Règlement d'exécution (UE) 2018/867 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
IntituléÉtablissement
Rattachement
CHAPITRE I — ÉTABLISSEMENT ET ORGANISATION
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/867
  2. CHAPITRE I — ÉTABLISSEMENT ET ORGANISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0867)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2018/867EUR-Lex →

1. Les règles concernant la chambre de recours énoncées dans le présent règlement s'appliquent à chaque chambre de recours établie par décision du conseil d'administration de l'Agence. Toutes ces chambres sont dénommées collectivement ci-après la «chambre de recours».

2. Pour garantir la délivrance de l'appréciation dans les délais impartis, ainsi que la qualité et la cohérence de la jurisprudence, une chambre de recours permanente est établie conformément à l'article 55 du règlement (UE) 2016/796.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).