Règlement d'exécution (UE) 2018/891 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/891
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/891
Versionacte d'origine du 21/06/2018 (CELEX 32018R0891)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2018/891EUR-Lex →

(6) En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 51, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2018 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres conformément à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement et ne peuvent être supérieurs à 2 % du plafond annuel établi à l'annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0891. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).