Règlement d'exécution (UE) 2018/867 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
IntituléNouveaux arguments ou éléments de preuve
Rattachement
PARTIE 2 — Procédure
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/867
  2. CHAPITRE IV — EXIGENCES DE PROCÉDURE COMMUNES
  3. PARTIE 2 — Procédure
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0867)
Référencearticle 30 du règlement d'exécution (UE) 2018/867EUR-Lex →

1. Il appartient à la chambre de recours de décider jusqu'à quand de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux moyens peuvent être introduits.

2. La chambre de recours invite les parties à présenter des observations ou des informations complémentaires, s'il y a lieu, dans un délai qu'elle détermine.

3. Lorsque de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux moyens sont jugés recevables, les autres parties sont en droit de formuler leurs observations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).