(38) L'objectif du présent règlement ne devrait pas être affecté par le fait que certains systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements peuvent être montés sur ou dans un véhicule après que celui-ci a été mis sur le marché, immatriculé ou mis en service. Des mesures appropriées devraient donc être prises pour faire en sorte que les systèmes, composants, entités techniques distinctes ou pièces et équipements qui peuvent être montés sur ou dans des véhicules et qui sont susceptibles de compromettre gravement le fonctionnement de systèmes essentiels pour la protection de l'environnement ou la sécurité fonctionnelle soient soumis à un contrôle par une autorité compétente en matière de réception avant leur mise sur le marché, leur immatriculation ou leur mise en service.
Règlement (UE) 2018/858 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/858
RattachementRèglement (UE) 2018/858
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0858)
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