton (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé
| E9 | Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé
| F | CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES
| F1 | Espace de la plaque d’immatriculation | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| F2 | Déplacement en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| F3 | Serrures et organes de fixation des portes | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| F4 | Marches, marchepieds et poignées | Règlement (UE) 2019/2144 | A
| F5 | Saillies extérieures | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| F6 | Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires | Règlement (UE) 2019/2144 | A
| F7 | Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule | Règlement (UE) 2019/2144 | X
| F8 | Dispositifs de remorquage | Règlement (UE) 2019/2144 | A
| F9 | Protecteurs de roues | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| F10 | Systèmes antiprojections | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Non requis pour les véhicules satisfaisant aux dispositions de l’annexe I, partie A, points 4.3 b) ii) et iii), ainsi que du point 4.3 c).
| F11 | Masses et dimensions | Règlement (UE) 2019/2144 | A
| F12 | Liaisons mécaniques | Règlement (UE) 2019/2144 | IF X
| F13 | Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a
| F14 | Construction générale des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| F15 | Résistance de la superstructure des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| F16 | Inflammabilité des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application
| G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules «Euro 6», les véhicules «Euro VI», les entités techniques distinctes et les composants
| G1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE, au règlement ONU no 51.02 ou au règlement (CE) no 540/2014. Les valeurs limites suivantes sont applicables, quelles que soient les conditions du véhicule telles que le type de moteur, le type de boîte de vitesses et les différentes sous-classifications.
a) 81 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est inférieure à 75 kW;
b) 83 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supéieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW;
c) 84 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 150 kW.
| G2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 | hors du champ d’application
| G2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique | Règlement (CE) no 715/2007 | hors du champ d’application
| G3 | Émissions d’échappement du moteur en laboratoire | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.
| G3a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application
| G3b | Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application
| G4 | Émissions d’échappement sur route | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application
| G6 | Émissions du carter | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.
| G7 | Émissions par évaporation | Règlement (CE) no 715/2007 | hors du champ d’application
| G8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 | hors du champ d’application
| G9 | Système de diagnostic embarqué | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.
| G10 | Absence de dispositif d’invalidation | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.
| G11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.
| G12 | Anti-manipulation | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.
| G13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | hors du champ d’application
| G14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | hors du champ d’application
| G16 | Mesure de la puissance du moteur | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut être appliqué.
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules «Euro 7», les véhicules «Euro 7ext», les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE, au règlement ONU no 51.02 ou au règlement (CE) no 540/2014. Les valeurs limites suivantes sont applicables, quelles que soient les conditions du véhicule telles que le type de moteur, le type de boîte de vitesses et les différentes sous-classifications.
a) 81 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est inférieure à 75 kW;
b) 83 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW;
c) 84 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 150 kW.
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
|
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | hors du champ d’application
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | hors du champ d’application
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
|
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
|
| H | ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS
| H1 | Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules | Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. | X
| H2 | Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858, annexe IV
Règlement ONU no 156
| X
Appendice 6
Véhicules de transport de charges exceptionnelles
| Élément | Objet | Actes réglementaires | N3 | O4
| A | SYSTÈMES DE RETENUE, ESSAIS DE COLLISION, INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DES CIRCUITS À HAUTE TENSION
| A1 | Aménagements intérieurs | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A2 | Sièges et appuie-tête | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la voie publique doivent être clairement signalés de façon claire et permanente aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié.
| hors du champ d’application
| A3 | Sièges d’autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A4 | Ancrages de ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
| hors du champ d’application
| A5 | Ceintures de sécurité et systèmes de retenue | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
L’application est limitée aux sièges conçus pour une utilisation normale lorsque le véhicule est utilisé sur la voie publique.
| hors du champ d’application
| A6 | Témoins de port de la ceinture de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| A7 | Systèmes de cloisonnement | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements
| A8 | Ancrages de dispositifs de retenue pour enfants | Règlement (UE) 2019/2144 | IF B | hors du champ d’application
| A9 | Dispositifs de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements
| A10 | Dispositifs améliorés de retenue pour enfants (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements
| A11 | Protection contre l’encastrement à l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 | A | hors du champ d’application
| A12 | Protection contre l’encastrement à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A
| A13 | Protection latérale | Règlement (UE) 2019/2144 | X | A
| A14 | Sécurité du réservoir de carburant (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A
| A15 | Sécurité du gaz de pétrole liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| A16 | Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| A17 | Sécurité de l’hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| A18 | Qualification des matériaux des systèmes à hydrogène (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| A19 | Sécurité électrique lors de l’utilisation (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| A20 | Choc frontal décalé | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A21 | Choc frontal sur toute la largeur | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A22 | Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A23 | Coussins gonflables de deuxième monte | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements
| A24 | Choc sur la cabine | Règlement (UE) 2019/2144 | A | hors du champ d’application
| A25 | Choc latéral | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A26 | Choc latéral contre un poteau | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A27 | Choc à l’arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| A28 | Systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 | Règlement (UE) 2015/758 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B | USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, VISION ET VISIBILITÉ
| B1 | Protection des jambes et de la tête des piétons | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B2 | Zone d’impact élargie de la tête | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B3 | Système de protection frontale | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements
| B4 | Système avancé de freinage d’urgence pour piétons et cyclistes | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B5 | Avertissement de collision avec piéton ou cycliste | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| B6 | Système d’information concernant les angles morts | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| B7 | Détection en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| B8 | Vision vers l’avant | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| B9 | Vision directe des véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | pas encore réglementé | hors du champ d’application
| B10 | Vitrage de sécurité | Règlement (UE) 2019/2144 | X |
X
Le matériau des vitres peut être soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.
| B11 | Dégivrage/désembuage | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Les véhicules sont équipés d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
| hors du champ d’application
| B12 | Lave-glace/essuie-glace | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Les véhicules sont équipés de dispositifs adéquats de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.
| hors du champ d’application
| B13 | Systèmes de vision indirecte | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| B14 | Systèmes d’avertissement acoustique du véhicule | Règlement (UE) no 540/2014 | X | hors du champ d’application
| C | CHÂSSIS, FREINS, PNEUMATIQUES ET DIRECTION DES VÉHICULES
| C1 | Équipement de direction | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Marche en crabe autorisée
| X
| C2 | Système de détection de dérive de la trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application
| C3 | Système d’urgence de maintien de trajectoire | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C4 | Freinage | Règlement (UE) 2019/2144 |
G
Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules ayant 4 essieux ou moins doivent satisfaire à l’ensemble des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires concernés. Des dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de 4 essieux, à condition:
a) qu’elles soient justifiées par les particularités de la construction de ces véhicules;
b) que les performances de freinage prescrites par l’acte réglementaire concerné pour les freins de stationnement, de service et auxiliaire soient respectées.
Un système de freinage antiblocage n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique.
| X
| C5 | Pièces de frein de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements
| C6 | Assistance au freinage | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C7 | Contrôle de stabilité | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | X
| C8 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | n/a | hors du champ d’application
| C9 | Système avancé de freinage d’urgence sur les véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C10 | Sécurité et performance environnementale des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | X |
X
Les pneumatiques doivent être réceptionnés par type conformément aux prescriptions du règlement ONU no 117, même si la vitesse par construction du véhicule est inférieure à 80 km/h.
| C11 | Roues de secours et systèmes pour roulage à plat (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C12 | Pneumatiques rechapés | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements
| C13 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules légers | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| C14 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules lourds | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A
| C15 | Montage des pneumatiques | Règlement (UE) 2019/2144 | X |
X
Les pneumatiques doivent être réceptionnés par type conformément aux prescriptions du règlement ONU no 54, même si la vitesse par construction du véhicule est inférieure à 80 km/h. En accord avec le fabricant des pneumatiques, la capacité de charge peut être ajustée en fonction de la vitesse maximale par construction de la remorque.
| C16 | Roues de rechange | Règlement (UE) 2019/2144 | équipements | équipements
| D | INSTRUMENTS DE BORD, SYSTÈME ÉLECTRIQUE, ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES
| D1 | Avertisseur sonore | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| D2 | Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X
| D3 | Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme | Règlement (UE) 2019/2144 | IF G | hors du champ d’application
| D4 | Protection du véhicule contre les cyberattaques | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| D5 | Compteur de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| D6 | Compteur kilométrique | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| D7 | Dispositifs limiteurs de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| D8 | Adaptation intelligente de la vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| D9 | Identification des commandes, voyants et indicateurs | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| D10 | Systèmes de chauffage | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X
| D11 | Dispositifs de signalisation lumineuse | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X
| D12 | Dispositifs d’éclairage de la route | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X
| D13 | Dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X
| D14 | Sources lumineuses | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X
| D15 | Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants | Règlement (UE) 2019/2144 | X |
A
Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.
| D16 | Signal d’arrêt d’urgence; | Règlement (UE) 2019/2144 |
X
Uniquement pour les véhicules pourvus d’un système de freinage antiblocage contrôlé électroniquement
| hors du champ d’application
| D17 | Nettoie-projecteurs (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | IF | hors du champ d’application
| D18 | Indicateur de changement de vitesse | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E | COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR ET DU SYSTÈME
| E1 | Facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| E2 | Avertisseur de perte d’attention et de somnolence du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 | A | hors du champ d’application
| E3 | Système avancé d’avertissement de distraction du conducteur | Règlement (UE) 2019/2144 |
A
Date pour le refus de délivrance de la réception UE par type: 7 juillet 2026
Date pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules: 7 juillet 2028
| hors du champ d’application
| E4 | Système de surveillance de la disponibilité du conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| E5 | Enregistreur de données d’événement | Règlement (UE) 2019/2144 | Pas encore réglementé | hors du champ d’application
| E6 | Système de remplacement du contrôle par le conducteur (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | Pas encore réglementé | hors du champ d’application
| E7 | Systèmes fournissant au véhicule des informations sur l’état du véhicule et la zone environnante (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | Pas encore réglementé | hors du champ d’application
| E8 | Circulation en peloton (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | Pas encore réglementé | hors du champ d’application
| E9 | Systèmes visant à communiquer des informations sur la sécurité aux autres usagers de la route (dans le cas des véhicules automatisés) | Règlement (UE) 2019/2144 | Pas encore réglementé | hors du champ d’application
| F | CONSTRUCTION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES
| F1 | Espace de la plaque d’immatriculation | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X
| F2 | Déplacement en marche arrière | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| F3 | Serrures et organes de fixation des portes | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F4 | Marches, marchepieds et poignées | Règlement (UE) 2019/2144 | X | hors du champ d’application
| F5 | Saillies extérieures | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F6 | Saillies extérieures de la cabine des véhicules utilitaires | Règlement (UE) 2019/2144 | A | hors du champ d’application
| F7 | Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X
| F8 | Dispositifs de remorquage | Règlement (UE) 2019/2144 | A | hors du champ d’application
| F9 | Protecteurs de roues | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F10 | Systèmes antiprojections | Règlement (UE) 2019/2144 | X | A
| F11 | Masses et dimensions | Règlement (UE) 2019/2144 | A | A
| F12 | Liaisons mécaniques | Règlement (UE) 2019/2144 | IF X | X
| F13 | Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (IF) | Règlement (UE) 2019/2144 | X | X
| F14 | Construction générale des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F15 | Résistance de la superstructure des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| F16 | Inflammabilité des autobus | Règlement (UE) 2019/2144 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules «Euro 6», les véhicules «Euro VI», les entités techniques distinctes et les composants
| G1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE, au règlement ONU no 51.02 ou au règlement (CE) no 540/2014. Les valeurs limites suivantes sont applicables, quelles que soient les conditions du véhicule telles que le type de moteur, le type de boîte de vitesses et les différentes sous-classifications.
a) 81 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est inférieure à 75 kW;
b) 83 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supéieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW;
c) 84 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 150 kW.
| hors du champ d’application
| G2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique | Règlement (CE) no 715/2007 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G3 | Émissions d’échappement du moteur en laboratoire | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
| hors du champ d’application
| G3a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G3b | Détermination de la performance spécifique en matière d’efficacité énergétique de la remorque | Règlement (CE) no 595/2009 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G4 | Émissions d’échappement sur route | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
| hors du champ d’application
| G5 | Durabilité des émissions d’échappement | Règlement (CE) no 595/2009 | X | hors du champ d’application
| G6 | Émissions du carter | Règlement (CE) no 595/2009 | X | hors du champ d’application
| G7 | Émissions par évaporation | Règlement (CE) no 715/2007 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire | Règlement (CE) no 715/2007 | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G9 | Système de diagnostic embarqué | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
| hors du champ d’application
| G10 | Absence de dispositif d’invalidation | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
| hors du champ d’application
| G11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
| hors du champ d’application
| G12 | Anti-manipulation | Règlement (CE) no 595/2009 |
X
À titre d’alternative, le règlement (UE) 2016/1628 peut également être appliqué aux véhicules à entraînement hydrostatique.
| hors du champ d’application
| G13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| G16 | Mesure de la puissance du moteur | Règlement (CE) no 595/2009 | X | hors du champ d’application
| G17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution | Règlement (CE) no 595/2009 | X | hors du champ d’application
| GA | PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ÉMISSIONS pour les véhicules «Euro 7», les véhicules «Euro 7ext», les entités techniques distinctes et les composants
| GA1 | Niveau sonore | Règlement (UE) no 540/2014 |
G
Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE, au règlement ONU no 51.02 ou au règlement (CE) no 540/2014. Les valeurs limites suivantes sont applicables, quelles que soient les conditions du véhicule telles que le type de moteur, le type de boîte de vitesses et les différentes sous-classifications.
a) 81 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est inférieure à 75 kW;
b) 83 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW;
c) 84 dB(A) pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 150 kW.
| hors du champ d’application
| GA2 | Émissions d’échappement du véhicule en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA2a | Détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant spécifiques du véhicule et dispositif pour la surveillance à bord du véhicule de la consommation de carburant et/ou d’énergie électrique |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA4 | Émissions d’échappement sur route |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA5 | Durabilité des émissions d’échappement |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA6 | Émissions du carter |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA7 | Émissions par évaporation |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA8 | Émissions d’échappement à basse température en laboratoire |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA9 | Système de diagnostic embarqué |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA10 | Absence de dispositifs et de stratégies de falsification |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA11 | Stratégies auxiliaires de réduction des émissions |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA12 | Anti-manipulation, sécurité et cybersécurité |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA13 | Recyclabilité | Directive 2005/64/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA14 | Systèmes de climatisation | Directive 2006/40/CE | hors du champ d’application | hors du champ d’application
| GA16 | Mesure de la puissance du moteur |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA17 | Fonctionnement des systèmes utilisant un réactif consommable et des systèmes anti-pollution |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1706 de la Commission
| | hors du champ d’application
| GA18 | Système de surveillance embarqué (OBM), affichage embarqué des données environnementales et passeport environnemental du véhicule |
Règlement (UE) 2024/1257
Règlement d’exécution (UE) 2025/1707 de la Commission
| | hors du champ d’application
| H | ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE ET LA MISE À JOUR DES ÉLÉMENTS LOGICIELS
| H1 | Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules | Règlement (UE) 2018/858, articles 61 à 66 et annexe X. | X | X
| H2 | Mise à jour de logiciels |
Règlement (UE) 2018/858, annexe IV
Règlement ONU no 156
| X | X