Version d'origine : acte du 13/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
IntituléMembres
RattachementCHAPITRE I — ÉTABLISSEMENT ET ORGANISATION
Règlement d'exécution (UE) 2018/867
CHAPITRE I — ÉTABLISSEMENT ET ORGANISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0867)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/867EUR-Lex →
1. Sauf indication contraire, le président, les autres membres et les suppléants qui composent une chambre de recours sont dénommés ci-après les «membres».
2. Les mandats de tous les membres commencent et s'achèvent aux dates fixées dans l'acte de nomination. La date peut être fixée par rapport à une fonction ou à la fin d'une procédure. Conformément à l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796, le mandat d'un membre d'une chambre de recours n'excède pas 4 ans et peut être renouvelé une fois.
3. Chaque chambre de recours établie dispose d'une expertise et/ou d'une expérience dans les domaines technique, juridique et de procédure.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.