(3) Au moins une chambre de recours devrait être instituée en tant qu'instance permanente par le conseil d'administration de l'Agence afin d'assurer l'homogénéité et la cohérence dans la prise de décision, de réduire la charge administrative ainsi que les pertes de temps dues à la nomination des membres à chaque recours ou demande d'arbitrage et, enfin, de mettre à profit l'expertise individuelle et collective de ses membres.
Règlement d'exécution (UE) 2018/867 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/867
Versionacte d'origine du 13/06/2018 (CELEX 32018R0867)
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