(6) L'article 30, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 exige que certaines données concernant le bilan du régime spécifique d'approvisionnement soient notifiées à la fin de chaque trimestre de l'année. Cette périodicité est lourde et une seule notification par an est considérée comme suffisante.
Règlement d'exécution (UE) 2018/916 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/916
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/916
Versionacte d'origine du 27/06/2018 (CELEX 32018R0916)
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