(57) Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et assurent la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles devraient notamment refléter le risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement que pourrait représenter le nombre de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes non conformes mis à disposition sur le marché. Chaque année, les États membres devraient communiquer à la Commission les sanctions qu'ils ont imposées, de façon que celle-ci puisse contrôler la cohérence de la mise en œuvre de ce régime.
Règlement (UE) 2018/858 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/858
RattachementRèglement (UE) 2018/858
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018R0858)
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