Règlement d'exécution (UE) 2018/916 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/916
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/916
Versionacte d'origine du 27/06/2018 (CELEX 32018R0916)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2018/916EUR-Lex →

(7) L'article 31 du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 énumère les éléments qui doivent figurer dans le rapport annuel sur la mise en œuvre des mesures. Dans son rapport du 15 décembre 2016, la Commission a conclu que le contenu du rapport annuel devait être clarifié et simplifié afin de faciliter le processus de déclaration. Il y a donc lieu de modifier les obligations en matière de déclaration et d'établir une nouvelle structure du rapport annuel, dont la description détaillée devrait être spécifiée dans une nouvelle annexe du règlement d'exécution (UE) no 181/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).