Règlement d'exécution (UE) 2018/868 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/868
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/868
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0868)
RéférenceAnnexe I du règlement d'exécution (UE) 2018/868EUR-Lex →

L'annexe du règlement (UE) no 1301/2014 est modifiée comme suit:

1) au point 2.1, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) Conformément à l'annexe II, point 2.2, de la directive 2008/57/CE, l'équipement au sol du système de mesure de la consommation d'électricité, désigné dans la présente STI par le terme «système au sol de collecte des données sur l'énergie», est défini au point 4.2.17 de la présente STI.»;

2) le titre du point 4.2.5 est remplacé par le titre suivant:

«4.2.5 Courant à l'arrêt (systèmes en courant continu uniquement)»;

3) au point 4.2.13, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La ligne aérienne de contact doit être conçue pour un minimum de deux pantographes fonctionnant de façon contiguë. L'espacement de conception, de ligne de centre à ligne de centre, des têtes de pantographes adjacents est égal ou inférieur aux valeurs figurant dans l'une des colonnes “A”, “B” ou “C” choisie dans le tableau 4.2.13:»;

4) au point 4.2.13, dans le tableau 4.2.13, première ligne, le mot «minimale» dans le titre des colonnes est supprimé;

5) le point 4.2.17 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.17 Système au sol de collecte des données sur l'énergie

1) Les exigences applicables aux systèmes embarqués de mesure de l'énergie destinés à produire et à transmettre les données compilées sur la facturation de l'énergie consommée à un système au sol de collecte des données sur l'énergie figurent au point 4.2.8.2.8 de la STI LOC&MRV.

2) Le système au sol de collecte des données sur l'énergie reçoit, stocke et exporte les données compilées sur la facturation de l'énergie consommée sans les corrompre conformément aux exigences indiquées dans la clause 4.12 de la norme EN 50463-3:2017.

3) Le système au sol de collecte des données sur l'énergie facilite toutes les exigences en matière d'échange de données définies au point 4.2.8.2.8.4 de la STI LOC&MRV et les exigences énoncées dans les clauses 4.3.6 et 4.3.7 de la norme EN 50463-4:2017.»;

6) le titre du point 5.2.1.6 est remplacé par le texte suivant:

«5.2.1.6 Courant à l'arrêt (systèmes en courant continu uniquement)»;

7) le titre du point 6.1.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«6.1.4.2 Évaluation du courant à l'arrêt (systèmes en courant continu uniquement)»;

8) au point 6.1.5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) intensité de courant continu;»;

9) le point 7.2.4 est remplacé par le texte suivant:

«7.2.4 D'ici au 1er janvier 2022, les États membres veillent à ce que soit mis en place un système au sol de collecte des données sur l'énergie capable d'échanger des données compilées à des fins de facturation de l'énergie conformément au point 4.2.17 de la présente STI.»;

10) au point 7.3.1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Un sous-système existant peut autoriser la circulation de véhicules conformes à la STI tout en respectant les exigences essentielles de la directive 2008/57/CE. La procédure à suivre pour démontrer le degré de conformité avec les paramètres fondamentaux de la STI doit être conforme aux dispositions de la recommandation 2014/881/UE de la Commission.

11) le point 7.3.4 est remplacé par le texte suivant:

«7.3.4 La procédure à suivre pour démontrer le degré de conformité des lignes existantes avec les paramètres fondamentaux de la présente STI doit être conforme aux dispositions de la recommandation 2014/881/UE.»;

12) le point 7.4.2.11 est supprimé;

13) à l'appendice D, point D.1.1.4, la figure D.1 est remplacée par la figure suivante:

«Figure D.1

Gabarits mécaniques du pantographe

»

14) à l'appendice E, dans le tableau E.1, les lignes 9 et 10 suivantes sont ajoutées:

| «9 | EN 50463-3 | Applications ferroviaires - Mesure d'énergie à bord des trains - Partie 3: Traitement des données | 2017 | Système au sol de collecte des données sur l'énergie (4.2.17)

| 10 | EN 50463-4 | Applications ferroviaires - Mesure d'énergie à bord des trains - Partie 4: Communications | 2017 | Système au sol de collecte des données sur l'énergie (4.2.17)»

15) le texte de l'appendice F est remplacé par «Supprimé intentionnellement»;

16) à l'appendice G, dans le tableau G.1, Glossaire, la ligne «Isolateur de section neutre» est supprimée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).