Version d'origine : acte du 13/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
IntituléNouveaux arguments ou éléments de preuve
RattachementPARTIE 2 — Procédure
Règlement d'exécution (UE) 2018/867
CHAPITRE IV — EXIGENCES DE PROCÉDURE COMMUNES
PARTIE 2 — Procédure
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0867)
Référencearticle 30 du règlement d'exécution (UE) 2018/867EUR-Lex →
1. Il appartient à la chambre de recours de décider jusqu'à quand de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux moyens peuvent être introduits.
2. La chambre de recours invite les parties à présenter des observations ou des informations complémentaires, s'il y a lieu, dans un délai qu'elle détermine.
3. Lorsque de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux moyens sont jugés recevables, les autres parties sont en droit de formuler leurs observations.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.