(53) Pour l'inspection des véhicules, et en particulier pour les composants liés à leur sécurité et à l'environnement, il a été jugé nécessaire que les centres de contrôle et les autorités compétentes concernées aient accès aux informations techniques de chaque véhicule mentionnées dans la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil. Afin de faciliter le respect des exigences énoncées dans ladite directive, il convient que les opérateurs indépendants aient accès aux informations techniques pertinentes nécessaires pour préparer les véhicules en vue de la réalisation du contrôle technique.
Règlement (UE) 2018/858 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/858
RattachementRèglement (UE) 2018/858
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0858)
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