Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R0858-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/858
IntituléANNEXE IX
RattachementRèglement (UE) 2018/858
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02018R0858-20260802)
RéférenceAnnexe IX du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

PROCÉDURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE MULTI-ÉTAPES

1. Obligations des constructeurs

1. 1.

Pour se dérouler dans de bonnes conditions, la réception par type multi-étapes exige une action concertée de tous les constructeurs concernés. À cette fin, avant d'accorder une réception par type pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s'assurent de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la communication et l'échange des documents et des informations nécessaires pour garantir que le type de véhicule complété satisfait aux prescriptions techniques de tous les actes réglementaires applicables énumérés dans l'annexe II. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions par type des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais non encore réceptionnés par type.

1. 2.

Au cours d'une réception par type multi-étapes, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques distinctes fabriqués ou ajoutés par ce constructeur au véhicule dans son état d'achèvement antérieur. Le constructeur de l'étape suivante n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties concernées du véhicule au point de rendre non valable la réception par type accordée précédemment.

2. Obligations des autorités compétentes en matière de réception

2. 1.

L'autorité compétente en matière de réception:

a) vérifie que toutes les fiches de réception UE par type délivrées conformément aux actes réglementaires applicables pour la réception par type de véhicules concernent le type de véhicule dans son état d'achèvement et correspondent aux exigences prescrites;

b) veille à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l'état d'achèvement du véhicule, figurent dans le dossier constructeur;

c) s'assure, en ce qui concerne la documentation, que la ou les spécifications et les données du véhicule contenues dans le dossier constructeur figurent dans les dossiers de réception et dans les fiches de réception UE par type délivrées, conformément aux actes réglementaires applicables et, dans le cas d'un véhicule complété, lorsqu'un numéro de rubrique du dossier constructeur ne figure dans le dossier de réception d'aucun des actes réglementaires, confirme que la partie ou la caractéristique du véhicule concernée est conforme aux indications du dossier constructeur;

d) effectue ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes du véhicule en vue de vérifier que le ou les véhicules sont construits conformément aux données pertinentes contenues dans le dossier de réception authentifié en conformité avec tous les actes réglementaires applicables; et

e) effectue ou fait effectuer, si nécessaire, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques distinctes.

2. 2.

Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du point 2.1 d) doit être suffisant pour permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à soumettre à la réception UE par type, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule et des critères suivants:

— moteur,

— boîte de vitesses,

— essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu),

— essieux directeurs (nombre et emplacement),

— types de carrosserie,

— nombre de portes,

— côté de conduite,

— nombre de sièges,

— niveau d'équipement.

3. Prescriptions applicables

3. 1.

Les réceptions par type multi-étapes sont accordées en fonction de l'état d'achèvement actuel du type de véhicule et englobent toutes les réceptions par type accordées pour les étapes antérieures.

3. 2.

Pour la réception par type d'un véhicule entier, le présent règlement (en particulier les prescriptions de l'annexe I et les actes réglementaires particuliers énumérés dans l'annexe II) s'appliquent de la même manière que si la réception avait été accordée (ou étendue) au constructeur du véhicule de base.

3. 2.1.

Lorsqu'un type de système, de composant ou d'entité technique distincte n'a pas été modifié, la réception par type du système, du composant ou de l'entité technique distincte accordée à l'étape précédente reste valable jusqu'à la date limite pour la première immatriculation, telle que précisée dans l'acte réglementaire particulier.

3. 2.2.

Lorsqu'un type de système a été modifié, lors de l'étape ultérieure d'achèvement du véhicule, au point que le système doit faire l'objet d'un nouvel essai aux fins de la réception par type, ce nouvel essai se limite aux parties du système qui ont été modifiées ou affectées par les changements.

3. 2.3.

Lorsqu'un type de véhicule ou un type de système a été modifié par un autre constructeur, lors de l'étape ultérieure d'achèvement du véhicule, au point que, mis à part le nom du constructeur, le véhicule ou le système peut encore être considéré comme étant du même type, les prescriptions s'appliquant aux types existants peuvent continuer de s'appliquer tant que la date de première immatriculation précisée dans l'acte réglementaire applicable n'a pas été atteinte.

3. 2.4.

Le changement de catégorie d'un véhicule entraîne l'application des prescriptions pertinentes à la nouvelle catégorie de véhicules. Les fiches de réception UE par type de la catégorie précédente sont acceptées, pour autant que le véhicule soit conforme aux mêmes prescriptions, ou à des prescriptions plus strictes, que celles applicables à la nouvelle catégorie.

3. 3.

Sous réserve de l'accord de l'autorité compétente en matière de réception, une réception par type d'un véhicule entier délivrée au constructeur de l'étape ultérieure d'achèvement du véhicule n'a pas besoin d'être étendue ou révisée lorsqu'une extension accordée au véhicule de l'étape antérieure n'affecte pas l'étape ultérieure ou les données techniques du véhicule. Toutefois, le numéro de réception par type comprenant l'extension du véhicule de la ou des étapes antérieures doit être recopié dans le certificat de conformité du véhicule de l'étape ultérieure.

3. 4.

Lorsque la zone de chargement d'un véhicule complet ou complété de catégorie N ou O est modifiée par un autre constructeur afin d'y ajouter des accessoires amovibles pour ranger et arrimer le chargement (par exemple, revêtement de l'espace de chargement, rangements et galeries de toit), ces éléments peuvent être traités comme faisant partie de la masse de la charge utile et une réception par type n'est pas nécessaire, pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies:

a) les modifications n'affectent en aucune façon la réception par type du véhicule, sinon qu'elles augmentent la masse réelle du véhicule;

b) les accessoires ajoutés peuvent s'enlever sans utiliser d'outils spéciaux.

4. Identification du véhicule

4. 1.

Le VIN prescrit par le règlement (UE) no 19/2011 est conservé durant toutes les étapes ultérieures de la réception par type pour assurer la traçabilité du processus.

4. 2.

Au cours de la deuxième étape et des étapes ultérieures, outre la plaque réglementaire prescrite par le règlement (UE) no 19/2011, chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure à l'appendice de la présente annexe. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Elle doit présenter, de façon claire et indélébile, les informations ci-après, dans l'ordre où elles sont énumérées:

— le nom du constructeur,

— les parties 1, 3 et 4 du numéro de réception UE par type,

— l'étape de réception,

— le VIN du véhicule de base,

— la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule lorsque la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours,

— la masse en charge maximale techniquement admissible de la combinaison (lorsque la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours et que le véhicule est autorisé à tracter une remorque). «0» est utilisé si le véhicule n'est pas autorisé à tracter une remorque,

— la masse maximale techniquement admissible sur chacun des essieux, énumérés dans l'ordre, de l'avant vers l'arrière, lorsque la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours,

— dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la masse maximale techniquement admissible au point d'attelage lorsque la valeur a changé lors de l'étape de réception en cours.

Sauf dispositions contraires prévues au point 4.1 et au présent point, la plaque supplémentaire satisfait aux prescriptions énoncées dans les annexes I et II du règlement (UE) no 19/2011.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0858-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).