(17) Les États membres devraient avoir la possibilité de percevoir des redevances aux fins de la désignation et de la surveillance des services techniques de manière à garantir la viabilité de la surveillance qu'ils exercent sur ces services techniques et à créer des conditions de concurrence équitables pour les services techniques.
Règlement (UE) 2018/858 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/858
RattachementRèglement (UE) 2018/858
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0858)
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