Règlement d'exécution (UE) 2018/867 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
IntituléFormation et notification d'un recours
Rattachement
CHAPITRE II — RECOURS
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/867
  2. CHAPITRE II — RECOURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0867)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) 2018/867EUR-Lex →

1. Un recours est formé devant la chambre de recours par l'intermédiaire du greffier dans le format électronique prévu pour les recours dans un délai de deux mois à compter des dates visées à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796.

2. Le recours comporte, selon le cas:

a) le nom et l'adresse du requérant;

b) si le requérant a désigné un représentant, le nom et l'adresse dudit représentant;

c) une adresse de correspondance par courrier électronique;

d) si le requérant est une personne morale, il communique au greffier ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique;

e) les références de la décision attaquée et les conclusions du requérant;

f) les arguments invoqués;

g) s'il y a lieu, la nature des preuves fournies pour étayer le recours ainsi qu'une déclaration exposant les faits qu'elles sont censées éclairer;

h) le cas échéant, une demande de traitement confidentiel de tout document ou partie d'un document;

i) lorsque le requérant est une personne différente du destinataire de la décision contestée, les motifs pour lesquels elle est directement ou indirectement concernée par la décision et les preuves de la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision.

3. Si le recours ne contient pas les informations énumérées au paragraphe 2, le greffier fixe un délai maximal de dix jours ouvrables dans lequel le requérant est tenu de les fournir. Le greffier ne fixe un tel délai qu'une seule fois. Ce délai a un effet suspensif sur le délai prévu aux articles 58 et 62 du règlement (UE) 2016/796.

4. Le greffier notifie le recours à la chambre de recours, à l'Agence et à tout autre partie identifiable concernée dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la formation du recours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).