(15) Afin de renforcer la transparence et la confiance mutuelle et de continuer à rapprocher et à développer les critères pour l'évaluation, la désignation et la notification des services techniques, ainsi que les procédures d'extension et de renouvellement, les États membres devraient coopérer les uns avec les autres et avec la Commission. Il convient que les États membres se consultent et consultent la Commission sur les questions présentant un intérêt général pour la mise en œuvre du présent règlement et qu'ils s'informent mutuellement et informent la Commission. Il importe que les États membres et la Commission utilisent un système d'échange électronique sécurisé commun afin de faciliter et d'intensifier la coopération administrative après un délai de mise en œuvre approprié afin que la gestion de l'échange d'informations soit rendue plus efficace et effective sur la base de procédures simples et unifiées. Afin que les informations soient plus aisément accessibles et plus transparentes, il convient qu'elles soient disponibles sous la forme de données structurées pouvant être consultées par voie électronique.
Règlement (UE) 2018/858 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/858
RattachementRèglement (UE) 2018/858
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0858)
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