Règlement d'exécution (UE) 2018/867 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
IntituléDélibérations
Rattachement
PARTIE 2 — Procédure
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/867
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES DE PROCÉDURE COMMUNES
  3. PARTIE 2 — Procédure
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0867)
Référencearticle 28 du règlement d'exécution (UE) 2018/867EUR-Lex →

Les délibérations de la chambre de recours sont confidentielles et soumises à l'application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.

Les délibérations peuvent se tenir dans n'importe quel format approprié et ne se limitent pas aux réunions présentielles.

Nota : Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).