Règlement d'exécution (UE) 2018/867 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
IntituléProcédure d'arbitrage
Rattachement
CHAPITRE III — ARBITRAGE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/867
  2. CHAPITRE III — ARBITRAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0867)
Référencearticle 21 du règlement d'exécution (UE) 2018/867EUR-Lex →

1. La chambre de recours dispose d'un délai d'un mois pour décider si elle confirme la position de l'Agence.

2. Les dispositions correspondantes du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).