Règlement d'exécution (UE) 2018/867 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
IntituléLangue de la procédure
Rattachement
PARTIE 1 — Langue
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/867
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES DE PROCÉDURE COMMUNES
  3. PARTIE 1 — Langue
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0867)
Référencearticle 23 du règlement d'exécution (UE) 2018/867EUR-Lex →

1. Si le requérant est le destinataire de la décision faisant l'objet du recours, ce dernier est présenté dans la langue de la procédure ayant conduit à la décision faisant l'objet du recours.

2. Si le requérant n'est pas le destinataire de la décision faisant l'objet du recours, ce dernier peut être présenté dans n'importe quelle langue officielle de l'Union.

3. La demande d'arbitrage peut être présentée dans une des langues officielles de l'Union. La procédure d'arbitrage est conduite dans la langue de l'autorité nationale de sécurité concernée.

4. La langue visée aux paragraphes 1, 2 et 3 est la langue de la procédure de recours ou d'arbitrage. Elle est employée dans la procédure orale et la procédure écrite, ainsi que dans toutes les communications avec les parties.

5. Tous les documents techniques et justificatifs annexés au recours, à la demande d'arbitrage ou au mémoire en défense sont présentés dans la langue de la procédure.

6. L'appréciation de la chambre de recours est rédigée dans la langue de la procédure.

7. Les intervenants emploient la langue de la procédure.

8. Dans un souci d'efficacité et de réduction des coûts, la chambre de recours peut déroger aux paragraphes susmentionnés pour une partie ou l'intégralité de la procédure écrite et orale, y compris pour des documents spécifiques et/ou des interventions orales, sous réserve du consentement de toutes les parties à un arrangement différent. Sur demande, la chambre de recours consigne cet arrangement et les conditions sur lesquelles il pourrait se fonder.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).