Règlement d'exécution (UE) 2018/867 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
IntituléMesures procédurales
Rattachement
PARTIE 2 — Procédure
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/867
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES DE PROCÉDURE COMMUNES
  3. PARTIE 2 — Procédure
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0867)
Référencearticle 25 du règlement d'exécution (UE) 2018/867EUR-Lex →

1. Des mesures procédurales peuvent être ordonnées par le président à tout moment au cours de la procédure, sur demande ou non des parties.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent consister, notamment, à:

a) s'entretenir avec les parties, témoins ou experts et toute autre personne détenant des informations décisives pour la procédure;

b) demander des observations écrites et orales sur des aspects essentiels de la procédure;

c) demander la présentation de documents;

d) commander un rapport d'expert;

e) demander des inspections et audits déterminants pour la procédure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).