(1) Conformément à l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. Les règles du marché intérieur devraient être transparentes, simples, cohérentes et efficaces, et assurer ainsi la sécurité et la clarté juridiques dans l'intérêt des entreprises et des consommateurs.
Règlement (UE) 2018/858 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/858
RattachementRèglement (UE) 2018/858
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0858)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.