Règlement d'exécution (UE) 2018/867 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
IntituléDemande d'arbitrage
Rattachement
CHAPITRE III — ARBITRAGE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/867
  2. CHAPITRE III — ARBITRAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0867)
Référencearticle 19 du règlement d'exécution (UE) 2018/867EUR-Lex →

1. La ou les autorités nationales compétentes en matière de sécurité peuvent présenter une demande d'arbitrage en application de l'article 61 du règlement (UE) 2016/796.

2. La demande est présentée au greffier, qui en informe l'Agence et la chambre de recours dans un délai d'un jour ouvrable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).