Version d'origine : acte du 13/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
IntituléDocuments présentés pour lancer la procédure ou à titre de preuves supplémentaires
RattachementPARTIE 2 — Procédure
Règlement d'exécution (UE) 2018/867
CHAPITRE IV — EXIGENCES DE PROCÉDURE COMMUNES
PARTIE 2 — Procédure
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0867)
Référencearticle 27 du règlement d'exécution (UE) 2018/867EUR-Lex →
1. Aux fins du calcul des délais, un document n'est réputé avoir été présenté qu'à compter de sa réception par le greffier, qui doit en accuser réception.
2. Les documents indiquent le numéro de la procédure de recours ou d'arbitrage que le greffier lui a attribué lors de l'introduction initiale du recours ou de la demande d'arbitrage.
3. Le nombre de pages maximal pour les documents de procédure est le suivant:
a) 20 pages pour l'acte de recours et le mémoire en défense; ainsi que
b) 10 pages pour chaque intervention.
Ces limites ne s'appliquent pas aux annexes des documents de procédure.
4. L'autorisation de dépasser les volumes maximaux visés au paragraphe 3 est accordée par le greffier en accord avec le président, uniquement dans les procédures impliquant des questions de fait particulièrement complexes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.