(4) Le conseil d'administration de l'Agence peut établir une ou plusieurs chambres de recours composées de trois ou cinq membres et d'un nombre équivalent de suppléants, conformément à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/796.
Règlement d'exécution (UE) 2018/867 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/867
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/867
Versionacte d'origine du 13/06/2018 (CELEX 32018R0867)
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