L'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 est modifiée comme suit:
1) au chapitre 4, «Caractérisation du sous-système “matériel roulant”», la clause 4.2.8.2.8, «Système embarqué de mesure d'énergie», est remplacée par la clause suivante:
«4.2.8.2.8 Système embarqué de mesure d'énergie
4. 2.8.2.8.1 Généralités
1) On appelle “système embarqué de mesure d'énergie” (EMS) le système permettant de mesurer l'ensemble de l'énergie électrique active et réactive absorbée depuis, ou renvoyée vers (au cours d'un freinage par récupération) la ligne de contact à partir de la motrice de traction, par l'unité électrique.
2) L'EMS doit comprendre au moins les fonctions suivantes: fonction de mesure de l'énergie (EMF) telle que définie dans la clause 4.2.8.2.8.2, fonction d'acquisition et de gestion des données (DHS) telle que définie dans la clause 4.2.8.2.8.3.
3) Un système de communication approprié enverra les ensembles de données compilées à des fins de facturation énergétique (CEBD) à un système au sol de collecte des données (DCS). Les protocoles d'interface et le format des données transférées entre l'EMS et le DCS doivent satisfaire aux exigences énoncées au point 4.2.8.2.8.4.
4) Ce système peut être utilisé pour assurer la facturation; les ensembles de données définis au point 4.2.8.2.8.3 4) qu'il fournit doivent être acceptés à cette fin dans tous les États membres.
5) Le courant et la tension nominaux de l'EMS doivent correspondre au courant et à la tension nominaux de l'unité électrique; il doit continuer à fonctionner correctement en cas de changement de plusieurs systèmes d'alimentation de l'énergie de traction.
6) Les données stockées dans l'EMS doivent être protégées contre la perte de l'alimentation électrique et l'EMS doit être protégé contre tout accès non autorisé.
7) Une fonction de géolocalisation embarquée fournissant à la DHS des données de géolocalisation provenant d'une source extérieure est fournie dans les réseaux lorsque cette fonction est nécessaire à des fins de facturation uniquement. Dans tous les cas, l'EMS doit pouvoir intégrer une fonction de géolocalisation compatible. Si la fonction de géolocalisation est fournie, elle doit satisfaire aux exigences définies dans la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 116.
8) L'installation d'un EMS, sa fonction de géolocalisation embarquée, la description de la communication du bord au sol et le contrôle métrologique, y compris la classe de précision de l'EMF, doivent être consignés dans la documentation technique décrite dans la clause 4.2.12.2 de la présente STI.
9) La documentation de maintenance définie dans la clause 4.2.12.3 de la présente STI doit comprendre toute procédure de vérification périodique pour garantir le niveau de précision requis de l'EMS au cours de sa durée de vie.
4. 2.8.2.8.2 Fonction de mesure de l'énergie (EMF)
1) L'EMF doit assurer la mesure de tension et de courant, le calcul de l'énergie et la production de données sur l'énergie.
2) Les données énergétiques produites par l'EMF doivent fonctionner sur une période temporelle de référence de 5 minutes définie par l'heure universelle coordonnée (UTC) à chaque fin de période commençant à 00:00:00. Il est permis d'utiliser un cycle de mesure plus court s'il est possible d'agréger les données à bord dans une période de référence de 5 minutes.
3) La précision de l'EMF pour la mesure de l'énergie active doit être conforme aux clauses 4.2.3.1 à 4.2.3.4 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117.
4) Chaque dispositif comportant une ou plusieurs EMF doit indiquer: le contrôle métrologique et sa classe de précision, d'après les désignations de classe indiquées dans la spécification mentionnée dans les clauses 4.3.3.4, 4.3.4.3 et 4.4.4.2 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117.
5) L'évaluation de la conformité de la précision est présentée dans la clause 6.2.3.19a.
4. 2.8.2.8.3 Système d'acquisition et de gestion des données (DHS)
1) Le DHS doit assurer la production d'ensembles de données compilées à des fins de facturation énergétique, en fusionnant les données de l'EMF avec des données temporelles et, au besoin, géographiques et en les stockant avant qu'elles ne soient envoyées au système de collecte des données au sol (DCS) par un système de communication.
2) Le DHS doit assurer la compilation des données sans les corrompre et intégrer un système de stockage de données doté d'une mémoire suffisante pour stocker les données compilées relatives à 60 jours minimum d'exploitation continue. La période temporelle de référence utilisée est la même que dans l'EMF.
3) Le DHS doit pouvoir être interrogé localement à bord à des fins d'audit et de récupération des données.
4) Le DHS doit produire des ensembles de données compilées à des fins de facturation énergétique (CEBD) en fusionnant les données suivantes pour chaque période de référence:
— l'identification du point de consommation (CPID) unique EMS tel que défini dans la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 118,
— pour chaque période, l'heure de fin de période, en année, mois, jour, heure, minute et seconde,
— les données de géolocalisation à la fin de chaque période,
— l'énergie absorbée/renvoyée, active et réactive (le cas échéant), à chaque période, en wattheure (énergie active) et en varheure (énergie réactive) ou en multiples décimaux.
5) L'évaluation de la conformité de la compilation et du traitement des données produites par le DHS est présentée au point 6.2.3.19a.
4. 2.8.2.8.4 Protocoles d'interface et format des données transférées entre l'EMS et le DCS
L'échange de données entre l'EMS et le DCS doit satisfaire aux exigences suivantes.
— Les services d'application (couche de service) de l'EMS doivent être conformes à la clause 4.3.3.1 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.
— Les droits d'accès de l'utilisateur pour ces services d'application doivent être conformes à la clause 4.3.3.3 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.
— La structure (couche de données) pour ces services d'application doit être conforme au schéma XML défini dans la clause 4.3.4 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.
— Le mécanisme de messages (couche de messages) à l'appui de ces services d'application doit être conforme aux méthodes et au schéma XML définis dans la clause 4.3.5 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.
— Les protocoles d'application à l'appui du mécanisme de message doivent être conformes à la clause 4.3.6 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.
— L'EMS doit utiliser au moins l'une des architectures de communication définies dans la clause 4.3.7 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.»;
2) au chapitre 4, «Caractérisation du sous-système “matériel roulant”», le point 4.2.12.2 14) est remplacé par le point suivant:
«14) Installation d'un système de mesure énergétique embarqué et de sa fonction de géolocalisation embarquée (facultatif), conformément à la clause 4.2.8.2.8. Description de la communication du bord au sol et contrôle métrologique, y compris les fonctions liées aux classes de précision de la mesure de la tension, de la mesure du courant et du calcul des données énergétiques»;
3) au chapitre 6, «Évaluation de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi et vérification “CE”», la clause suivante est ajoutée sous la clause 6.2.3.19:
«6.2.3.19a Système de mesure énergétique embarqué (clause 4.2.8.2.8)
1) Fonction de mesure de l'énergie (EMF)
La précision de chaque dispositif comportant une ou plusieurs EMF doit être évaluée en testant chaque fonction, dans les conditions de référence, selon la méthode applicable décrite dans les clauses 5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2 et 5.4.4.3.1 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117. La grandeur d'entrée et la gamme de facteur de puissance lors de l'essai doivent correspondre aux valeurs énoncées dans le tableau 3 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117.
Les effets de la température sur la précision de chaque dispositif comportant une ou plusieurs EMF doivent être évalués en testant chaque fonction, dans les conditions de référence (exception faite de la température), selon la méthode applicable décrite dans les clauses 5.4.3.4.3.1 et 5.4.4.3.2.1 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117.
Le coefficient moyen de température de chaque dispositif comportant une ou plusieurs EMF doit être évalué en testant chaque fonction, dans les conditions de référence (exception faite de la température), selon la méthode applicable décrite dans les clauses 5.4.3.4.3.2 et 5.4.4.3.2.2 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 120.
2) Système d'acquisition et de gestion des données (DHS)
La compilation et le traitement des données dans la fonction DHS doivent être évalués lors d'un essai, selon la méthode décrite dans la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 121.
3) Système embarqué de mesure d'énergie (EMS)
L'EMS doit être évalué en effectuant un essai comme indiqué dans la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 122.»;
4) au chapitre 7, «Mise en œuvre», la clause suivante est ajoutée après la clause 7.1.1.4:
«7.1.1.4a Mesure transitoire pour l'exigence relative au système de mesure énergétique embarqué
Les exigences énoncées au point 4.2.8.2.8 ne sont pas obligatoires pendant la période de transition s'achevant le 1er janvier 2022 pour les projets qui, le 14 juin 2018, sont à un stade avancé de développement, les contrats en cours d'exécution et le matériel roulant d'une conception existante comme prévu au point 7.1.1.2 de la présente STI.
Lorsque les exigences énoncées au point 4.2.8.2.8.4 ne sont pas appliquées, les règles nationales concernant la spécification relative aux protocoles d'interface et au format des données transférées s'appliquent et la communication du bord au sol est décrite dans la documentation technique.»;
5) dans la liste «APPENDICES» après le chapitre 7, le texte «Appendice D: Système de mesure énergétique embarqué» est remplacé par «Appendice D: Supprimé intentionnellement»;
6) le texte de l'appendice D est remplacé par «Supprimé intentionnellement»;
7) dans le deuxième tableau de l'appendice I, «Listes des aspects techniques non spécifiés (points ouverts)», la ligne suivante est supprimée:
| «Système de mesure énergétique embarqué | 4.2.8.2.8 et appendice D | Communication du bord au sol: spécification relative aux protocoles d'interface et au format des données transférées |
La description de la communication du bord au sol doit figurer dans la documentation technique.
Il est recommandé d'utiliser la série de normes EN 61375-2-6.»
8) dans l'appendice J-1, «Normes ou documents normatifs», les index 103, 104 et 105 sont remplacés par les index ci-dessous:
| «103 | NON UTILISÉ
| 104 | NON UTILISÉ
| 105 | NON UTILISÉ»
9) dans l'appendice J-1, «Normes ou documents normatifs», les index ci-dessous sont rajoutés:
| «106 | NON UTILISÉ
| 107 | NON UTILISÉ
| 108 | NON UTILISÉ
| 109 | NON UTILISÉ
| 110 | NON UTILISÉ
| 111 | NON UTILISÉ
| 112 | NON UTILISÉ
| 113 | NON UTILISÉ
| 114 | NON UTILISÉ
| 115 | NON UTILISÉ
| 116 | Fonction de géolocalisation embarquée - Exigences | 4.2.8.2.8.1 | EN 50463-3:2017 | 4.4
| 117 |
Précision de l'EMF pour la mesure de l'énergie active
Exigences
Désignations de classe
Méthode d'évaluation
|
4. 2.8.2.8.2
6. 2.3.19a
| EN 50463-2:2017 |
4. 2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3 et 4.2.3.4
4. 3.3.4, 4.3.4.3 et 4.4.4.2
5. 4.3.4.1, 5.4.3.4.2, 5.4.4.3.1, tableau 3, 5.4.3.4.3.1 et 5.4.4.3.2.1
| 118 | Fonction de mesure de l'énergie: identification du point de consommation - Définition | 4.2.8.2.8.3 | EN 50463-1:2017 | 4.2.5.2
| 119 | Protocoles d'interface entre le système embarqué de mesure de l'énergie (EMS) et le système de collecte des données au sol (DCS) - Exigences | 4.2.8.2.8.4 | EN 50463-4:2017 | 4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 et 4.3.7
| 120 | Fonction de mesure de l'énergie: coefficient moyen de température de chaque dispositif - Méthode d'évaluation | 6.2.3.19a | EN 50463-2:2017 | 5.4.3.4.3.2 et 5.4.4.3.2.2
| 121 | La compilation et le traitement des données dans le DHS - Méthode d'évaluation | 6.2.3.19a | EN 50463-3:2017 | 5.4.8.3, 5.4.8.5 et 5.4.8.6
| 122 | Système embarqué de mesure d'énergie - Essais | 6.2.3.19a | EN 50463-5:2017 | 5.3.3 et 5.5.4»