Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/858
RattachementRèglement (UE) 2018/858
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0858)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

(14) La désignation et la surveillance des services techniques par les États membres, selon des critères précis et stricts, devraient dès lors être soumises à des contrôles de surveillance, notamment en tant que condition pour le renouvellement de leur désignation. La position des services techniques vis-à-vis des constructeurs devrait être renforcée, y compris leur droit et leur devoir d'effectuer des inspections inopinées des sites de production et de réaliser des essais physiques ou en laboratoire sur les produits automobiles régis par le présent règlement, afin de garantir que les constructeurs continuent à assurer la conformité après avoir obtenu une réception par type pour leurs produits automobiles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0858. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).