Règlement d'exécution (UE) 2018/867 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/867
Versionacte d'origine du 13/06/2018 (CELEX 32018R0867)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/867EUR-Lex →

(2) Étant donné que le règlement (UE) 2016/796 ne définit que des principes essentiels sur le traitement des recours, le règlement intérieur de la chambre de recours, y compris les règles de vote, les procédures pour former un recours et les conditions de remboursement des dépenses de ses membres, doit être établi. Sur proposition de l'Agence et après consultation du conseil d'administration de l'Agence, la Commission devrait établir le règlement intérieur de la chambre de recours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).