Règlement d'exécution (UE) 2018/916 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/916
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/916
Versionacte d'origine du 27/06/2018 (CELEX 32018R0916)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2018/916EUR-Lex →

(6) L'article 30, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 exige que certaines données concernant le bilan du régime spécifique d'approvisionnement soient notifiées à la fin de chaque trimestre de l'année. Cette périodicité est lourde et une seule notification par an est considérée comme suffisante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).