Le règlement d'exécution (UE) no 181/2014 est modifié comme suit.
(1) à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Le certificat d'aide est établi sur le modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission.
L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.
La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.
(2) à l'article 10, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La notification visée au présent article est effectuée conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission.
(3) à l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les contrôles physiques à l'introduction de produits agricoles qui sont effectués dans les îles mineures de la mer Égée portent sur un échantillon représentatif correspondant au moins à 5 % des certificats présentés conformément à l'article 7.
Les contrôles physiques effectués dans les îles mineures de la mer Égée sur les exportations ou les expéditions visées à la section 3 portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par la Grèce.
Le règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission s'applique mutatis mutandis aux mêmes contrôles physiques.
En outre, dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôle physique.
(4) à l'article 20, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sur la base d'une analyse des risques conformément à l'article 22, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage, pour chaque action, sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon représente aussi 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide pour chaque action.»;
(5) à l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«Si le nombre minimal de demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place est inférieur à 12, la Grèce sélectionne de manière aléatoire au moins un demandeur.»;
(6) les articles 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 26
Récupération de l'indu et sanctions
«1.
En cas de paiement indu, l'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission s'applique mutatis mutandis.
2. Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du demandeur, il est appliqué en outre une sanction égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.
Article 27
Force majeure et circonstances exceptionnelles
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission s'applique mutatis mutandis.
(7) l'article 30 est modifié comme suit:
(a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«1.
En ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, les données suivantes concernant les opérations menées au cours de l'année précédente par rapport au bilan d'approvisionnement de l'année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière:»;
ii) au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée;
(b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3.
Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.
4. Les notifications visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013 sont également effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.»;
(8) l'article 31 est remplacé par le texte suivant:
«Article 31
Rapport annuel
«1.
La structure et le contenu du rapport annuel visé à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 sont établis à l'annexe III du présent règlement.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 est présenté à la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.»;
(9) l'article 32 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
Les modifications apportées au programme de soutien visé au chapitre II du règlement (UE) no 229/2013 sont soumises à la Commission une fois par année civile, sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Elles sont envoyées à la Commission au plus tard le 31 juillet de l'année précédant leur application. Les modifications sont dûment motivées, en précisant notamment:
a) les raisons des éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une modification du programme;
b) les effets attendus de la modification;
c) les conséquences quant au financement et aux conditions d'éligibilité.
La Commission informe la Grèce dans le cas où elle considère que les modifications ne sont pas conformes à la législation de l'Union, notamment à l'article 4 du règlement (UE) no 229/2013, sans préjudice des articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013.
Les modifications s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur notification. Dans le cas où une application anticipée est jugée nécessaire, ces modifications peuvent s'appliquer plus tôt, sauf opposition de la Commission.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission évalue séparément les modifications proposées par la Grèce et consistant dans l'introduction, dans le programme général, de nouveaux groupes de produits à soutenir dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement ou de nouvelles mesures en faveur des productions agricoles locales. La Commission décide si elle les approuve, au plus tard dans les cinq mois suivant leur présentation, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.
Les modifications approuvées s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la proposition de modification a été présentée ou à compter de la date indiquée de manière explicite dans la décision d'approbation.»;
b) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l'allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l'article 18 du règlement (UE) no 229/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année civile à laquelle se réfère l'allocation financière modifiée;»;
c) au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)“mesure”le regroupement des actions nécessaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme constituant une ligne pour laquelle un montant d'aide est défini dans le tableau financier visé à l'article 5, point a), du règlement (UE) no 229/2013;»;
d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185.»;
(10) Une annexe III, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée.