Règlement d'exécution (UE) 2018/867 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
IntituléProcédure de révision préjudicielle
Rattachement
CHAPITRE II — RECOURS
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/867
  2. CHAPITRE II — RECOURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0867)
Référencearticle 13 du règlement d'exécution (UE) 2018/867EUR-Lex →

1. Conformément à l'article 60 du règlement (UE) 2016/796, un recours contre une décision de l'Agence en application des articles 14, 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/796 ou contre son absence d'action dans les délais applicables est soumis à révision préjudicielle avant d'être soumis à la chambre de recours pour examen.

2. Une fois le recours formé, l'Agence dispose d'un délai d'un mois pour prendre l'une des mesures suivantes:

a) corriger sa décision ou son absence d'action;

b) confirmer la décision contestée en motivant cette confirmation;

c) affirmer que la révision préjudicielle ne s'applique pas en vertu de la deuxième phrase de l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796 et en exposer les raisons;

d) indiquer les raisons pour lesquelles elle considère que le recours est irrecevable.

3. Dans tous les cas susmentionnés, l'Agence informe le greffier de la mesure retenue et communique tous les documents justificatifs nécessaires, le cas échéant.

4. Dans le cas visé au point a) du paragraphe 2, l'Agence rend sa décision et le greffier clôt la procédure de recours puis en informe toutes les parties.

5. Dans les cas visés aux points b), c) et d) du paragraphe 2, le greffier informe le requérant et saisit la chambre de recours aux fins de l'examen de la procédure.

6. Le requérant peut retirer son recours dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la saisine de la chambre de recours.

7. La date de la saisine de la chambre de recours pour examen est considérée comme étant la date de formation du recours pertinente aux fins du calcul du délai défini dans les articles 58 et 62 du règlement (UE) 2016/796.

8. En cas de saisine, l'Agence peut décider de suspendre l'application de la décision faisant l'objet du recours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).