Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/858
RattachementRèglement (UE) 2018/858
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0858)
RéférenceConsidérant 45 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

(45) Afin de garantir que tous les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes mis sur le marché offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement, le constructeur ou tout autre opérateur économique dans la chaîne d'approvisionnement devrait prendre des mesures correctives appropriées, y compris le rappel de véhicules, lorsqu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte présente un risque grave pour les utilisateurs ou pour l'environnement, comme le prévoit le règlement (CE) no 765/2008. Il convient d'habiliter les autorités compétentes en matière de réception à évaluer et à vérifier si ces mesures correctives sont adéquates. Les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres devraient avoir le droit de prendre des mesures correctives et restrictives si elles considèrent que les mesures correctives prises par le constructeur ne sont pas adéquates.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0858. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).