Règlement (UE) 2018/858 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/858
RattachementRèglement (UE) 2018/858
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0858)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2018/858EUR-Lex →

(53) Pour l'inspection des véhicules, et en particulier pour les composants liés à leur sécurité et à l'environnement, il a été jugé nécessaire que les centres de contrôle et les autorités compétentes concernées aient accès aux informations techniques de chaque véhicule mentionnées dans la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil. Afin de faciliter le respect des exigences énoncées dans ladite directive, il convient que les opérateurs indépendants aient accès aux informations techniques pertinentes nécessaires pour préparer les véhicules en vue de la réalisation du contrôle technique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0858. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).