LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES ET AUX FINS DE SÉRIE
A. LIMITES QUANTITATIVES ANNUELLES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES
1. Le nombre d'unités d'un type de véhicule à immatriculer, à mettre à disposition sur le marché ou à mettre en service par année, dans l'Union, ne peut pas dépasser, en application de l'article 41, les limites quantitatives annuelles indiquées ci-dessous pour la catégorie de véhicule en question:
| Catégorie | Unités
| M1 | 1 500
| M2, M3 |
0 jusqu’à la date d’application des actes délégués visés à l’article 41, paragraphe 5.
Pour les véhicules entièrement automatisés produits en petites séries:
1 500 à partir du 6 décembre 2022.
| N1 | 1 500
| N2, N3 |
0 jusqu’à la date d’application des actes délégués visés à l’article 41, paragraphe 5.
Pour les véhicules entièrement automatisés produits en petites séries:
1 500 à partir du 6 décembre 2022.
| O1, O2 | 0
| O3, O4 | 0
2. Le nombre d'unités d'un type de véhicule à immatriculer, à mettre à disposition sur le marché ou à mettre en service par année, dans un État membre, est déterminé par cet État membre, mais ne peut pas dépasser, en application de l'article 42, les limites quantitatives annuelles indiquées ci-dessous pour la catégorie de véhicule en question:
| Catégorie | Unités
| M1 | 250
| M2, M3 | 250
| N1 | 250
| N2, N3 | 250
| O1, O2 | 500
| O3, O4 | 250
B. LIMITES APPLICABLES AUX FINS DE SÉRIE
Le nombre maximal de véhicules complets et complétés mis en service dans chaque État membre au titre de la procédure «fin de série» est restreint de l'une des façons suivantes, au choix de l'État membre:
1. Le nombre maximal de véhicules d'un ou de plusieurs types ne peut dépasser 10 % dans le cas de la catégorie M1, et ne peut dépasser 30 % des véhicules de tous les types concernés mis en service dans cet État membre au cours de l'année précédente, dans le cas de toutes les autres catégories. Si 10 % ou 30 %, respectivement, correspondent à moins de 100 véhicules, alors l'État membre peut autoriser la mise en service d'un maximum de 100 véhicules.
2. Les véhicules d'un même type sont limités à ceux pour lesquels un certificat de conformité valide a été délivré à la date de fabrication du véhicule ou après cette date et qui est resté valide pendant au moins trois mois après sa date de délivrance, mais qui a ensuite perdu sa validité en raison de l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire.