Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/858
RattachementRèglement (UE) 2018/858
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0858)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

(34) Il importe particulièrement que les autorités nationales et la Commission envisagent la possibilité que les essais et inspections de la conformité en service des véhicules fassent partie de leurs procédures de vérification de la conformité. La sélection des véhicules devant faire l'objet de cette vérification ex post de la conformité devrait s'appuyer sur une évaluation appropriée des risques tenant compte de la gravité de la non-conformité éventuelle; de la probabilité de sa survenance; et d'autres indicateurs éventuels tels que l'introduction de véhicules dotés d'une nouvelle technologie, des antécédents ou constats de non-conformité, les résultats des essais par télédétection ainsi que les préoccupations exprimées par des tiers reconnus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0858. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).