(39) Ces mesures ne devraient s'appliquer qu'à un nombre limité de pièces ou d'équipements. En cas de risque grave, la Commission devrait en priorité établir la liste de ces pièces ou équipements et les prescriptions correspondantes, après consultation des parties prenantes. Lors de l'établissement de la liste, la Commission devrait veiller en particulier à ce que les pièces et équipements de rechange qui sont vitaux pour le contrôle des émissions et la sécurité satisfassent aux prescriptions fonctionnelles concernant les pièces et équipements d'origine. Elle devrait également consulter les parties prenantes sur la base d'un rapport, et devrait s'efforcer de parvenir à un juste équilibre entre les exigences de renforcement de la sécurité routière et de la protection de l'environnement, ainsi qu'à un juste équilibre entre les intérêts des consommateurs, des fabricants et des distributeurs, tout en préservant la concurrence sur le marché des pièces et des équipements de rechange.
Règlement (UE) 2018/858 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/858
RattachementRèglement (UE) 2018/858
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0858)
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