Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/858
RattachementRèglement (UE) 2018/858
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0858)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

(19) Afin de garantir que les essais réalisés et les rapports établis par les services techniques ne sont pas influencés par des circonstances non légitimes, il importe que l'organisation et le fonctionnement des services techniques soient totalement impartiaux et indépendants. Pour être en mesure de s'acquitter de leurs tâches de manière cohérente et systématique, les services techniques devraient disposer d'un système de gestion satisfaisant, comprenant notamment des dispositions relatives au secret professionnel. Afin de permettre aux services techniques d'accomplir leur travail correctement, il convient que leur personnel démontre en permanence un niveau de connaissances, de compétences et d'indépendance approprié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0858. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).