(2) Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2018 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l'article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte par la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2018/891 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/891
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/891
Versionacte d'origine du 21/06/2018 (CELEX 32018R0891)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.