Règlement d'exécution (UE) 2018/867 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
IntituléMembres
Rattachement
CHAPITRE I — ÉTABLISSEMENT ET ORGANISATION
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/867
  2. CHAPITRE I — ÉTABLISSEMENT ET ORGANISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0867)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/867EUR-Lex →

1. Sauf indication contraire, le président, les autres membres et les suppléants qui composent une chambre de recours sont dénommés ci-après les «membres».

2. Les mandats de tous les membres commencent et s'achèvent aux dates fixées dans l'acte de nomination. La date peut être fixée par rapport à une fonction ou à la fin d'une procédure. Conformément à l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796, le mandat d'un membre d'une chambre de recours n'excède pas 4 ans et peut être renouvelé une fois.

3. Chaque chambre de recours établie dispose d'une expertise et/ou d'une expérience dans les domaines technique, juridique et de procédure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).